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mercredi 3 novembre 2021

La fusion entre le CSA et la Hadopi donne naissance à l’Arcom


Selon la Hadopi, la hausse de la consommation de biens culturels dématérialisés s’est accélérée en 2020. Cette accélération a été favorisée par la crise sanitaire et la période de confinement qui ont entraîné la fermeture des lieux culturels (cinémas, théâtres, salles de spectacles). Constat positif mais également négatif puisqu’un quart des internautes français visiterait chaque mois des sites illicites de biens culturels. (1) Face à ce constat, le bilan de la Hadopi relatif à la lutte contre le piratage en ligne des oeuvres audiovisuelles est plus que mitigé, mais reflète cependant les limites de son champ d’action.

Une réforme était donc nécessaire pour tenter de lutter plus efficacement, et plus rapidement, contre les usages illicites sur internet. Celle-ci passe par la réforme, plus large, de l’audiovisuel qui se met enfin en place avec l’adoption, le 25 octobre 2021, de la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux oeuvres culturelles à l’ère numérique. (2) Cette réforme, annoncée depuis deux ans, consacre la création de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique - Arcom, une nouvelle autorité administrative, née de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). L’Arcom entrera en activité au 1er janvier 2022.

Cette nouvelle autorité interviendra sur un champ de compétences élargi, avec des agents disposant de pouvoirs d’investigation pour des actions de lutte, on l’espère, plus efficaces contre les sites illicites. 

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mardi 19 octobre 2021

Sites pornographiques : le renforcement de la protection des mineurs


La problématique de l’accès des mineurs aux contenus pornographiques s’est accentuée ces dernières années avec notamment un accès à internet et l’utilisation des smartphones de plus en plus jeune. Une étude menée par l’Ifop en 2017 révèle ainsi que 82% des jeunes de moins de 18 ans déclarent avoir été exposés à du contenu pornographique, dont 30% des moins de 12 ans ! (1)

Face aux risques psychologiques et comportementaux que pose l’accès des enfants à des contenus pour adultes, le législateur tente de renforcer la réglementation sur les conditions d’accès aux sites pornographique, avec des obligations plus strictes de contrôle de l’âge des internautes.

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jeudi 30 septembre 2021

La Chine adopte sa loi sur la protection des données personnelles


Après avoir adopté une loi sur la cybersécurité en juin 2017, suivie d’une loi sur la sécurité des données en juin dernier, la République Populaire de Chine vient de renforcer sa réglementation sur la protection des données avec l’adoption d’une nouvelle loi, de portée globale, sur la protection des données personnelles (Personal Information Protection Law - PIPL) le 20 août 2021. Bien que comportant de nombreuses ressemblances avec le RGPD, la PIPL n’est pas exactement une loi-miroir du règlement européen.


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vendredi 16 juillet 2021

Transferts de données personnelles : le Royaume-Uni reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne


 

Parmi les multiples conséquences du Brexit figure le problème des transferts de données personnelles entre le continent européen et le Royaume-Uni. En effet, bien que le Royaume-Uni ait été soumis au RGPD jusqu’au 1er janvier 2021, la sortie de l’UE signifie que le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers. Afin de laisser le temps aux parties de mettre en oeuvre une reconnaissance d’adéquation, et ne pas suspendre brusquement les transferts de données avec le Royaume-Uni, la Commission avait accordé une période “tampon” de 6 mois, arrivant à échéance le 30 juin 2021. Le 28 juin 2021, la Commission a annoncé l’adoption de deux décisions d’adéquation, permettant ainsi de poursuivre les flux de données entre les pays-membres et le Royaume-Uni. 

 

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jeudi 4 mars 2021

Formaliser son projet informatique pour limiter les contentieux


Trop de projets informatiques ignorent encore le formalisme de la contractualisation et de la documentation des différentes étapes du projet, qu’il s’agisse d’un projet de développement “classique” ou d’un projet de développement “agile”.


Deux récents jugements viennent ainsi rappeler que l’absence d’expression des besoins et l’absence de contestation des dysfonctionnements avant la réception du projet lèsent le client, malgré l’obligation de conseil incombant au prestataire. 


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mardi 24 novembre 2020

Données numériques post-mortem : comment gérer les données d’un proche décédé ?

 


La plupart d’entre nous avons créé et utilisons plusieurs comptes en ligne, que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles, sans oublier la messagerie électronique… Toutefois, lors du décès du titulaire de comptes en ligne se pose la question de la gestion de ses données. En effet, la mort physique n’entraîne pas automatiquement la mort numérique et les comptes personnels, même inactifs, peuvent rester en ligne pendant des période plus ou moins longues. La question de la gestion des données numériques d’une personne décédée est essentielle lorsque l’on sait que chaque jour, 8.000 personnes en moyenne, inscrites sur Facebook, décèdent dans le monde. (1)


1. Les données personnelles numériques sont, par définition, personnelles

Les données à caractère personnel sont définies comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, c’est-à-dire la personne concernée. Toute autre personne, y compris ses héritiers, est dès lors considérée comme un tiers. (2)

Les droits de la personne concernée (notamment les droits d’accès, de rectification et de suppression des données) sont attachés à cette personne et ne peuvent être exercés que par elle. Ce principe a ainsi été rappelé par les juges du Conseil d’Etat par deux arrêts en 2011 et 2017. (3) Les comptes de messagerie électronique sont, eux, couverts par le secret des correspondances.

Les droits de la personne concernée s’éteignent à son décès. Les tiers, héritiers et proches du défunt, n’ont donc pas automatiquement accès à ses comptes ouverts sur les plateformes et réseaux sociaux.

Que deviennent alors ses données numériques, ses comptes ouverts sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ses comptes de messagerie ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi pour une république numérique, (4) les ayants droit d’une personne décédée ne pouvaient avoir accès à ses données numériques que dans des cas limités, aux fins d’exercer leurs droits en qualité d’héritiers (accès aux données de comptes bancaires par exemple).

De nombreux sites web, plateformes et réseaux sociaux clôturent automatiquement les comptes inactifs au bout d’une certaine période (1 an, 2 ans, voire plus). Cependant, les exploitants des sites n’ont pas connaissance du décès de leurs utilisateurs et ne peuvent intervenir pour supprimer leurs comptes à leur décès. D’autres plateformes n’ont pas de procédure particulière pour les comptes inactifs. Il existe donc de nombreux comptes inactifs pour cause de décès de leurs titulaires qui restent en ligne, la mort physique n’entraînant pas automatiquement la mort numérique.


2. Les conditions de la mise à jour des données numériques après la mort d’un proche

La Loi pour une république numérique a prévu une procédure assez complète aux fins de gérer la mort numérique d’un proche, en respectant le “testament numérique” du défunt. Ces dispositions figurent désormais à l’article 85 de la loi Informatique et Libertés, modifiée.

Deux options peuvent se présenter : soit la personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, soit elle n’a pas prévu de directives.

    a) La personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès

Les directives définissent les conditions d’accès et de traitement de ses données personnelles après son décès. La personne concernée peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, au même titre qu’un testament.

Au cas où la personne concernée a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, celles-ci peuvent être générales ou particulières.

Les directives générales portent sur l’ensemble des données personnelles de la personne concernée. Elles peuvent désigner la personne qui sera chargée de leur exécution. A défaut de désignation d’une personne spécifique, et sauf directive contraire, ses héritiers seront habilités à en prendre connaissance au décès de leur proche et à demander leur mise en oeuvre. Ces directives peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique, certifié par la CNIL. L’existence de directives générales et le tiers de confiance sont inscrits dans un registre unique.

Les directives particulières portent sur les traitements de données identifiés dans ces directives, qui sont ensuite enregistrées auprès des responsables de traitement concernés, à savoir les plateformes et réseaux sociaux. A cette fin, les conditions d’utilisation des plateformes et/ou politiques de protection de la vie privée doivent mentionner cette possibilité. Toutefois, ce traitement doit faire l’objet d’un consentement spécifique, distinct de l’acceptation des conditions d’utilisation.

    b) La personne n’a pas prévu de directives relatives à ses données personnelles après son décès

Dans ce cas, ses héritiers ne peuvent exercer leurs droits qu’aux fins d’une part, d’organiser et de régler la succession du défunt en accédant aux informations utiles à la liquidation et au partage de la succession et d’autre part, de faire prendre en compte le décès par le responsable du traitement (clôture du compte utilisateur, mise à jour du compte, etc.).

Les principaux réseaux sociaux ont prévu des fonctionnalités de suppression de comptes inactifs suite au décès de leur titulaire (sauf mention contraire du défunt dans ses directives) ou de passage en mode “mémorial” (cf. Facebook) pour que les proches et amis puissent échanger et laisser des messages à sa mémoire. La CNIL publie sur son site une liste de réseaux sociaux ayant mis en place ce type de fonctionnalité, avec les liens vers les pages permettant de signaler le décès d’un proche.

En cas de désaccord entre les héritiers, ou si l’un d’eux estime notamment que l’utilisation des données personnelles d’une personne décédée porte atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur, ceux-ci peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent.


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(1) Source : CNIL “Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ?”

(2) Voir définitions à l’article 4 du Règlement général pour la protection des données (RGPD)

(3) Arrêt CE du 29 juin 2011, req. n°339147 ; Arrêt CE du 7 juin 2017, req. n°399446

(4) Loi n°2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Novembre 2020

mercredi 18 novembre 2020

Protection des données personnelles : analyse comparative entre le RGPD (UE) et les CBPR (APEC)

 


Suite à notre précédent article présentant le système des CBPR (Cross-Border Privacy Rules) permettant les transferts de données personnelles entre sociétés situées dans la région Asie-Pacifique (APEC) (1), nous faisons ici une brève analyse comparative entre le RGPD (2) et le système des CBPR afin d’aider à comprendre les objectifs de ces deux systèmes de protection des données personnelles, ce qui les rapproche, mais aussi ce qui les différencie.

 
 

samedi 11 juillet 2020

CBPR et PRP : Singapour modifie la loi sur le transfert des données personnelles


Singapour a rejoint le système des CBPR (Cross-Border Privacy Rules - règles transfrontières de protection des données) de l’APEC en avril 2018. Il aura fallu un peu plus de deux ans pour que la loi singapourienne sur la protection des données personnelles soit modifiée pour admettre les transferts de données personnelles dans le cadre des CBPR. 

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mercredi 24 juin 2020

Flux transfrontières de données personnelles en Asie-Pacifique : le système CBPR


Les règles transfrontières de protection des données (Cross-Border Privacy Rules ou CBPR) ont été développées par l’APEC en 2011, pour permettre aux entreprises de ses pays membres de transférer des données personnelles selon des règles sûres et reconnues.

Fondé en 1989, l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation ou Coopération Economique pour l’Asie-Pacifique) est un forum économique régional intergouvernemental regroupant 21 pays bordant le Pacifique. L’APEC a pour mission de faciliter la croissance économique et la coopération entre ses 21 membres. Outre les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili et la Russie, l’APEC compte également parmi ses membres la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie notamment.
 

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lundi 8 juin 2020

Covid-19 – La CNIL rappelle les conditions de collecte de données de santé par les employeurs


La CNIL a rappelé aux employeurs les règles applicables à la collecte de données de santé dans le contexte du déconfinement et du retour des salariés sur leurs lieux de travail, dans une communication du 7 mai dernier. (1)

Les données concernant la santé sont définies à l’article 4 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) comme “les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.

Les données de santé sont en principe interdites de traitement (art 9 RGPD), sauf dans le cadre des exceptions prévues au RGPD, et notamment lorsque le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, et sous réserve que ces données soient traitées par un professionnel de la santé soumis à l’obligation de secret professionnel. (2)

La collecte de données de santé des employés par les employeurs est donc interdite, car susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Les employeurs souhaitant mettre en place des procédures visant à s’assurer de l’état de santé de leurs employés à leur retour sur leur lieux de travail doivent se conformer au RGPD et au droit du travail. Il leur est conseillé de suivre les conseils des services de santé au travail (SST), particulièrement pendant la durée de la crise sanitaire. (3)

  • L’obligation de sécurité des employeurs

Les employeurs sont soumis à une obligation de sécurité de leurs employés (art. L.4121-1 et R.4422-1 code du travail). Ils doivent notamment mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, mais également informer et former les salariés. Enfin l’organisation et les conditions de travail doivent être adaptés. Ainsi, il leur est demandé de mettre à leur disposition du gel hydroalcoolique et des masques pour permettre de limiter les risques de contamination, mas également réaménager les postes de travail dans le respect des règles de distanciation sociale.

L’employeur peut rappeler à ses employés travaillant au contact d’autres personnes, de remonter toute information en cas de contamination éventuelle ou avérée, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes pour adapter les conditions de travail, faciliter la transmission de ces informations par la mise en place de canaux dédiés et sécurisés, favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail. En tout état de cause, il est recommandé aux employeurs d’informer les employés sur la mise en oeuvre de dispositifs ou de traitements liés à la santé pendant la période de crise sanitaire.

  • L’obligation de sécurité des employés

Les employés sont également soumis à une obligation de sécurité en matière de santé. En application de l’article L.4122-1 du code du travail, chaque employé doit veiller à préserver sa propre santé et sécurité, ainsi que celles des personnes avec qui il peut être en contact à l’occasion de son activité professionnelle.

Pendant la pandémie, tout employé en contact avec des tiers (collègues ou public) doit informer l’employeur en cas de contamination avérée ou éventuelle. Par contre, les employés en télétravail qui seraient contaminés ne sont pas tenus d’informer leur employeur. L’arrêt de travail n’aura pas à mentionner la cause.

Seules les données de date, d’identité de la personne, de contamination suspecte ou avérée, et de mesures organisationnelles prises peuvent être traitées par l’employeur. Par contre, l’identité de la/des personne(s) infectée(s) ne doit pas être communiquée aux autres employés.

  • Les différentes pratiques pendant la crise sanitaire

- Relevés de température des employés et clients à l’entrée des locaux : les employeurs ne peuvent constituer des fichiers conservant les données de température des salariés et clients. De même, il est interdit de déployer des outils de captation automatique de température. En revanche, l’utilisation d’un thermomètre manuel (type infrarouge sans contact), sans conservation des résultats, ni autre traitement, est autorisée.

- Tests sérologiques et questionnaires de santé : selon la Direction générale du travail, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Seuls les personnels de santé compétents, soumis au secret médical, peuvent collecter ces données.

Les autorités sanitaires peuvent collecter des données de santé, dans les limites de leurs compétences, y compris “l’évaluation et la collecte des informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes.”


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(1) CNIL, « Coronavirus(Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs »

(2) Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD, et plus particulièrement les considérants 35, 52 à 54 et l’article 9

(3) Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2020

mercredi 18 mars 2020

Renforcement des mesures de lutte contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne




Suite aux contrôles réalisés par la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) courant 2019, 98% des vendeurs étrangers sur internet ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Cette situation crée une distorsion de concurrence importante avec les vendeurs français. Pour y remédier, la loi de finance pour 2020 prévoit une série de mesures issues notamment de la transposition de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA en matière de vente à distance. (1)

Les mesures entrant en application à compter du 1er janvier 2021 :
-        Assujettissement à la TVA des opérateurs de plateformes en ligne (places de marché ou autre) ayant facilité la vente à distance de biens importés de moins de 150€ entre un vendeur et un acheteur. Cette obligation s’appliquera également aux opérateurs qui facilitent la livraison de biens dans l’Union européenne par un vendeur établi en dehors de l’UE, sans seuil de valeur minimum.
-        Obligation pour les plateformes de tenir un registre permettant aux Etats-membres de contrôler l’acquittement de la TVA. Ce registre devra être conservé par l’opérateur pendant 10 ans et mis à disposition de l’Administration fiscale par voie électronique en cas de demande.
De même, les exploitants des entrepôts et plateformes logistiques de stockage doivent conserver les informations permettant la traçabilité des biens vendus (propriétaires, provenance, destination, volumes, etc.).

Les mesures entrées en application à compter du 1er janvier 2020 :
-        Assujettissement à la TVA du fournisseur intervenant indirectement dans le transport ou l’expédition des biens. De nouvelles obligations s’imposent aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité est supérieure à 5 millions de visiteurs uniques par mois : lorsqu’il apparaît qu’un vendeur assujetti à la TVA se soustrait à ses obligations fiscales et que l’Administration le signale à l’opérateur, celui-ci est tenu de prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser la situation. Ces mesures doivent être notifiées à l’Administration. Si les présomptions persistent au bout d’un mois, l’Administration peut mettre l’opérateur en demeure de prendre des mesures supplémentaires ou d’exclure le vendeur de la plateforme et de lui notifier les mesures prises. Enfin, en cas de non-respect de ces mesures par l’opérateur, celui-ci sera tenu solidairement redevable de la TVA due par le vendeur.
-        Création d’une liste noire des opérateurs de plateforme « non coopératifs ».

                                                             * * * * * * * * * * 

(1) Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finance pour 2020, articles 149 et s. ; articles 256, 283 bis 293 A ter du code général des impôts ; et Directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 (…) en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens 

Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
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Mars 2020


 

vendredi 22 novembre 2019

Lignes directrices de la CNIL en matière de cookies : l’accent est mis sur le consentement de l’utilisateur



Le 4 juillet dernier, la CNIL a adopté de nouvelles lignes directrices relatives aux cookies, et autres traceurs. (1) L’objet de ces lignes directrices, qui abrogent la recommandation du 5 décembre 2013, est de donner un cadre réglementaire à l’utilisation des cookies, conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés modifiée, et à la directive Vie privée et communications électroniques de 2002 (directive e-privacy). Les opérateurs restent en effet dans l’attente d’un nouveau règlement e-privacy. Annoncé pour entrer en application à la même date que le RGPD, ce règlement fait l’objet d’âpres débats au niveau communautaire et n’entrera pas en application à court terme. 
 


vendredi 2 août 2019

Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL


Avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, le montant des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle (dont la CNIL) a été décuplé. De 150.000 à 3 millions d’euros au maximum avec la loi Informatique et Libertés - version pré-RGPD, le montant des amendes administratives peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Cependant, un an après l’entrée en application du RGPD, 30% des entreprises européennes ne seraient toujours pas en conformité avec le règlement. (1)

La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).

Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.

mercredi 24 juillet 2019

ICO : des dispositions innovantes dans la loi PACTE pour développer la confiance


Les ICO (“Initial Coin Offering”) permettent aux start-ups et entreprises innovantes de collecter des fonds de manière dématérialisée à l’international.

La loi PACTE, définitivement promulguée le 22 mai 2019, prévoit des dispositions visant notamment à encadrer et sécuriser la procédure de levée de fonds en crypto-actifs, ou ICO. 

 

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lundi 10 juin 2019

La CNUCED publie une carte de l’état de la protection des consommateurs dans le monde


La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED ou UNCTAD) a publié le “Global Cyberlaw Tracker”, une carte du monde interactive qui permet de visualiser les pays qui disposent de lois (ou de projets de lois) sur la protection des données personnelles, la protection des consommateurs, le e-commerce et la cybercriminalité, et les pays sans réglementation dans ces domaines. (1)

Protection de données personnelles
Selon la CNUCED, à ce jour, 107 pays, dont 66 pays en voie de développement économique, ont adopté des lois de protection de données personnelles. (2) Le taux d’adoption pour les pays d’Asie et d’Afrique est au même niveau, avec seulement 40% des pays de ces deux continents protégeant les données à caractère personnel. Des pays tels que Cuba, le Venezuela, l’Algérie, l’Egypte, le Sénégal, le Myanmar, le Laos ou le Cambodge par exemple n’ont toujours pas adopté de loi sur la protection des données personnelles.

Protection des consommateurs
Alors que plus de la moitié des pays, dont tous les pays économiquement développés, disposent d’une règlementation sur la protection des consommateurs, comprenant des dispositions plus ou moins protectrices des consommateurs, de nombreux pays en voie de développement économique n’ont pas encore adopté de loi dans ce domaine, dont un grand nombre de pays d’Afrique, mais également l’Inde et l’Arabie Saoudite.

Commerce électronique
Le taux d’adoption de lois applicables au commerce électronique est particulièrement élevé dans le monde, notamment comparé au domaine de la protection des consommateurs. 145 pays disposent d’une loi sur le commerce en ligne, dont 104 pays en voie de développement économique. Plusieurs pays d’Afrique sont à la traîne dans ce domaine.

Cybercriminalité 
Enfin, la réglementation sur la lutte contre la cybercriminalité se répand. Ainsi, 138 pays dans le monde (dont 95 pays en voie de développement économique) ont adopté une loi de lutte contre la cybercriminalité. 30 pays n’ont toujours pas de loi dans ce domaine.

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(1) ”Data Protection and Privacy Legislation Worldwide”, UNCTAD

(2) Etude menée sur la base des 194 pays membres de la CNUCED


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
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Juin 2019