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vendredi 6 mars 2015
La conduite et les conclusions des audits de licences de logiciel contestées en justice
Les audits de licence menés par les éditeurs de logiciels ont pour objet de lutter contre la contrefaçon de logiciel, en s’assurant que les utilisateurs sont dûment autorisés à utiliser leurs logiciels, au risque de se voir réclamer des surplus de redevances ou d’être poursuivis en justice. Même lorsque l’utilisateur est titulaire d’une licence, celle-ci lui accorde généralement des droits limités. Dans ce cas, les audits de licence auront pour objet de s’assurer de la conformité entre l’utilisation effective des logiciels et les droits accordés par le contrat.
Les audits de licence donnent cependant lieu de plus en plus souvent à contestation de la part des sociétés utilisatrices. Celles-ci opposent plusieurs raisons à leurs contestations : complexité des licences, difficulté à comptabiliser les droits utilisés, ou encore mauvaise foi de certains éditeurs qui utiliseraient l’arme de l’audit de licence à des fins d’intimidation au moment du renouvellement du contrat.
Les enjeux financiers sont importants, tant pour les éditeurs que pour les utilisateurs ; les sommes réclamées à l’issue de ces audits pouvant atteindre des montants très élevés.
Deux affaires récentes, impliquant la société Oracle, viennent illustrer les tensions entre éditeurs et utilisateurs particulièrement au moment de renouveler - ou non - les licences en place. (1) Ces décisions nous donnent l’occasion d’étudier la question relative à l’objet et aux limites d’un audit de licence, et les fondements d’une action judiciaire en cas de constatation de non-conformité entre l’utilisation des logiciels et les droits concédés.
1. Objet et limites des audits de licences
Le logiciel est une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. (2) L’auteur ou l’éditeur du logiciel dispose des droits exclusifs sur l’oeuvre et décide donc de sa commercialisation et des conditions applicables, notamment en termes de droits accordés et de calcul des redevances.
Les droits d’utilisation accordés aux utilisateurs sont décrits dans le contrat de licence. L’étendue des droits accordés diffère suivant les éditeurs et les logiciels concernés. Les droits d’utilisation peuvent ainsi être limités selon un type ou un nombre de postes déterminé, un nombre d’utilisateurs nommés ou de CPU, un volume d’utilisation, etc. Les limitations peuvent également être géographiques, par site ou établissement (société disposant de plusieurs établissements), par pays ou encore par région.
Enfin, chaque éditeur définit son système de calcul des redevances d’utilisation : versement d’une redevance unique et forfaitaire, abonnement périodique calculé en fonction du nombre de postes ou du volume d’utilisation, redevances évolutives suivant les montées de version du logiciel, etc.
Pour s’assurer de la conformité de l’utilisation du logiciel aux droits accordés, les éditeurs prévoient des clauses d’audit de licences dans leurs contrats.
Cependant, conformément à l’article 1134 du code civil qui dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi, l’audit de logiciel ne doit pas être détourné de son objet, et être utilisé comme arme de dissuasion au moment du renouvellement des contrats (“vous (utilisateur), renouvelez les licences avec nous, sinon nous déclenchons un audit et réclamerons des indemnités”), ou comme un moyen d’accéder à des données de l’entreprise utilisatrice non nécessaires dans le cadre d’un audit.
Ces deux cas de figure ont été soulevés dans les deux affaires en référence.
- L’ordonnance de référé du 12 juin 2014
Dans l’affaire opposant les sociétés Oracle à Carrefour, cette dernière refusait d’exécuter les scripts de collecte de données que la société Oracle lui demandait de mettre en oeuvre dans le cadre d’un audit de licences.
Carrefour SA, puis la société Carrefour Organisation et Systèmes Groupe avaient conclu un accord-cadre pour l’utilisation des logiciels de gestion de base de données de la gamme Oracle Database. Le 27 janvier 2012, après l’expiration du contrat, Oracle France a notifié à la société Carrefour sa décision de réaliser un audit afin de vérifier la conformité de l’utilisation des logiciels aux droits acquis via les contrats de licence. Oracle demandait notamment d’exécuter des scripts lui permettant de comptabiliser les licences et de vérifier les documents fournis par Carrefour sur l’utilisation des logiciels.
Carrefour s’est opposée, non pas à l’audit, mais à la procédure utilisée par Oracle, qui voulait imposer ses outils d’audit. Carrefour considérait en effet que les scripts utilisés par Oracle permettaient d’avoir accès à des informations confidentielles de Carrefour, non nécessaires dans le cadre de l’audit, et faisaient peser un risque de sécurité sur ses systèmes informatiques.
Dans une ordonnance de référé, rendue le 12 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Nanterre relève qu’Oracle ne peut contraindre Carrefour à exécuter ses scripts pour la collecte des informations dans le cadre de cet audit, cette procédure n’étant imposée ni dans le contrat, ni dans la loi.
Les juges estiment néanmoins que la société Oracle justifie “d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise en vue d’établir la preuve d’éventuels manquements par les sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles et d’atteintes aux droits d’auteur dont la société Oracle International Corporation est titulaire.”
Ainsi, Carrefour n’aura pas l’obligation d’exécuter les scripts de collecte d’informations d’Oracle, mais l’éditeur pourra néanmoins obtenir les informations nécessaires à l’issue du rapport d’expertise, pour contrôler la conformité de l’utilisation de ses logiciels aux licences accordées.
- Le jugement du TGI de Paris du 6 novembre 2014
Dans une seconde affaire opposant Oracle à l’AFPA (Association de la Formation Professionnelle des Adultes), l’AFPA prétendait qu’Oracle avait abusivement mis en oeuvre les audits contractuels, en les détournant de leur objectif pour faire pression sur l’AFPA au moment du renouvellement des contrats, d’une part avec pour effet de restreindre la concurrence, et d’autre part en abusant de son droit d’ester en justice en cas de non renouvellement des contrats.
Ainsi, l’AFPA soutenait que les sociétés Oracle usaient de l’audit contractuel de manière abusive, “en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l’AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuel, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce (…)”.
Les juges n’ont pas suivi l’AFPA sur le terrain de l’abus de position dominante, estimant notamment qu’en l’espèce, la position dominante d’Oracle sur le marché des SGBDR n’était pas établie.
Concernant l’abus d’ester en justice, après avoir rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, les juges poursuivent en précisant que l’abus de droit doit être démontré sur le fondement de l’article 1382 du code civil (faute, dommage ou préjudice, lien de causalité entre la faute et le préjudice).
Or, quand bien même Oracle utiliserait l’arme de l’audit de licence au moment de l’envoi des appels d’offres pour le renouvellement des contrats, en l’espèce l’AFPA ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique, “autre que celui résultant des frais exposés pour se défendre dans la présente instance”. En outre, l’AFPA avait formulé une demande d’indemnisation globale en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et de l’abus d’ester en justice. La demande a donc été jugée irrecevable en l’espèce.
2. Conclusions de l’audit et non-conformités constatées : contrefaçon ou manquement contractuel ?
L’affaire opposant les sociétés Oracle à l’AFPA soulève une seconde question relative à la contestation des conclusions de l’audit, aux conséquences juridiques intéressantes.
- Les faits
En résumé, Oracle commercialise une solution de PGI (ou ERP) dénommée Oracle E-Business Suite, comprenant plus de 70 logiciels applicatifs dédiés à la gestion de l’entreprise et regroupés par “familles” (famille Finances (Financial) pour les logiciels comptables et financiers, et famille Achat (Procurement) pour les logiciels de gestion des achats et des fournisseurs).
Le système de licence E-Business Suite ne fonctionne pas avec des clés permettant de gérer les licences (blocage, déblocage du logiciel, gestion de la durée d’utilisation…), mais est livré sur CD avec l’intégralité des logiciels qui le composent, le client ou son prestataire étant chargé d’installer les logiciels dont il a acquis les licences.
A l’issue d’un appel d’offres lancé en septembre 2001, l’AFPA avait contracté avec la société Sopra Group (distributeur Oracle) pour la fourniture de la solution Oracle E-Business Suite - Finance, pour un premier groupe de 475 utilisateurs.
En juillet 2008, Oracle France notifiait à l’AFPA son intention d’organiser un audit du niveau d’utilisation des produits Oracle. L’audit n’a été réalisé qu’en mai/juin 2009, au moment où l’AFPA passait un nouvel appel d’offres pour déployer la solution Achat. Or, selon les résultats de l’audit, l’AFPA utilisait 885 licences du logiciel “Purchasing”, faisant partie de la famille Achat (Procurement), alors qu’elle ne détenait pas les droits d’utilisation sur cette famille de logiciels.
Après l’échec de la régularisation amiable de la situation, Oracle a décidé d’assigner l’AFPA en contrefaçon pour utilisation non autorisée du logiciel Purchasing. A ce titre, Oracle réclamait à l’AFPA (et Sopra Group, appelée en garantie par l’AFPA), le versement de la somme de 3.920.550 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire pour la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés, augmentée de 9.487.731 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, soit un total de 13.408.281 euros.
Les défendeurs opposaient notamment le fait que les sociétés Oracle savaient que le logiciel Purchasing faisait partie de la solution proposée par Sopra à l’AFPA dans le cadre du marché, la solution ayant été validée dans le bon de commande établi par Oracle. Ainsi, Sopra avait facturé à l’AFPA l’installation, l’utilisation et la maintenance de ce logiciel. L’AFPA soutenait par ailleurs qu’elle utilisait le logiciel Purchasing de bonne foi depuis l’origine du marché et qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon.
- Le désaccord sur la qualification juridique des conclusions de l’audit
Dans cette affaire, les parties formaient leurs demandes sur des qualifications différentes aux conséquences juridiques distinctes.
Oracle soutenait que l’AFPA n’étant pas autorisée à utiliser le logiciel litigieux, celle-ci avait commis des actes de contrefaçon. Or, d’une part la contrefaçon est un délit continu, non soumis à prescription, d’autre part, le contrefacteur ne peut opposer la bonne foi.
L’AFPA se positionnait sur le terrain de l’exécution contractuelle. Selon elle, le logiciel Purchasing était inclus dans les logiciels objets du contrat. Dans le cas contraire, l’AFPA soutenait avoir exécuté le contrat de bonne foi puisque les logiciels avaient été installés par Sopra. Or, les actions contractuelles se prescrivent par 5 ans (art. 2224 du Code civil) et la réparation relève de la responsabilité contractuelle, dans le cadre des règles du code civil sur l’exécution des contrats.
- La qualification retenue par les juges
Afin de qualifier le litige en droit, les juges relèvent que le seul différend existant entre les parties est de savoir si le contrat incluait ou non le logiciel Purchasing. A aucun moment Oracle n’a soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel contrefait ou déployé un logiciel non fourni par Sopra, ou que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs. En conséquence, les juges retiennent que le litige porte uniquement sur le périmètre du contrat, et sur son exécution, et non sur une question de contrefaçon. Ainsi, les règles de prescription et de réparation du préjudice prévues au Code civil s’appliquent.
Concernant l’exécution du contrat, Oracle avait effectivement livré quatre CD, dont un contenant la solution Oracle Applications/E Business Suite II i, incluant les familles Financial et Purchasing. Oracle soutenait cependant que le logiciel Purchasing n’était pas inclus dans le périmètre du contrat.
Les juges, sur la base des documents versés aux débats, estiment que les sociétés Oracle “entretiennent un doute et une confusion sur ce qu’est réellement ce logiciel” : soit le logiciel n’entre pas dans le périmètre contractuel de l’AFPA et il n’aurait pas dû être livré, soit il est compris dans le contrat, puisqu’il a été fourni en exécution du bon de commande. Les juges concluent donc que “l’AFPA exploite le logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu’il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Oracle elles-mêmes qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel.”
En conséquence de cette qualification, la contrefaçon n’étant pas applicable à l’espèce, et le logiciel étant, selon toute vraisemblance, inclus dans le périmètre contractuel, les juges ont notamment déclaré prescrites les demandes d’Oracle à l’encontre de l’AFPA et Oracle irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de 13.408.281 euros. Oracle a par ailleurs été condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 100.000 euros à l’AFPA et à Sopra respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure). Le jugement est frappé d’appel.
En conclusion, il convient de rappeler que les audits de licence, bien qu’étant une pratique légitime par les éditeurs, ne doivent pas être détournés de leur objet. La mauvaise foi ou l’abus de la part des éditeurs (fondements qui restent néanmoins à démontrer juridiquement), mais également, la complexité des licences peuvent remettre en cause l’organisation, voire même les conclusions d’un audit. Comme on le constate, les utilisateurs n’hésitent plus à contester cette pratique, compte tenu des sommes en jeu.
* * * * * * * * * * *
(1) Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance de référé du 12 juin 2014, Oracle Corp., Oracle International Corp., Oracle France c/ Carrefour, Carrefour Organisation et Systèmes Groupe ; Tribunal de grande instance de Paris, 3é ch., 1ère sect., 6 novembre 2014, Oracle Corp., Oracle International Corp., Oracle France c/ Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et Sopra Group
(2) Article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
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Mars 2015
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