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mardi 18 novembre 2025

Protection des données : comment justifier l’intérêt légitime comme base légale du traitement

 


 Ce qu’il faut retenir

L’intérêt légitime est l’une des bases légales d’un traitement de données personnelles. Identifier l’intérêt légitime comme base légale nécessite de réaliser une analyse aux fins de justifier le caractère licite du traitement. 


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lundi 6 octobre 2025

Le système Global CBPR : un cadre de conformité pour les flux de données transfrontalières entre pays non-membres de l’UE

 


 Ce qu’il faut retenir


Le Global Cross-Border Privacy Rules (Global CBPR) est un cadre de règles destinées à faciliter les flux internationaux de données personnelles entre pays non-membres de l’Union européenne. L’objectif de ce système est de garantir que les organismes traitant des données personnelles respectent un socle commun de règles en matière de protection des données dans les territoires des pays adhérents.

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mardi 10 juin 2025

Cookies sans consentement : résolution du contrat de prestation web pour défaut de délivrance conforme

 

Ce qu’il faut retenir


La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution d’un contrat de fourniture de site internet pour non-conformité à la réglementation sur la protection des données et manquements contractuels du prestataire.

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jeudi 27 mars 2025

Droit à l’oubli contre liberté d’expression : la Cour d’appel de Paris confirme la primauté de la liberté d’expression

 

 

Ce qu’il faut retenir


Dans une décision du 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la portée du droit à l’oubli en ligne, dans le cadre d’un litige opposant un ancien dirigeant sportif à un organe de presse numérique. La cour rappelle que la demande d’effacement fondée sur le droit à l’oubli ne saurait prévaloir sur le droit du public à l’information. 

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-droit-a-l-oubli-contre-liberte-d-expression-la-cour-d-appel-de-paris-confirme-la-primaute-de-la-liberte-d-expression

mardi 25 février 2025

Bilan des sanctions prononcées par la CNIL en 2024

 


Ce qu’il faut retenir


Dans son bilan de l’année 2024, la CNIL souligne la forte augmentation des sanctions et autres mesures correctrices prononcées pour non-conformité au RGPD.

 

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mardi 21 janvier 2025

Orange condamnée à 50M € pour prospection commerciale en l’absence de consentement de ses abonnés

 


Ce qu’il faut retenir

Le consentement de l’utilisateur est au coeur de la protection des données. C’est au nom de ce principe que la CNIL a condamné Orange à une amende de 50 millions d’euros pour avoir envoyé des messages publicitaires à ses abonnés sans leur consentement.

 

 Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-orange-condamnee-a-50m-pour-prospection-commerciale-en-l-absence-de-consentement-de-ses-abonnes

mercredi 4 septembre 2024

Non-désignation d’un DPO : une commune sanctionnée par la CNIL

 

 

Ce qu’il faut retenir

Le RGPD s’applique aux organismes publics, comme aux organismes privés. Les collectivités locales par exemple, ont notamment l’obligation de désigner un DPO. Après avoir prononcé une série de mises en demeure en avril 2022 à l’encontre de 22 communes qui ne s’étaient pas mises en conformité, la CNIL a sanctionné la commune de Kourou à deux reprises pour ne pas avoir désigné de DPO.

 

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vendredi 12 avril 2024

Prospection commerciale : la CNIL confirme sa position en matière de collecte de données et de réutilisation de fichiers de prospects

 


Ce qu’il faut retenir

Après les amendes prononcées en 2022 et 2023 à l’encontre de responsables de traitement, la CNIL affirme sa jurisprudence en matière de constitution et d’utilisation de fichiers de prospects par les “data brokers” et les annonceurs. Deux nouvelles amendes ont été prononcées à l’encontre d’un courtier en données et d’un annonceur, mettant l’accent sur la validité du consentement et sur la responsabilité des sociétés réutilisatrices des bases de données.

 

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lundi 17 avril 2023

La protection des données personnelles : un droit fondamental, mais non absolu

 


Ce qu’il faut retenir

Le droit à la protection des données personnelles est un droit fondamental mais non absolu. Les juges sont régulièrement amenés à le mettre en balance avec d’autres droits fondamentaux, selon le principe de proportionnalité.

 

Lire la suite de l'article :  https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-la-protection-des-donnees-personnelles-un-droit-fondamental-mais-non-absolu

lundi 23 mai 2022

Les cookie walls validés sous conditions par la CNIL

 

Les règles d’utilisation des cookies doivent être mises à jour par le futur règlement e-privacy, qui n’est toujours pas adopté à ce jour. (1) Toutefois, l’utilisation des cookies est également régie par le RGPD, notamment en ce qui concerne les règles relatives au consentement des internautes.

Suite à l’entrée en application du RGPD, qui a notamment renforcé l’obligation de recueil du consentement des internautes par les responsables du traitement, de nombreux sites web ont mis en place des “cookie walls” (ou “murs de traceurs”) afin d’assurer la perception de revenus publicitaires. L’accès à ces sites est ainsi subordonné soit à l’acceptation des cookies par l’internaute (notamment des cookies de ciblage publicitaire), soit à un paiement ponctuel ou via un abonnement en cas de refus des cookies par l’internaute.

Le 4 juillet 2019, la CNIL a publié des lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs. Ces lignes directrices invalidaient les cookie walls, en précisant notamment que l’accès à un site internet ne pouvait jamais être subordonné à l’acceptation des cookies. Par la suite, le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, a partiellement invalidé les lignes directrices de la CNIL concernant l’interdiction des cookie walls. (2)

Dans une recommandation du 16 mai 2022, la CNIL vient de préciser les conditions de validité des cookie walls. (3)


1. L’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes

Dans sa recommandation du 16 mai 2022, la CNIL propose des critères d’évaluation pour apprécier la légalité des cookie walls. Comme précisé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, ces critères doivent prendre en compte l’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes en cas de refus des cookies par l’internaute.

Ainsi, l’éditeur qui met en place un cookie wall doit s’assurer que l’internaute qui refuse les cookies dispose d’une d’alternative réelle et équitable, soit pour accéder au site, soit parce qu’il existe un autre site, facile d’accès et sans cookie wall, proposant un contenu similaire.

L’alternative serait inexistante en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés, ou lorsqu’il n’y a pas ou peu d’alternatives au service.


2. Le caractère raisonnable de l’accès payant

Quant au prix à payer pour accéder au contenu en cas de refus des cookies, cette contrepartie payante (ou “pay wall”) est soumise à l’évaluation du caractère raisonnable du tarif imposé à l’internaute. Le caractère “raisonnable” du tarif, qui n’est pas fixé par la CNIL, doit être justifié par l’éditeur du site.

La CNIL précise par ailleurs qu’en principe, aucun cookie ne doit être déposé en cas d’accès payant, hormis ceux nécessaires au fonctionnement du site et ceux qui pourraient être imposés pour accéder à un contenu ou service tiers (par exemple, vidéo hébergée sur un site tiers ou boutons de partage sur les réseaux sociaux).

L’analyse de l’existence d’alternatives réelles et du caractère raisonnable du tarif de l’accès au site est réalisée au cas par cas.


    La collecte de données personnelles via un cookie wall, impliquant l’acceptation des cookies ou un accès payant au site web, doit en tout état de cause être conforme aux exigences fixées par le RGPD : recueil du consentement de l’internaute, transparence quant aux données collectées et à la finalité (ou aux finalités) du traitement, minimisation des données collectées par le responsable du traitement.

* * * * * * * * * * *

(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

(2) Conseil d’Etat, décision du 19 juin 2020 sur les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs

(3) “Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation”



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mai 2022

jeudi 6 janvier 2022

Transferts de données à l’international - la République de Corée reconnue comme offrant un niveau de protection adéquat

La République de Corée vient d’entrer dans le club des pays reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux traitements de données à caractère personnel. Il s’agit du 14é pays ou territoire extérieur à l’Union européenne à bénéficier de ce statut particulier en matière de flux transfrontières de données personnelles.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-transferts-de-donnees-a-l-international-la-republique-de-coree-reconnue-comme-offrant-un-niveau-de-protection-adequat

jeudi 30 septembre 2021

La Chine adopte sa loi sur la protection des données personnelles


Après avoir adopté une loi sur la cybersécurité en juin 2017, suivie d’une loi sur la sécurité des données en juin dernier, la République Populaire de Chine vient de renforcer sa réglementation sur la protection des données avec l’adoption d’une nouvelle loi, de portée globale, sur la protection des données personnelles (Personal Information Protection Law - PIPL) le 20 août 2021. Bien que comportant de nombreuses ressemblances avec le RGPD, la PIPL n’est pas exactement une loi-miroir du règlement européen.


Lire la suite de l'article
: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-la-chine-adopte-sa-loi-sur-la-protection-des-donnees-personnelles

vendredi 16 juillet 2021

Transferts de données personnelles : le Royaume-Uni reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne


 

Parmi les multiples conséquences du Brexit figure le problème des transferts de données personnelles entre le continent européen et le Royaume-Uni. En effet, bien que le Royaume-Uni ait été soumis au RGPD jusqu’au 1er janvier 2021, la sortie de l’UE signifie que le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers. Afin de laisser le temps aux parties de mettre en oeuvre une reconnaissance d’adéquation, et ne pas suspendre brusquement les transferts de données avec le Royaume-Uni, la Commission avait accordé une période “tampon” de 6 mois, arrivant à échéance le 30 juin 2021. Le 28 juin 2021, la Commission a annoncé l’adoption de deux décisions d’adéquation, permettant ainsi de poursuivre les flux de données entre les pays-membres et le Royaume-Uni. 

 

Lire la suite de l'article :  https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-transferts-de-donnees-a-l-international-le-royaume-uni-reconnu-comme-offrant-un-niveau-de-protection-adequat-par-la-commission-europeenne


mercredi 18 novembre 2020

Protection des données personnelles : analyse comparative entre le RGPD (UE) et les CBPR (APEC)

 


Suite à notre précédent article présentant le système des CBPR (Cross-Border Privacy Rules) permettant les transferts de données personnelles entre sociétés situées dans la région Asie-Pacifique (APEC) (1), nous faisons ici une brève analyse comparative entre le RGPD (2) et le système des CBPR afin d’aider à comprendre les objectifs de ces deux systèmes de protection des données personnelles, ce qui les rapproche, mais aussi ce qui les différencie.

 
 

mercredi 24 juin 2020

Flux transfrontières de données personnelles en Asie-Pacifique : le système CBPR


Les règles transfrontières de protection des données (Cross-Border Privacy Rules ou CBPR) ont été développées par l’APEC en 2011, pour permettre aux entreprises de ses pays membres de transférer des données personnelles selon des règles sûres et reconnues.

Fondé en 1989, l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation ou Coopération Economique pour l’Asie-Pacifique) est un forum économique régional intergouvernemental regroupant 21 pays bordant le Pacifique. L’APEC a pour mission de faciliter la croissance économique et la coopération entre ses 21 membres. Outre les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili et la Russie, l’APEC compte également parmi ses membres la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie notamment.
 

Lire la suite de l'article :https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-flux-transfrontieres-de-donnees-personnelles-en-asie-pacifique-le-systeme-cbpr

lundi 8 juin 2020

Covid-19 – La CNIL rappelle les conditions de collecte de données de santé par les employeurs


La CNIL a rappelé aux employeurs les règles applicables à la collecte de données de santé dans le contexte du déconfinement et du retour des salariés sur leurs lieux de travail, dans une communication du 7 mai dernier. (1)

Les données concernant la santé sont définies à l’article 4 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) comme “les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.

Les données de santé sont en principe interdites de traitement (art 9 RGPD), sauf dans le cadre des exceptions prévues au RGPD, et notamment lorsque le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, et sous réserve que ces données soient traitées par un professionnel de la santé soumis à l’obligation de secret professionnel. (2)

La collecte de données de santé des employés par les employeurs est donc interdite, car susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Les employeurs souhaitant mettre en place des procédures visant à s’assurer de l’état de santé de leurs employés à leur retour sur leur lieux de travail doivent se conformer au RGPD et au droit du travail. Il leur est conseillé de suivre les conseils des services de santé au travail (SST), particulièrement pendant la durée de la crise sanitaire. (3)

  • L’obligation de sécurité des employeurs

Les employeurs sont soumis à une obligation de sécurité de leurs employés (art. L.4121-1 et R.4422-1 code du travail). Ils doivent notamment mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, mais également informer et former les salariés. Enfin l’organisation et les conditions de travail doivent être adaptés. Ainsi, il leur est demandé de mettre à leur disposition du gel hydroalcoolique et des masques pour permettre de limiter les risques de contamination, mas également réaménager les postes de travail dans le respect des règles de distanciation sociale.

L’employeur peut rappeler à ses employés travaillant au contact d’autres personnes, de remonter toute information en cas de contamination éventuelle ou avérée, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes pour adapter les conditions de travail, faciliter la transmission de ces informations par la mise en place de canaux dédiés et sécurisés, favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail. En tout état de cause, il est recommandé aux employeurs d’informer les employés sur la mise en oeuvre de dispositifs ou de traitements liés à la santé pendant la période de crise sanitaire.

  • L’obligation de sécurité des employés

Les employés sont également soumis à une obligation de sécurité en matière de santé. En application de l’article L.4122-1 du code du travail, chaque employé doit veiller à préserver sa propre santé et sécurité, ainsi que celles des personnes avec qui il peut être en contact à l’occasion de son activité professionnelle.

Pendant la pandémie, tout employé en contact avec des tiers (collègues ou public) doit informer l’employeur en cas de contamination avérée ou éventuelle. Par contre, les employés en télétravail qui seraient contaminés ne sont pas tenus d’informer leur employeur. L’arrêt de travail n’aura pas à mentionner la cause.

Seules les données de date, d’identité de la personne, de contamination suspecte ou avérée, et de mesures organisationnelles prises peuvent être traitées par l’employeur. Par contre, l’identité de la/des personne(s) infectée(s) ne doit pas être communiquée aux autres employés.

  • Les différentes pratiques pendant la crise sanitaire

- Relevés de température des employés et clients à l’entrée des locaux : les employeurs ne peuvent constituer des fichiers conservant les données de température des salariés et clients. De même, il est interdit de déployer des outils de captation automatique de température. En revanche, l’utilisation d’un thermomètre manuel (type infrarouge sans contact), sans conservation des résultats, ni autre traitement, est autorisée.

- Tests sérologiques et questionnaires de santé : selon la Direction générale du travail, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Seuls les personnels de santé compétents, soumis au secret médical, peuvent collecter ces données.

Les autorités sanitaires peuvent collecter des données de santé, dans les limites de leurs compétences, y compris “l’évaluation et la collecte des informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes.”


                                                                             * * * * * * * * * * *

(1) CNIL, « Coronavirus(Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs »

(2) Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD, et plus particulièrement les considérants 35, 52 à 54 et l’article 9

(3) Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2020

vendredi 2 août 2019

Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL


Avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, le montant des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle (dont la CNIL) a été décuplé. De 150.000 à 3 millions d’euros au maximum avec la loi Informatique et Libertés - version pré-RGPD, le montant des amendes administratives peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Cependant, un an après l’entrée en application du RGPD, 30% des entreprises européennes ne seraient toujours pas en conformité avec le règlement. (1)

La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).

Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.

lundi 18 mars 2019

Transferts de données personnelles et Brexit : comment se préparer à une sortie de l’UE sans accord ?

Le rejet du plan de sortie de l’Union européenne par les parlementaires britanniques à deux reprises, les 15 janvier et 12 mars derniers, laisse planer la possibilité d’un Brexit sans accord le 29 mars 2019, et ce même en cas d’un report éventuel de quelques semaines. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord posera de multiples problèmes, dont celui des transferts de données personnelles entre l’UE (et l’Espace économique européen - EEE) et le Royaume-Uni. Les sociétés de services numériques, les établissements financiers et les multinationales sont particulièrement concernés.