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Affichage des articles dont le libellé est CNIL. Afficher tous les articles
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mardi 29 septembre 2026

Droit à l’effacement : supprimer les données ne suffit pas

 


Ce qu'il faut retenir 

La gestion des demandes d’exercice des droits ne se réduit pas à l’exécution technique d’une suppression de données. Dans une délibération du 21 juillet 2026, la CNIL a sanctionné la société EXTIA à hauteur de 300.000 euros pour des manquements dans le traitement de demandes d’exercice des droits, principalement des demandes d’effacement de données.

 

Supprimer les données ne suffit pas. En application de l’article 12 du RGPD, toute demande d’effacement doit non seulement être examinée mais également être suivie d’une réponse à la personne concernée. Par ailleurs, conformément au principe de responsabilité, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer le respect de ses obligations au moyen d’une documentation cohérente et d’une traçabilité suffisante.

Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-droit-a-l-effacement-supprimer-les-donnees-ne-suffit-pas 

jeudi 3 septembre 2026

Outils collaboratifs dans l’enseignement et conformité au RGPD : les recommandations de la CNIL

 


Ce qu'il faut retenir

Espaces numériques de travail (ENT), messageries, suites bureautiques en ligne, espaces de stockage ou plateformes collaboratives : les établissements scolaires et universitaires recourent largement à des outils collaboratifs, souvent hébergés dans le cloud, qui impliquent, dans la plupart des cas, des traitements de données personnelles.

Le 24 août 2026, quelques jours avant la rentrée, la CNIL a publié deux recommandations consacrées à ces outils : l’une pour l’enseignement du premier et du second degré et l’autre pour l’enseignement supérieur. (1)

Ces recommandations sont très similaires. Elles comprennent cependant quelques points spécifiques à l’enseignement scolaire. Il est utile, par ailleurs, de rappeler les critères rendant nécessaire la désignation d’un DPO par les établissements d’enseignement.

Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-outils-collaboratifs-dans-l-enseignement-et-conformite-au-rgpd-les-recommandations-de-la-cnil 

vendredi 28 août 2026

AI Act : entrée en application des obligations de transparence et des règles de contrôle des modèles de GPAI


 

Ce qu'il faut retenir

Le règlement sur l’intelligence artificielle (« AI Act ») est applicable progressivement depuis 2025. (1)

Après une première série de dispositions applicables depuis le 2 février 2025 (dont l’obligation de prendre des mesures pour assurer un niveau suffisant de maîtrise de l’IA et l’interdiction des systèmes d’IA présentant un risque inacceptable), une deuxième étape a été franchie le 2 août 2025, avec l’application des dispositions concernant les modèles d’IA à usage général (« GPAI »), certaines règles de gouvernance et une grande partie du régime des sanctions. (2) 

Le 2 août 2026 constitue la troisième grande étape du calendrier d’application de l’AI Act. Parmi les principales mesures devenues applicables à cette date figurent les obligations de transparence prévues à l’article 50, les mécanismes de réclamation ainsi que les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission à l’égard des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. En revanche, la date d’entrée en application des dispositions concernant les systèmes d’IA à haut risque a été repoussée.

Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-ai-act-entree-en-application-des-obligations-de-transparence-et-des-regles-de-controle-des-modeles-de-gpai 

mardi 21 avril 2026

RGPD : ne pas confondre données sensibles et données confidentielles

 


 Ce qu’il faut retenir

Le RGPD accorde un niveau de protection renforcé pour les données sensibles. Toutefois, la notion de “données sensibles” est souvent confondue avec les données confidentielles. Ces deux expressions ne sont pas synonymes en droit de la protection des données.

Alors que les données sensibles sont définies et encadrées par l’article 9 du RGPD, le règlement ne consacre pas, en tant que telle, la notion de “données confidentielles”. La confidentialité est néanmoins au cœur du dispositif.

Cette distinction entre données sensibles et données confidentielles n’a rien de théorique. Pour les responsables de traitement, elle permet d’éviter deux erreurs fréquentes : qualifier à tort de “sensibles” des données qui relèvent d’un niveau élevé de sécurité ou, à l’inverse, sous-estimer les contraintes particulières attachées aux catégories de données visées par l’article 9 du RGPD. Bien distinguer ces notions permet ainsi de mieux structurer sa conformité, mieux hiérarchiser ses risques et mieux sécuriser ses traitements.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-rgpd-ne-pas-confondre-donnees-sensibles-et-donnees-confidentielles

mercredi 28 janvier 2026

Campagnes électorales et données personnelles : quel cadre juridique pour la publicité politique ?

 


Ce qu’il faut retenir

Lors de chaque scrutin, la CNIL relève des manquements liés à l’absence d’information des électeurs, à la non-application du droit d’opposition ou encore à l’utilisation de fichiers dans des conditions non conformes à leur finalité initiale, donnant lieu à un nombre significatif de signalements d’électeurs.

Ainsi, le 18 décembre 2025, la CNIL a prononcé cinq sanctions à l’encontre de candidats aux élections européennes et législatives anticipées de 2024, en raison de l’envoi de messages de prospection politique non conformes aux règles de la protection des données personnelles (absence de base légale ou information insuffisante des destinataires notamment). Ces sanctions ont été prononcées à la suite de signalements de destinataires de ces messages.

L’utilisation de données personnelles pour des actions de communication politique est encadrée par un corpus de règles combinant d’une part le RGPD et le nouveau règlement sur la transparence politique, et d’autre part des règles issues du code électoral et du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 

Le présent article propose un décryptage de la réglementation applicable en matière de communication politique lors des campagnes électorales.

 

Lire la suite de l'article :  https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-campagnes-electorales-et-donnees-personnelles-quel-cadre-juridique-pour-la-publicite-politique


mardi 18 novembre 2025

Protection des données : comment justifier l’intérêt légitime comme base légale du traitement

 


 Ce qu’il faut retenir

L’intérêt légitime est l’une des bases légales d’un traitement de données personnelles. Identifier l’intérêt légitime comme base légale nécessite de réaliser une analyse aux fins de justifier le caractère licite du traitement. 


Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-protection-des-donnees-comment-justifier-l-interet-legitime-comme-base-legale-du-traitement


vendredi 19 septembre 2025

AI Act : le gouvernement propose une gouvernance répartie sur les autorités existantes

 


 Ce qu’il faut retenir

Le gouvernement vient de proposer son schéma de gouvernance pour l’application de l’AI Act. Plutôt que de créer une nouvelle autorité dédiée, plusieurs autorités existantes seront en charge de la supervision de l’application du règlement, sur la base de leurs domaines de compétences respectifs.


Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-ai-act-le-gouvernement-propose-une-gouvernance-repartie-sur-les-autorites-existantes

mardi 25 février 2025

Bilan des sanctions prononcées par la CNIL en 2024

 


Ce qu’il faut retenir


Dans son bilan de l’année 2024, la CNIL souligne la forte augmentation des sanctions et autres mesures correctrices prononcées pour non-conformité au RGPD.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-bilan-des-sanctions-prononcees-par-la-cnil-en-2024

mardi 21 janvier 2025

Orange condamnée à 50M € pour prospection commerciale en l’absence de consentement de ses abonnés

 


Ce qu’il faut retenir

Le consentement de l’utilisateur est au coeur de la protection des données. C’est au nom de ce principe que la CNIL a condamné Orange à une amende de 50 millions d’euros pour avoir envoyé des messages publicitaires à ses abonnés sans leur consentement.

 

 Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-orange-condamnee-a-50m-pour-prospection-commerciale-en-l-absence-de-consentement-de-ses-abonnes

mercredi 4 septembre 2024

Non-désignation d’un DPO : une commune sanctionnée par la CNIL

 

 

Ce qu’il faut retenir

Le RGPD s’applique aux organismes publics, comme aux organismes privés. Les collectivités locales par exemple, ont notamment l’obligation de désigner un DPO. Après avoir prononcé une série de mises en demeure en avril 2022 à l’encontre de 22 communes qui ne s’étaient pas mises en conformité, la CNIL a sanctionné la commune de Kourou à deux reprises pour ne pas avoir désigné de DPO.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-non-designation-d-un-dpo-une-commune-sanctionnee-par-la-cnil

vendredi 12 avril 2024

Prospection commerciale : la CNIL confirme sa position en matière de collecte de données et de réutilisation de fichiers de prospects

 


Ce qu’il faut retenir

Après les amendes prononcées en 2022 et 2023 à l’encontre de responsables de traitement, la CNIL affirme sa jurisprudence en matière de constitution et d’utilisation de fichiers de prospects par les “data brokers” et les annonceurs. Deux nouvelles amendes ont été prononcées à l’encontre d’un courtier en données et d’un annonceur, mettant l’accent sur la validité du consentement et sur la responsabilité des sociétés réutilisatrices des bases de données.

 

Lire la suite de l'article :  https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-prospection-commerciale-la-cnil-confirme-sa-position-en-matiere-de-collecte-de-donnees-et-de-reutilisation-de-fichiers-de-prospects

lundi 23 mai 2022

Les cookie walls validés sous conditions par la CNIL

 

Les règles d’utilisation des cookies doivent être mises à jour par le futur règlement e-privacy, qui n’est toujours pas adopté à ce jour. (1) Toutefois, l’utilisation des cookies est également régie par le RGPD, notamment en ce qui concerne les règles relatives au consentement des internautes.

Suite à l’entrée en application du RGPD, qui a notamment renforcé l’obligation de recueil du consentement des internautes par les responsables du traitement, de nombreux sites web ont mis en place des “cookie walls” (ou “murs de traceurs”) afin d’assurer la perception de revenus publicitaires. L’accès à ces sites est ainsi subordonné soit à l’acceptation des cookies par l’internaute (notamment des cookies de ciblage publicitaire), soit à un paiement ponctuel ou via un abonnement en cas de refus des cookies par l’internaute.

Le 4 juillet 2019, la CNIL a publié des lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs. Ces lignes directrices invalidaient les cookie walls, en précisant notamment que l’accès à un site internet ne pouvait jamais être subordonné à l’acceptation des cookies. Par la suite, le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, a partiellement invalidé les lignes directrices de la CNIL concernant l’interdiction des cookie walls. (2)

Dans une recommandation du 16 mai 2022, la CNIL vient de préciser les conditions de validité des cookie walls. (3)


1. L’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes

Dans sa recommandation du 16 mai 2022, la CNIL propose des critères d’évaluation pour apprécier la légalité des cookie walls. Comme précisé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, ces critères doivent prendre en compte l’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes en cas de refus des cookies par l’internaute.

Ainsi, l’éditeur qui met en place un cookie wall doit s’assurer que l’internaute qui refuse les cookies dispose d’une d’alternative réelle et équitable, soit pour accéder au site, soit parce qu’il existe un autre site, facile d’accès et sans cookie wall, proposant un contenu similaire.

L’alternative serait inexistante en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés, ou lorsqu’il n’y a pas ou peu d’alternatives au service.


2. Le caractère raisonnable de l’accès payant

Quant au prix à payer pour accéder au contenu en cas de refus des cookies, cette contrepartie payante (ou “pay wall”) est soumise à l’évaluation du caractère raisonnable du tarif imposé à l’internaute. Le caractère “raisonnable” du tarif, qui n’est pas fixé par la CNIL, doit être justifié par l’éditeur du site.

La CNIL précise par ailleurs qu’en principe, aucun cookie ne doit être déposé en cas d’accès payant, hormis ceux nécessaires au fonctionnement du site et ceux qui pourraient être imposés pour accéder à un contenu ou service tiers (par exemple, vidéo hébergée sur un site tiers ou boutons de partage sur les réseaux sociaux).

L’analyse de l’existence d’alternatives réelles et du caractère raisonnable du tarif de l’accès au site est réalisée au cas par cas.


    La collecte de données personnelles via un cookie wall, impliquant l’acceptation des cookies ou un accès payant au site web, doit en tout état de cause être conforme aux exigences fixées par le RGPD : recueil du consentement de l’internaute, transparence quant aux données collectées et à la finalité (ou aux finalités) du traitement, minimisation des données collectées par le responsable du traitement.

* * * * * * * * * * *

(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

(2) Conseil d’Etat, décision du 19 juin 2020 sur les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs

(3) “Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation”



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mai 2022

mardi 24 novembre 2020

Données numériques post-mortem : comment gérer les données d’un proche décédé ?

 


La plupart d’entre nous avons créé et utilisons plusieurs comptes en ligne, que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles, sans oublier la messagerie électronique… Toutefois, lors du décès du titulaire de comptes en ligne se pose la question de la gestion de ses données. En effet, la mort physique n’entraîne pas automatiquement la mort numérique et les comptes personnels, même inactifs, peuvent rester en ligne pendant des période plus ou moins longues. La question de la gestion des données numériques d’une personne décédée est essentielle lorsque l’on sait que chaque jour, 8.000 personnes en moyenne, inscrites sur Facebook, décèdent dans le monde. (1)


1. Les données personnelles numériques sont, par définition, personnelles

Les données à caractère personnel sont définies comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, c’est-à-dire la personne concernée. Toute autre personne, y compris ses héritiers, est dès lors considérée comme un tiers. (2)

Les droits de la personne concernée (notamment les droits d’accès, de rectification et de suppression des données) sont attachés à cette personne et ne peuvent être exercés que par elle. Ce principe a ainsi été rappelé par les juges du Conseil d’Etat par deux arrêts en 2011 et 2017. (3) Les comptes de messagerie électronique sont, eux, couverts par le secret des correspondances.

Les droits de la personne concernée s’éteignent à son décès. Les tiers, héritiers et proches du défunt, n’ont donc pas automatiquement accès à ses comptes ouverts sur les plateformes et réseaux sociaux.

Que deviennent alors ses données numériques, ses comptes ouverts sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ses comptes de messagerie ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi pour une république numérique, (4) les ayants droit d’une personne décédée ne pouvaient avoir accès à ses données numériques que dans des cas limités, aux fins d’exercer leurs droits en qualité d’héritiers (accès aux données de comptes bancaires par exemple).

De nombreux sites web, plateformes et réseaux sociaux clôturent automatiquement les comptes inactifs au bout d’une certaine période (1 an, 2 ans, voire plus). Cependant, les exploitants des sites n’ont pas connaissance du décès de leurs utilisateurs et ne peuvent intervenir pour supprimer leurs comptes à leur décès. D’autres plateformes n’ont pas de procédure particulière pour les comptes inactifs. Il existe donc de nombreux comptes inactifs pour cause de décès de leurs titulaires qui restent en ligne, la mort physique n’entraînant pas automatiquement la mort numérique.


2. Les conditions de la mise à jour des données numériques après la mort d’un proche

La Loi pour une république numérique a prévu une procédure assez complète aux fins de gérer la mort numérique d’un proche, en respectant le “testament numérique” du défunt. Ces dispositions figurent désormais à l’article 85 de la loi Informatique et Libertés, modifiée.

Deux options peuvent se présenter : soit la personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, soit elle n’a pas prévu de directives.

    a) La personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès

Les directives définissent les conditions d’accès et de traitement de ses données personnelles après son décès. La personne concernée peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, au même titre qu’un testament.

Au cas où la personne concernée a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, celles-ci peuvent être générales ou particulières.

Les directives générales portent sur l’ensemble des données personnelles de la personne concernée. Elles peuvent désigner la personne qui sera chargée de leur exécution. A défaut de désignation d’une personne spécifique, et sauf directive contraire, ses héritiers seront habilités à en prendre connaissance au décès de leur proche et à demander leur mise en oeuvre. Ces directives peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique, certifié par la CNIL. L’existence de directives générales et le tiers de confiance sont inscrits dans un registre unique.

Les directives particulières portent sur les traitements de données identifiés dans ces directives, qui sont ensuite enregistrées auprès des responsables de traitement concernés, à savoir les plateformes et réseaux sociaux. A cette fin, les conditions d’utilisation des plateformes et/ou politiques de protection de la vie privée doivent mentionner cette possibilité. Toutefois, ce traitement doit faire l’objet d’un consentement spécifique, distinct de l’acceptation des conditions d’utilisation.

    b) La personne n’a pas prévu de directives relatives à ses données personnelles après son décès

Dans ce cas, ses héritiers ne peuvent exercer leurs droits qu’aux fins d’une part, d’organiser et de régler la succession du défunt en accédant aux informations utiles à la liquidation et au partage de la succession et d’autre part, de faire prendre en compte le décès par le responsable du traitement (clôture du compte utilisateur, mise à jour du compte, etc.).

Les principaux réseaux sociaux ont prévu des fonctionnalités de suppression de comptes inactifs suite au décès de leur titulaire (sauf mention contraire du défunt dans ses directives) ou de passage en mode “mémorial” (cf. Facebook) pour que les proches et amis puissent échanger et laisser des messages à sa mémoire. La CNIL publie sur son site une liste de réseaux sociaux ayant mis en place ce type de fonctionnalité, avec les liens vers les pages permettant de signaler le décès d’un proche.

En cas de désaccord entre les héritiers, ou si l’un d’eux estime notamment que l’utilisation des données personnelles d’une personne décédée porte atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur, ceux-ci peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent.


* * * * * * * * * * *

(1) Source : CNIL “Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ?”

(2) Voir définitions à l’article 4 du Règlement général pour la protection des données (RGPD)

(3) Arrêt CE du 29 juin 2011, req. n°339147 ; Arrêt CE du 7 juin 2017, req. n°399446

(4) Loi n°2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Novembre 2020

lundi 8 juin 2020

Covid-19 – La CNIL rappelle les conditions de collecte de données de santé par les employeurs


La CNIL a rappelé aux employeurs les règles applicables à la collecte de données de santé dans le contexte du déconfinement et du retour des salariés sur leurs lieux de travail, dans une communication du 7 mai dernier. (1)

Les données concernant la santé sont définies à l’article 4 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) comme “les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.”

Les données de santé sont en principe interdites de traitement (art 9 RGPD), sauf dans le cadre des exceptions prévues au RGPD, et notamment lorsque le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, et sous réserve que ces données soient traitées par un professionnel de la santé soumis à l’obligation de secret professionnel. (2)

La collecte de données de santé des employés par les employeurs est donc interdite, car susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées. Les employeurs souhaitant mettre en place des procédures visant à s’assurer de l’état de santé de leurs employés à leur retour sur leur lieux de travail doivent se conformer au RGPD et au droit du travail. Il leur est conseillé de suivre les conseils des services de santé au travail (SST), particulièrement pendant la durée de la crise sanitaire. (3)

  • L’obligation de sécurité des employeurs

Les employeurs sont soumis à une obligation de sécurité de leurs employés (art. L.4121-1 et R.4422-1 code du travail). Ils doivent notamment mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, mais également informer et former les salariés. Enfin l’organisation et les conditions de travail doivent être adaptés. Ainsi, il leur est demandé de mettre à leur disposition du gel hydroalcoolique et des masques pour permettre de limiter les risques de contamination, mas également réaménager les postes de travail dans le respect des règles de distanciation sociale.

L’employeur peut rappeler à ses employés travaillant au contact d’autres personnes, de remonter toute information en cas de contamination éventuelle ou avérée, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes pour adapter les conditions de travail, faciliter la transmission de ces informations par la mise en place de canaux dédiés et sécurisés, favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail. En tout état de cause, il est recommandé aux employeurs d’informer les employés sur la mise en oeuvre de dispositifs ou de traitements liés à la santé pendant la période de crise sanitaire.

  • L’obligation de sécurité des employés

Les employés sont également soumis à une obligation de sécurité en matière de santé. En application de l’article L.4122-1 du code du travail, chaque employé doit veiller à préserver sa propre santé et sécurité, ainsi que celles des personnes avec qui il peut être en contact à l’occasion de son activité professionnelle.

Pendant la pandémie, tout employé en contact avec des tiers (collègues ou public) doit informer l’employeur en cas de contamination avérée ou éventuelle. Par contre, les employés en télétravail qui seraient contaminés ne sont pas tenus d’informer leur employeur. L’arrêt de travail n’aura pas à mentionner la cause.

Seules les données de date, d’identité de la personne, de contamination suspecte ou avérée, et de mesures organisationnelles prises peuvent être traitées par l’employeur. Par contre, l’identité de la/des personne(s) infectée(s) ne doit pas être communiquée aux autres employés.

  • Les différentes pratiques pendant la crise sanitaire

- Relevés de température des employés et clients à l’entrée des locaux : les employeurs ne peuvent constituer des fichiers conservant les données de température des salariés et clients. De même, il est interdit de déployer des outils de captation automatique de température. En revanche, l’utilisation d’un thermomètre manuel (type infrarouge sans contact), sans conservation des résultats, ni autre traitement, est autorisée.

- Tests sérologiques et questionnaires de santé : selon la Direction générale du travail, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Seuls les personnels de santé compétents, soumis au secret médical, peuvent collecter ces données.

Les autorités sanitaires peuvent collecter des données de santé, dans les limites de leurs compétences, y compris “l’évaluation et la collecte des informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes.”


                                                                             * * * * * * * * * * *

(1) CNIL, « Coronavirus(Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs »

(2) Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD, et plus particulièrement les considérants 35, 52 à 54 et l’article 9

(3) Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2020

vendredi 22 novembre 2019

Lignes directrices de la CNIL en matière de cookies : l’accent est mis sur le consentement de l’utilisateur



Le 4 juillet dernier, la CNIL a adopté de nouvelles lignes directrices relatives aux cookies, et autres traceurs. (1) L’objet de ces lignes directrices, qui abrogent la recommandation du 5 décembre 2013, est de donner un cadre réglementaire à l’utilisation des cookies, conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés modifiée, et à la directive Vie privée et communications électroniques de 2002 (directive e-privacy). Les opérateurs restent en effet dans l’attente d’un nouveau règlement e-privacy. Annoncé pour entrer en application à la même date que le RGPD, ce règlement fait l’objet d’âpres débats au niveau communautaire et n’entrera pas en application à court terme. 
 


vendredi 2 août 2019

Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL


Avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, le montant des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle (dont la CNIL) a été décuplé. De 150.000 à 3 millions d’euros au maximum avec la loi Informatique et Libertés - version pré-RGPD, le montant des amendes administratives peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Cependant, un an après l’entrée en application du RGPD, 30% des entreprises européennes ne seraient toujours pas en conformité avec le règlement. (1)

La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).

Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.

lundi 18 mars 2019

Transferts de données personnelles et Brexit : comment se préparer à une sortie de l’UE sans accord ?

Le rejet du plan de sortie de l’Union européenne par les parlementaires britanniques à deux reprises, les 15 janvier et 12 mars derniers, laisse planer la possibilité d’un Brexit sans accord le 29 mars 2019, et ce même en cas d’un report éventuel de quelques semaines. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord posera de multiples problèmes, dont celui des transferts de données personnelles entre l’UE (et l’Espace économique européen - EEE) et le Royaume-Uni. Les sociétés de services numériques, les établissements financiers et les multinationales sont particulièrement concernés.

mardi 5 février 2019

La CNIL prononce une sanction record de 50 millions d’euros à l’encontre de Google


Le 21 janvier 2019, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pour un montant de 50 millions d’euros, à l’encontre de la société Google LLC.(1) Cette délibération, la première rendue en application du RGPD, est particulièrement motivée quant aux règles de compétence de l’autorité de contrôle pour engager la procédure, et quant aux manquements constatés.

Lire le suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-la-cnil-prononce-une-sanction-record-de-50-millions-d-euros-a-l-encontre-de-google


vendredi 25 août 2017

Sécurité des données personnelles : vers la généralisation de la procédure de notification des incidents de sécurité


La loi Informatique et Libertés impose une obligation générale de sécurité au responsable de traitement, qui “est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.” (1)

En cas d’incident de sécurité, l’obligation de notification des violations de données personnelles est actuellement limitée à certaines catégories d’organismes, en vertu de plusieurs textes nationaux ou européens (notamment le règlement e-Privacy, le règlement eIDAS, la directive NIS, la directive Paquet Télécom, la loi visant les systèmes d’information d’importance vitale, la loi de modernisation du système de santé). (2)

Par exemple, la loi Informatique et Libertés (art. 34 bis) prévoit une obligation de notification des violations de données personnelles uniquement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, à savoir, les opérateurs déclarés auprès de l’ARCEP (fournisseurs de téléphonie fixe et mobile et FAI). Par ailleurs, le Code de la défense impose à certains organismes publics et privés de notifier des incidents de sécurité à l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). (3) Cette obligation de notification est cependant limitée aux opérateurs d’importance vitale (OIV).

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui doit entrer en application le 25 mai 2018, comprend des dispositions renforçant cette obligation de sécurité. Ainsi, l’article 32 “Sécurité du traitement” dispose : (2)

“1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques (…), le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
    a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
    b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
    c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
    d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. (…)”

L’article 33 du RGPD impose une nouvelle obligation de notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel. Cette obligation s’appliquera désormais à tout organisme, et ne sera plus limitée à certaines catégories d’activités.

Le 26 juillet 2017, la CNIL a publié des recommandations relatives à la procédure de notification d’incidents de sécurité aux autorités. (4)

Les organismes doivent donc s’assurer de la conformité de leurs procédures internes à la loi, notamment en matière de sécurité de leurs systèmes informatiques et désormais, en matière de notification d’incidents de sécurité aux autorités. Pour ce faire, les organismes peuvent s’appuyer sur les textes mais également sur le processus de gestion des incidents défini par la norme ISO/IEC 27035.

Ainsi, la procédure de gestion des incidents peut être découpée en cinq étapes, comme suit :

    1. Créer un annuaire et des procédures de gestion des incidents afin :
    . d’identifier l’ensemble du personnel interne impliqué dans la gestion des incidents, de formaliser cette liste et de la tenir à jour ;
    . d’identifier les parties prenantes externes, de formaliser cette liste et de la tenir à jour (prestataires de service impliqués, autorités destinataires des notifications, liens vers les formulaires de notification, etc) ;
    . de formaliser et de tester les procédures internes de gestion des incidents.
    2. Mener une veille (sources internes ou externes (fournisseurs, ANSSI, ASIP, autres IRT (Incident Response Team)/CERT (Computer Emergency Response Team), fils RSS) et mettre en œuvre des outils de détection des incidents et de remontée d’alertes permettant de détecter les activités anormales, suspectes, voire malveillantes, et des outils de détection des événements de sécurité, dans le respect des droits des utilisateurs;
    3. Qualifier l’incident notamment dans le but de déterminer la(les) autorité(s) destinataires de la notification, le cas échéant ;
    4. Résoudre et notifier l’incident à(aux) autorité(s) de régulation ;
    5. Faire un bilan de l’incident et mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires afin d’empêcher la reproduction de l’incident.

En cas de violation de données personnelles, l’organisme doit documenter l’incident dans un registre interne reprenant les faits concernant l’incident de sécurité, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Concernant plus particulièrement le RGPD, la CNIL émet les recommandations suivantes pour gérer au mieux la procédure de notification des violations de données à caractère personnel. En cas d'une violation de données, l’organisme devra porter à la connaissance de la CNIL, via un téléservice opérationnel en mai 2018, les éléments suivants :
    - la description de la nature de la violation de données à caractère personnel ;
    - les catégories de données concernées ;
    - le nombre approximatif de personnes concernées par la violation ;
    - les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
    - le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues, et décrire les conséquences probables de la violation de données et préciser les mesures prises ou à prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Par ailleurs, en cas de risque élevé pour les personnes concernées, le responsable de traitement devra informer, en termes clairs et simples, les utilisateurs touchés par l’incident, sauf si le responsable a pris, préalablement ou postérieurement à la violation, des mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Dans le cas où la communication aux personnes concernées exigerait des efforts disproportionnés, une communication publique ou autre mesure similaire pourra être réalisée. La CNIL pourra demander au responsable de traitement ne l’ayant pas fait, d’effectuer cette communication.

Dès lors que de nouveaux éléments sont découverts par l’organisme, ceux-ci devront être communiqués à la CNIL.


Jusqu’à présent, l’obligation de notification des incidents de sécurité n’incombait qu’à certaines catégories d’organismes. Le nombre de cas de violation rendu public reste donc limité. Cependant, avec la multiplication des obligations de notification des incidents de sécurité aux autorités de régulation et de contrôle, mais également aux personnes concernées, de plus en plus d’incidents seront rendus publics. Il sera donc nécessaire, pour les organismes victimes d’une violation de données, de gérer leur réputation auprès des marchés, en parallèle de la notification d’incident et des actions correctives. Dans ce domaine, la transparence et l’information des personnes concernées et du public sur les mesures correctives mises en oeuvre sont des éléments clés.

                                                                      * * * * * * * * * * * *


(1) Article 34, loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée

(2) Règlement (UE) n°611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques ; Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l’Union ; Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ; Décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d'information

(3) Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; Décrets n°2015-351 et n°2015-350 du 27 mars 2015 relatifs à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale et à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.

(4) Site de la CNIL


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com


Août 2017