Après le coup de tonnerre lancé par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 6 octobre 2015 d’invalider les règles du Safe Harbor, les entreprises européennes qui travaillent avec des partenaires commerciaux aux Etats-Unis ayant adhéré aux principes du Safe Harbor (maisons-mères, filiales, sous-traitants, prestataires de services Cloud) doivent revoir les conditions de transfert de données personnelles vers ces entités. (1)
Dans cet article, nous faisons un point sur les règles de transfert de données personnelles à l’international et apportons quelques réponses aux mesures à prendre suite à la décision de la CJUE.
1. Le contexte : les règles relatives aux transferts de données personnelles hors de l’UE et l’invalidation des principes du Safe Harbor
Les règles européennes de protection de la vie privée sont d’application stricte. Alors que depuis la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles, les entreprises peuvent librement transférer les données personnelles d’un Etat membre à un autre sans formalités particulières, les transferts en dehors de l’Union européenne restent par principe interdits, sauf dans le cadre des exceptions que nous rappelons ci-après.
1.1 L’encadrement des transferts de données personnelles hors Union européenne
Avec la globalisation des échanges commerciaux, la plupart des entreprises sont amenées à transférer des données personnelles dans des pays tiers, que ce soit vers d’autres sociétés de leur groupe, vers des partenaires commerciaux ou vers des prestataires de services. Or, les transferts de données personnelles en dehors de l’Union européenne sont en principe interdits. Il existe néanmoins plusieurs exceptions à ce principe. Sont ainsi autorisés :
- les transferts de données réalisés vers un pays reconnu par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection suffisant ou “adéquat”. Seuls quelques pays sont reconnus comme ayant une législation assurant un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui en vigueur en Europe ; (2)
- les transferts de données réalisés entre deux entités (exportatrice et importatrices de données) ayant signé les Clauses contractuelles types (“CCT”) adoptées par la Commission européenne. Les CCT sont des modèles de contrats de transferts de données. Cette solution contractuelle est applicable, soit entre deux responsables de traitement, soit entre un responsable de traitement et un sous-traitant ;
- les transferts de données réalisés à l’intérieur d’un groupe multinational, entre deux ou plusieurs filiales du groupe, et sous réserve que l’entreprise multinationale ait mis en oeuvre des Règles internes d’entreprise (“Binding Corporate Rules” ou “BCR”) adoptées par l’ensemble des filiales et validées par l’une des autorités nationales de protection des données (ou “autorités de contrôle”, telle que la CNIL) ;
- les transferts réalisés dans des situations exceptionnelles, sous réserve du consentement de la personne concernée par le traitement de données ;
- enfin, les transferts de données réalisés vers les Etats-Unis, sous réserve que la société importatrice adhère aux principes du Safe Harbor.
Le système du Safe Harbor (ou “sphère de sécurité”) est un ensemble de règles de protection des données personnelles, négocié entre les autorités américaines (Department of Commerce) et la Commission européenne en 2000 et validé par une décision de la Commission du 26 juillet 2000. Le fonctionnement du Safe Harbor repose sur l’engagement des entreprises américaines qui décident d'y adhérer et l’auto-certification de celles-ci. L'adhésion au Safe Harbor est volontaire, mais ses règles sont alors contraignantes pour les entreprises adhérentes. La commission fédérale du commerce américaine (FTC) est chargée du contrôle de l'application des principes du Safe Harbor par les entreprises adhérentes.
Toutefois, les principes du Safe Harbor viennent d’être invalidés par la Cour de justice de l’Union européenne.
1.2 La décision Schrems de la CJUE du 6 octobre 2015
Dans sa décision du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a remis en cause le système du Safe Harbor, en jugeant qu’une autorité de contrôle pouvait suspendre les transferts de données personnelles depuis l’Union européenne vers les Etats-Unis.
L’affaire en cause concernait un citoyen autrichien, Maximillian Schrems, utilisateur de Facebook depuis 2008. Les données fournies par les utilisateurs de Facebook transitent par sa filiale située en Irlande, avant d’être transférées vers le territoire américain. Monsieur Schrems a déposé plainte auprès de l’autorité irlandaise de protection des données (Data Protection Commissioner), considérant que suite aux révélations de 2013 concernant les activités de renseignement des Etats-Unis (affaire “Snowden”), ce pays n’offrait pas de réelle protection contre la surveillance des données de citoyens européens. L’autorité irlandaise a rejeté la plainte déposée en arguant que, dans sa décision du 26 juillet 2000, la Commission européenne avait considéré que les Etats-Unis assuraient un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées dans le cadre de règles de Safe Harbor. (3)
La High Court of Ireland (Haute cour de justice irlandaise), saisie de l’affaire, a alors posé deux questions préjudicielles à la CJUE, afin de savoir si la décision rendue par la Commission européenne en 2000 empêchait une autorité nationale de contrôle d’enquêter lorsqu’un plaignant soutient qu’un pays tiers à l’Union n’offre pas les protections adéquates concernant les données personnelles transférées. Le plaignant est-il ainsi lié, de manière absolue, par la décision rendue par la Commission, sans autre possibilité de recours ?
Dans sa décision du 6 octobre 2015, la CJUE a jugé que la Commission européenne devait apprécier si les Etats-Unis assuraient effectivement, par leur législation ou leurs engagements internationaux, “un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en vertu de la directive lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”.
En l’espèce, la CJUE a relevé que les autorités américaines pouvaient accéder, de manière massive et indifférenciée, aux données ainsi transférées, sans assurer de protection juridique efficace aux personnes concernées, notamment aux citoyens européens.
Au regard de la hiérarchie des normes, les entreprises américaines sont en effet tenues de se soumettre aux lois américaines d’ordre public et doivent ainsi écarter “sans limitation” l’application des clauses du Safe Harbor qui leur seraient contraires. Constatant que la Commission européenne n’a pas recherché si les Etats-Unis assuraient effectivement une protection adéquate des données personnelles, la Cour a prononcé l’invalidation de la décision d’adéquation.
La CJUE a par ailleurs jugé que, même en présence d’une décision de la Commission européenne reconnaissant le caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel, les autorités nationales de contrôle doivent pouvoir examiner en toute indépendance si le transfert des données d’une personne vers un pays tiers respecte les exigences posées par la directive de 1995.
La Cour en a déduit qu’une autorité nationale devait pouvoir, en cas de doute sur la validité d’une décision d’adéquation de la Commission, saisir les juridictions nationales pour que celles-ci puissent, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant la Cour de justice. A cet égard, la décision invalidée de la Commission européenne ne pouvait priver les autorités de contrôle d’une telle possibilité.
2. Les conséquences de l’arrêt Schrems : une insécurité juridique nécessitant une mise à jour des conditions de transfert des données
Les transferts de données personnelles opérés vers les Etats-Unis dans le cadre des principes du Safe Harbor n’ont donc désormais plus de base légale. Ceci implique non seulement, que les transferts de données précédemment validés ne sont plus conformes à la loi, mais également qu’il n’est plus possible de réaliser de nouveaux transferts de données sur la base du dispositif Safe Harbor.
2.1 Les suites de la décision Schrems
- Le Groupe de travail “article 29” (ou G29) : la CNIL examine actuellement, avec ses homologues du G29 (représentants des autorités de protection des données des Etats membres), les conséquences juridiques et opérationnelles de l’arrêt du 6 octobre 2015.
Entretemps, le G29 a demandé aux institutions européennes de mettre en place une solution visant à palier l’insécurité juridique du système Safe Harbor actuel. Dans un communiqué du 15 octobre dernier, le G29 a invité les institutions européennes à engager des discussions avec les autorités américaines, afin de trouver un dispositif permettant le transfert des données personnelles dans le respect des droits fondamentaux, et ce avant le 31 janvier 2016. (4)
En cas d’échec des négociations à l’échéance de ce délai de rigueur, les autorités européennes de contrôle pourraient “mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires, y compris des actions répressives coordonnées”.
- Les autorités de contrôle : en réaction à la décision de la CJUE, plusieurs autorités de protection des données ont d’ores et déjà pris des mesures “préventives”.
Les autorités de régulation des différents Länder allemands et l’organe de supervision nationale ont annoncé qu’ils n’autoriseraient plus aucun transfert de données vers les États-Unis, y compris par le biais de Clauses contractuelles types ou des BCR.
L’autorité espagnole (Agencia Española de Protección de Datos - AEPD) a annoncé qu’elle adresserait aux organismes ayant déclaré procéder à des transferts dans le cadre du Safe Harbor, un courrier afin de savoir quelles solutions alternatives ils souhaitent mettre en place.
La décision Schrems a également produit des répercussions au-delà des frontières de l’Union européenne, notamment pour les pays assurant une protection adéquate, dans leurs propres transferts vers les Etats-Unis.
Ainsi, l’autorité israélienne de protection des données (Israeli Law, Information and Technology Agency - ILITA) a décidé de suspendre les transferts de données personnelles vers les Etats-Unis.
Enfin, l’autorité suisse a affirmé que, tant qu’un nouvel accord avec le gouvernement américain ne serait pas renégocié, le “U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” ne constituerait plus une base légale suffisante pour une transmission de données personnelles aux États-Unis compatible avec la loi suisse sur la protection des données (LPD).
Enfin, d’autres pays tiers à l’Union européenne réfléchissent actuellement aux conditions de transfert de données vers les Etats-Unis et à l’international.
- La Commission européenne : le 6 novembre dernier, la Commission a publié des orientations sur les possibilités de transferts transatlantiques de données, applicables jusqu'à la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire.
La communication de la Commission analyse les répercussions de l'arrêt Schrems et propose des alternatives possibles pour transférer légalement des données à caractère personnel vers les États-Unis (CCT ou BCR notamment). (5)
- Vers un Safe Harbor 2.0 ? : enfin, la Commission européenne a décidé de procéder à un réexamen des principes de Safe Harbor à la suite des révélations d’Edward Snowden courant 2013 sur les opérations de surveillance opérées notamment par la NSA depuis l’entrée en vigueur des lois d’exception américaines votées après les attentats du 11 septembre 2001. Dès novembre 2013, la Commission a publié 13 recommandations en vue d’améliorer le système.
Depuis l'arrêt Schrems du 6 octobre 2015, la Commission accélère les négociations avec les États-Unis en vue d'établir un nouveau cadre pour mieux protéger les transferts de données à caractère personnel de citoyens européens vers les Etats-Unis. L'objectif de la Commission est de conclure ces discussions avant fin janvier 2016.
2.2 Comment gérer les transferts de données pendant cette période transitoire ?
L’invalidation du dispositif Safe Harbor ouvre une période d’incertitude et soulève de nombreuses questions pour les entreprises opérant en vertu des principes du Safe Harbor.
Ainsi, les entreprises qui transfèrent des données personnelles vers les Etats-Unis peuvent-elles continuer leurs activités sans changer de cadre, en attendant la prise de position des institutions ? Est-il opportun de mettre en place des Clauses contractuelles types ou des BCR, sachant que cette procédure prend un certain temps pour sa mise en oeuvre (approbation des BCR par une autorité de protection ou signature des CCT par les entreprises concernées) ? Doit-on suspendre les transferts de données vers les Etats-Unis et les relocaliser en Europe, voire les transférer vers un pays “adéquat” ? Enfin, pour les transferts de données dans le cadre de l’exécution d’un contrat de service en cloud computing, que faire si le prestataire du service cloud américain refuse de modifier les conditions de transfert et que l’entreprise européenne est alors contrainte de résilier le contrat à ses frais ?
Le délai de trois mois pour arriver à un nouveau système Safe Harbor peut paraître “agressif” et rien ne garantit qu’il sera tenu.
En attendant que les autorités et les institutions prennent position et qu'un Safe Harbor 2.0 voie le jour, les entreprises doivent mettre en place des solutions juridiques et techniques pour limiter les risques juridiques liés à ces transferts. A ce titre, il convient de rappeler que les sanctions encourues en cas de non respect de la réglementation sur la protection des données personnelles, en matière de transferts non autorisés de données, peuvent atteindre 300.000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement.
- Audits juridiques : dans un premier temps, il est recommandé de réaliser un audit juridique et technique des transferts de données en cours et des analyses de risques. Il convient d’identifier clairement les traitements et types de données concernés, le régime juridique sous lequel ces données sont transférées, puis d’étudier les impacts de l’invalidation du système Safe Harbor pour l’entreprise, à court et moyen terme.
- Solutions de mise en conformité : une fois l’audit réalisé et les transferts identifiés, il conviendra de réfléchir à l’adoption de solutions alternatives de mise en conformité plus protectrices. Trois solutions sont envisageables : les Clauses contractuelles types (CCT), le contrat privé et les Binding corporate rules (BCR) au sein d’un groupe multinational.
Les Clauses contractuelles types peuvent paraître comme la solution la plus simple à mettre en place à court terme. Il est cependant nécessaire d’identifier le modèle de contrat applicable et le faire signer, en l’état, par chacune des parties. En cas de modification des Clauses contractuelles, le document devra alors être envoyé à l’autorité de contrôle pour validation.
A défaut d’accord avec les prestataires américains tiers pour fonctionner sous le système des Clauses contractuelles types, et si les circonstances l’exigent et/ou le permettent, il conviendra d’envisager de rompre les relations commerciales existantes et d’opter pour des prestataires européens ou localisés dans un pays “adéquat”.
La solution du contrat, à savoir un contrat rédigé par les parties et adapté aux transferts envisagés, peut être favorisée. Solution plus flexible et adaptée que les Clauses contractuelles types, il est cependant nécessaire de prendre en compte leur coût, la procédure et les délais de demande d’autorisation à l’autorité de contrôle. Cette solution peut être utilisée entre deux partenaires commerciaux ou entre les sociétés d’un même groupe (alternative aux BCR).
Enfin, la solution des Binding corporate rules - BCR ne peut être déployée que dans le cadre d’un groupe multinational et n’est pas une alternative pour les relations avec des partenaires commerciaux ou prestataires de services tiers. En outre, les BCR nécessitent généralement plusieurs mois de travail pour leur élaboration, puis leur approbation par une autorité de régulation, avant de pouvoir être déployées dans le groupe.
Ces solutions de mise en conformité ont l'avantage de la stabilité. En effet, si les autorités se mettent d'accord sur un Safe Harbor 2.0, la décision Schrems rappelle que les autorités de contrôle de la protection des données pourront saisir les juridictions nationales, suite à la plainte d'une personne dont les droits auraient été violés par une société située aux Etats-Unis et adhérente aux principes du Safe Harbor.
En toute hypothèse, il convient de s’adapter au cas par cas, en fonction de la taille de l’entreprise, du nombre de traitements concernés, et des risques identifiés. Le Cabinet peut vous accompagner dans cette démarche de mise en conformité.
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(1) CJUE, grande ch., 6 octobre 2015, Maximillian S. / Data Protection Commissioner
(2) Les pays assurant une protection adéquate, et donc, vers lesquels il est possible de transférer des données personnelles sans formalités supplémentaires sont : l’Argentine, le Canada, l’Islande, Israël, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Uruguay
(3) Décision 2000/520/CE du 26 juillet 2000
(4) Communiqué du G29, Bruxelles le 15 octobre 2015 : “Statement of the Article 29 Working Party”.
(5) Communiqué de la Commission européenne du 6 novembre 2015, “La Commission publie des orientations sur les transferts transatlantiques de données et appelle à définir rapidement un nouveau cadre à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire Schrems”.
Bénédicte DELEPORTE
Betty SFEZ
Avocats
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Novembre 2015
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