Le rejet du plan de sortie de l’Union européenne par les parlementaires britanniques à deux reprises, les 15 janvier et 12 mars derniers, laisse planer la possibilité d’un Brexit sans accord le 29 mars 2019, et ce même en cas d’un report éventuel de quelques semaines. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord posera de multiples problèmes, dont celui des transferts de données personnelles entre l’UE (et l’Espace économique européen - EEE) et le Royaume-Uni. Les sociétés de services numériques, les établissements financiers et les multinationales sont particulièrement concernés.
Les sociétés britanniques et leurs co-contractants européens doivent donc être préparés en cas de sortie de l’UE sans accord (« hard Brexit » ou « no-deal Brexit »), afin de minimiser les conséquences d’une telle situation sur leurs activités.
Bien que le Royaume-Uni ait mis à jour sa réglementation sur la protection des données personnelles avec le Data Protection Act 2018,(1) entré en application en même temps que le RGPD le 25 mai 2018, un hard Brexit signifierait la fin de la libre circulation des données personnelles entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera alors considéré comme un pays tiers à l’UE et à l’EEE, sans pouvoir bénéficier du statut de pays offrant un niveau de protection adéquat. Les sociétés concernées, responsables de traitement, cotraitants et sous-traitants, devront mettre en place des accords de même type que les entreprises à l’international.
Voyant la date butoir se rapprocher, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la CNIL ont publié, courant février, des conseils à l’attention des organismes concernés par les transferts de données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.(2)
1. La mise en place d’outils de transfert de données pour continuer à assurer un niveau de protection adéquat
Les transferts de données depuis un pays membre de l’Union européenne vers un pays extérieur à l’UE ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation sont soumis à l’exigence de “garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives”, définies par des documents contraignants pour les deux parties, responsable du traitement et destinataire des données. (art. 46 du RGPD)
Ces documents peuvent être :
- Les clauses contractuelles types (CCT)
Les CCT sont des contrats types de transferts de données adoptés par la Commission européenne. Les CCT doivent être signées telles quelles, et ne peuvent être modifiées par les parties. Il existe deux types de CCT : les CCT entre responsable du traitement européen et responsable du traitement de pays tiers (co-responsables de traitements) et les CCT entre responsable du traitement européen et sous-traitant d’un pays tiers.(3)
- Les contrats “ad hoc”
Les clauses contractuelles spécifiques, ou “ad hoc” sont des contrats de transferts de données négociés entre les parties. Ces contrats doivent cependant être préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD.
- Les codes de conduite et les mécanismes de certification
Ces deux outils ont été créés avec le RGPD. Comme pour les contrats “ad hoc”, les codes de conduite et mécanismes de certification doivent avoir été préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD. Ces outils étant nouveaux, ils semblent peu appropriés pour gérer les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni, alors que les délais de mise en conformité sont très serrés.
- Les règles contraignantes d’entreprise (ou binding corporate rules - BCR)
Les BCR sont des politiques intra-groupe, mises en oeuvre au sein de groupes ou sociétés multinationales et applicables à toutes les sociétés du groupe dans le monde. (art. 47 du RGPD) L’adoption des BCR est soumise à une procédure d’approbation par la CNIL. Comme pour les codes de conduite, le délai de mise en place de BCR rend cet outil peu approprié en l’espèce.(4)
Ainsi, pour les entreprises concernées par des transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni n’ayant pas de BCR (transferts au sein de sociétés d’un même groupe), l’outil le plus adapté, compte tenu de la situation, est le CCT, document “prêt-à-signer” permettant de se mettre en conformité dans des délais très courts.
En cas d’utilisation de services cloud par des sociétés situées dans l’Union européenne, il conviendra de se poser la question de la situation des data centers et prendre éventuellement les mesures appropriées de mise en conformité : rapatriement des données personnelles sur le continent ou signature de CCT avec le prestataire de services cloud.
Des décisions devront être prises très rapidement par les entreprises concernées pour minimiser les blocages de transferts de données entre le continent européen et le Royaume-Uni.
2. Les autres mesures de mise en conformité des sociétés britanniques et non-européennes
Les sociétés britanniques et non-européennes devront également se mettre en conformité avec le RGPD en cas de “hard Brexit”.
- La désignation d’un représentant dans l’UE
En vertu des articles 3(2) et 27 du RGPD, les sociétés britanniques responsables de traitement ou sous-traitantes, qui traitent d’importants volumes de données de résidents européens, devront désigner un représentant situé dans l’un des Etats-membres, comme toute société non-européenne dans la même situation.
Quant aux sociétés non-européennes qui auraient désigné un représentant britannique, elles devront désigner un nouveau représentant situé dans l’un des Etats-membres pour se mettre en conformité.
- La désignation d’une autorité chef de file dans l’UE
Enfin, les sociétés non-européennes qui auraient désigné l’autorité de contrôle britannique (ICO) comme autorité de contrôle chef de file devront rapidement désigner une nouvelle autorité de contrôle dans l’un des Etats-membres, conformément à l’article 56 du RGPD.
3. La situation des données en provenance du Royaume-Uni
Les transferts de données personnelles vers l’UE en provenance du Royaume-Uni ne seraient pas soumis à des procédures supplémentaires pour garantir les droits des personnes concernées. Ces données personnelles britanniques pourront être transférées librement vers l’Union européenne, sous réserve d’être ensuite traitées conformément à la réglementation applicable.
En l’absence de mise en place des outils juridiques appropriés avant la date effective du Brexit, tout transfert de données depuis l’UE vers le Royaume-Uni deviendra illicite. Cette situation peut paraître paradoxale alors que le Royaume-Uni est pour l’instant soumis au RGPD et donc considéré comme offrant les garanties nécessaires pour la protection des données personnelles en provenance du continent.
La Commission devrait très probablement régulariser cette situation dans les mois qui viennent en prenant une décision d’adéquation pour le Royaume-Uni.
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(1) https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-act-2018/
Les sociétés britanniques et leurs co-contractants européens doivent donc être préparés en cas de sortie de l’UE sans accord (« hard Brexit » ou « no-deal Brexit »), afin de minimiser les conséquences d’une telle situation sur leurs activités.
Bien que le Royaume-Uni ait mis à jour sa réglementation sur la protection des données personnelles avec le Data Protection Act 2018,(1) entré en application en même temps que le RGPD le 25 mai 2018, un hard Brexit signifierait la fin de la libre circulation des données personnelles entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera alors considéré comme un pays tiers à l’UE et à l’EEE, sans pouvoir bénéficier du statut de pays offrant un niveau de protection adéquat. Les sociétés concernées, responsables de traitement, cotraitants et sous-traitants, devront mettre en place des accords de même type que les entreprises à l’international.
Voyant la date butoir se rapprocher, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la CNIL ont publié, courant février, des conseils à l’attention des organismes concernés par les transferts de données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.(2)
1. La mise en place d’outils de transfert de données pour continuer à assurer un niveau de protection adéquat
Les transferts de données depuis un pays membre de l’Union européenne vers un pays extérieur à l’UE ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation sont soumis à l’exigence de “garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives”, définies par des documents contraignants pour les deux parties, responsable du traitement et destinataire des données. (art. 46 du RGPD)
Ces documents peuvent être :
- Les clauses contractuelles types (CCT)
Les CCT sont des contrats types de transferts de données adoptés par la Commission européenne. Les CCT doivent être signées telles quelles, et ne peuvent être modifiées par les parties. Il existe deux types de CCT : les CCT entre responsable du traitement européen et responsable du traitement de pays tiers (co-responsables de traitements) et les CCT entre responsable du traitement européen et sous-traitant d’un pays tiers.(3)
- Les contrats “ad hoc”
Les clauses contractuelles spécifiques, ou “ad hoc” sont des contrats de transferts de données négociés entre les parties. Ces contrats doivent cependant être préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD.
- Les codes de conduite et les mécanismes de certification
Ces deux outils ont été créés avec le RGPD. Comme pour les contrats “ad hoc”, les codes de conduite et mécanismes de certification doivent avoir été préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD. Ces outils étant nouveaux, ils semblent peu appropriés pour gérer les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni, alors que les délais de mise en conformité sont très serrés.
- Les règles contraignantes d’entreprise (ou binding corporate rules - BCR)
Les BCR sont des politiques intra-groupe, mises en oeuvre au sein de groupes ou sociétés multinationales et applicables à toutes les sociétés du groupe dans le monde. (art. 47 du RGPD) L’adoption des BCR est soumise à une procédure d’approbation par la CNIL. Comme pour les codes de conduite, le délai de mise en place de BCR rend cet outil peu approprié en l’espèce.(4)
Ainsi, pour les entreprises concernées par des transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni n’ayant pas de BCR (transferts au sein de sociétés d’un même groupe), l’outil le plus adapté, compte tenu de la situation, est le CCT, document “prêt-à-signer” permettant de se mettre en conformité dans des délais très courts.
En cas d’utilisation de services cloud par des sociétés situées dans l’Union européenne, il conviendra de se poser la question de la situation des data centers et prendre éventuellement les mesures appropriées de mise en conformité : rapatriement des données personnelles sur le continent ou signature de CCT avec le prestataire de services cloud.
Des décisions devront être prises très rapidement par les entreprises concernées pour minimiser les blocages de transferts de données entre le continent européen et le Royaume-Uni.
2. Les autres mesures de mise en conformité des sociétés britanniques et non-européennes
Les sociétés britanniques et non-européennes devront également se mettre en conformité avec le RGPD en cas de “hard Brexit”.
- La désignation d’un représentant dans l’UE
En vertu des articles 3(2) et 27 du RGPD, les sociétés britanniques responsables de traitement ou sous-traitantes, qui traitent d’importants volumes de données de résidents européens, devront désigner un représentant situé dans l’un des Etats-membres, comme toute société non-européenne dans la même situation.
Quant aux sociétés non-européennes qui auraient désigné un représentant britannique, elles devront désigner un nouveau représentant situé dans l’un des Etats-membres pour se mettre en conformité.
- La désignation d’une autorité chef de file dans l’UE
Enfin, les sociétés non-européennes qui auraient désigné l’autorité de contrôle britannique (ICO) comme autorité de contrôle chef de file devront rapidement désigner une nouvelle autorité de contrôle dans l’un des Etats-membres, conformément à l’article 56 du RGPD.
3. La situation des données en provenance du Royaume-Uni
Les transferts de données personnelles vers l’UE en provenance du Royaume-Uni ne seraient pas soumis à des procédures supplémentaires pour garantir les droits des personnes concernées. Ces données personnelles britanniques pourront être transférées librement vers l’Union européenne, sous réserve d’être ensuite traitées conformément à la réglementation applicable.
En l’absence de mise en place des outils juridiques appropriés avant la date effective du Brexit, tout transfert de données depuis l’UE vers le Royaume-Uni deviendra illicite. Cette situation peut paraître paradoxale alors que le Royaume-Uni est pour l’instant soumis au RGPD et donc considéré comme offrant les garanties nécessaires pour la protection des données personnelles en provenance du continent.
La Commission devrait très probablement régulariser cette situation dans les mois qui viennent en prenant une décision d’adéquation pour le Royaume-Uni.
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(1) https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-act-2018/
(2) Se préparer à un Brexit sans accord : quelles questions ? Quels conseils de la CNIL ? site de la CNIL
(3) https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne
(4) https://www.cnil.fr/fr/les-regles-dentreprise-contraignantes-bcr-binding-corporate-rules
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mars 2019
(3) https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne
(4) https://www.cnil.fr/fr/les-regles-dentreprise-contraignantes-bcr-binding-corporate-rules
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mars 2019