Par un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé les contours de la protection des logiciels par le droit d’auteur, en application des directives du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.(1 et 2)
En l’espèce, la société SAS Institute Inc. est éditeur de progiciels analytiques permettant le traitement et l’analyse de données, notamment, les analyses statistiques. Ces progiciels (le système SAS) permettent aux utilisateurs d’écrire leurs propres programmes applicatifs (les scripts), dans un langage propre au système SAS, aux fins d’adapter le système SAS pour le traitement de leurs données. La société World Programming Ltd (“WPL”) a développé un logiciel de substitution, dénommé “World Programming System”, dont l’objet est d’exécuter les scripts écrits dans le langage SAS pour émuler les fonctionnalités des composants SAS. Les utilisateurs du système SAS pouvaient donc, grâce au logiciel World Programming System, utiliser les scripts développés pour être utilisés avec le système SAS, sans avoir à les réécrire.
SAS Institute a assigné WPL en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux britanniques.
La High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en interprétation des directives du 14 mai 1991 et du 22 mai 2001. Ces questions portaient principalement sur l’interprétation des dispositions de la directive de 1991, sur les composants du logiciel pouvant bénéficier de la protection juridique et sur le droit pour l’utilisateur d’observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel.(3)
Dans l’arrêt du 2 mai 2012, la CJUE a ainsi été amenée à préciser les conditions et le champ d’application de la protection juridique des logiciels par le droit d’auteur.
1. Rappel du principe et des conditions de protection du logiciel par le droit d’auteur
La directive européenne du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur a consacré le principe de la protection des logiciels par le droit d’auteur. Cependant, le logiciel ne comprend pas que du code. Le logiciel est composé de plusieurs éléments, au titre desquels on retiendra notamment : les documents de conception, le langage de programmation, le code objet, le code source, les fonctionnalités, les interfaces, etc.
Dans l’affaire opposant SAS Institute à WPL, cette dernière avait régulièrement obtenu un exemplaire du logiciel SAS, dans sa version “learning edition” (version apprentissage). Le logiciel était soumis aux conditions de licence standard de SAS Institute. WPL n’a pas eu accès aux codes sources des composants, et n’a copié ni le code, ni tout ou partie des éléments de conception structurelle du code. SAS Institute reprochait à WPL (i) d’avoir indirectement copié les logiciels comprenant les composants SAS en violation de ses droits d’auteur sur ces composants, (ii) d’avoir utilisé une version du système SAS (la version apprentissage) en violation des conditions de la licence d’utilisation applicable et des droits d’auteur de SAS Institute, (iii) d’avoir copié les manuels du système SAS pour créer son propre manuel d’utilisation du logiciel World Programming System, sans autorisation de SAS Institute et en violation de ses droits.
1.1 Les éléments du logiciel protégés par le droit d’auteur
La directive du 14 mai 1991 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur, en tant qu’oeuvre littéraire. Comme pour toute autre oeuvre littéraire, la protection juridique du logiciel est acquise, sous réserve que celui-ci soit original.
La directive définit le terme “programme d’ordinateur” (ou logiciel) comme “les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel (…), les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur”.
En application des principes du droit d’auteur, la directive rappelle que seule “l’expression” du programme est protégée par le droit d’auteur, à l’exclusion des idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation. Ainsi, hormis les travaux préparatoires de conception, le code objet (ou programme exécutable) et le code source sont considérés comme étant l’expression du programme et bénéficient donc de la protection juridique.
1.2 Les éléments exclus du champ de la protection par le droit d’auteur
L’arrêt SAS Institute permet de préciser les éléments du logiciel qui ne bénéficient pas de la protection juridique du droit d’auteur.
L’objet de la protection par le droit d’auteur est de réserver les droits sur les éléments d’expression individuelle du logiciel ; l’originalité, condition de la protection, consiste en la personnalisation de l’oeuvre. En d’autres termes, la protection porte sur les éléments postérieurs au concept de départ, par lesquels l’auteur a matérialisé ou développé l’idée ou le concept, en le personnalisant (étape de mise en oeuvre du concept).
En revanche, les éléments à la base de l’oeuvre et de sa logique ne sont pas protégés par le droit d’auteur. En effet, le champ d’application du droit d’auteur permet à tous tiers, en partant d’une idée ou d’un concept, de le mettre en oeuvre en développant un logiciel similaire, voire identique, sous réserve de s’abstenir de copier le logiciel existant.
La Cour rappelle ainsi que les algorithmes, les procédures et méthodes de fonctionnement, le langage de programmation, mais également, les interfaces graphiques et les fichiers de données, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas de reproduire le programme, ne constituent pas une forme d’expression du programme et ne sont pas protégés en tant que tels par le droit d’auteur.
De même, les fonctionnalités, le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre du programme pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent pas une forme d’expression du programme.
Plus précisément, le format de fichiers utilisés par un logiciel pour interpréter et exécuter les scripts des utilisateurs et pour lire et écrire des données dans un format de fichier de données spécifique constitue des éléments du programme au moyen desquels les utilisateurs ne font qu’exploiter certaines fonctionnalités du logiciel.
Ainsi, la Cour en conclut que le concept à la base d’un logiciel, les algorithmes, procédures et méthodes de fonctionnement, le langage de programmation, les interfaces graphiques et fichiers de données ne sont pas protégés par le droit d’auteur, en vertu de la directive de 1991.
2. L’exercice par l’auteur de ses droits exclusifs et ses limites
La protection du logiciel par le droit d’auteur signifie que le titulaire des droits dispose de droits exclusifs sur l’oeuvre, tels que visés aux articles 2 et 4 de la directive de 1991. Cependant, l’utilisateur légitime du logiciel dispose également de droits qui ne peuvent lui être refusés par le titulaire. Le litige opposant SAS Institute à WPL portait notamment sur les conditions d’exercice de ces droits.
2.1 Les droits exclusifs de l’auteur et l’importance du contrat de licence
La directive de 1991, dans son article 4, réserve des droits exclusifs au bénéfice du titulaire des droits sur le logiciel, qui peut faire et autoriser (et a contrario, ne pas autoriser) (i) la reproduction permanente ou provisoire du programme d’ordinateur, (ii) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation du logiciel, ainsi que (iii) toute forme de distribution, y compris la location (la concession de licences d’utilisation) du logiciel.
Ces droits exclusifs appartenant au titulaire des droits peuvent ensuite être gérés contractuellement, dans la licence et/ou le contrat de maintenance, d’où l’importance du contrat de licence, de ses conditions et limitations.
2.2 Les droits de l’utilisateur légitime du logiciel
En l’absence d’autorisation (contractuelle), l’utilisateur légitime d’un logiciel bénéficie néanmoins de droits dits résiduels, prévus aux articles 5 et 6 de la directive de 1991.
Les droits de l’utilisateur légitime comprennent :
(i) le droit d’utiliser le logiciel d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs (au cas où aucun contrat de maintenance corrective ne serait prévu). Ce droit comprend la possibilité de reproduire le logiciel dans les limites techniquement nécessaires. Ainsi, le contrat de licence ne peut interdire les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du logiciel par son utilisateur légitime ;
(ii) le droit de réaliser une copie de sauvegarde du logiciel ;
(iii) la possibilité d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur ;
et enfin, (iv) le droit de décompiler le logiciel (que l’on désigne également ingéniérie inverse) pour obtenir les informations nécessaires à son interopérabilité. Ce dernier droit est cependant soumis aux conditions et limitations décrites à l’article 6 de la directive.
2.3 L’exception d’observation, d’étude et de test du fonctionnement du logiciel
Le litige opposant SAS Institute à WPL portait notamment sur les conditions d’exercice de ces droits.
La High Court britannique a notamment demandé à la CJUE de se prononcer sur le fait de savoir si l’utilisateur légitime d’un logiciel pouvait utiliser le droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel dans un but dépassant le cadre du contrat de licence. SAS Institute soutenait en effet que WPL avait outrepassé ce droit dans la mesure où la licence applicable au logiciel SAS était accordée pour une utilisation non commerciale (version apprentissage ou formation). WPL aurait utilisé le logiciel à des fins sortant du champ de cette licence, l’exercice de son droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel portant atteinte aux droits du titulaire, SAS Institute.
La Cour rappelle que le titulaire des droits ne peut empêcher contractuellement que l’utilisateur légitime puisse déterminer les idées et les principes à la base des éléments du logiciel, lorsque cet utilisateur réalise les opérations autorisées en vertu de la licence, mais également les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur.
En l’occurrence, pour la Cour, il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’auteur lorsque l’utilisateur légitime n’a pas eu accès aux codes sources du logiciel, mais qu’il s’est limité à observer, étudier ou tester le logiciel. En l’espèce, WPL n’a pas eu accès au code source du logiciel SAS et n’a pas décompilé le code objet. WPL n’a fait que reproduire la fonctionnalité en utilisant le même langage de programmation et le même format de fichiers de données. En d’autres termes, WPL en qualité d’utilisateur légitime du logiciel SAS, a exercé son droit d’observation, d’étude et de test du logiciel et a développé un nouveau programme sur la base des mêmes idées et principes que le logiciel SAS, dans le cadre des droits accordés par la directive, sans porter atteinte aux droits de l’auteur.
En conclusion, on retiendra que l’arrêt SAS Institute est dans la lignée de la jurisprudence en matière de protection du logiciel par le droit d’auteur. Son intérêt réside dans la distinction entre les éléments du logiciel effectivement protégés par le droit d’auteur et les éléments non susceptibles de protection. A ce titre, la Cour a notamment déterminé que les fonctionnalités (dans la mesure où elles sont assimilables à une idée) et le langage de programmation n’étaient pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la directive de 1991.
Le droit d’auteur ne s’oppose pas à la réexploitation d’une idée ou d’un concept par un tiers, sous réserve de ne pas reproduire l’oeuvre pré-existante. En conséquence, tout éditeur informatique peut développer un logiciel reprenant des fonctionnalités existantes dans des logiciels concurrents, dans le même langage de programmation, à condition de ne pas reproduire le code source (et le code objet) du premier logiciel.
Il convient de noter cependant qu’un langage de programmation qui serait le résultat de la création intellectuelle de l’auteur est protégeable en vertu de la directive de 2001 sur la société de l’information (DADVSI).
Enfin, nous n’avons pas évoqué les questions relatives à la reproduction du manuel utilisateur par WPL, la Cour ayant là aussi appliqué les principes classiques du droit d’auteur. Le manuel utilisateur, dès lors qu’il s’agit d’une oeuvre originale, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être librement reproduit par un tiers.
* * * * * * * * * * * *
(1) Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, transposée en droit français par la loi n°94-361 du 10 mai 1994 (voir articles L122-6 et s. du Code de la propriété intellectuelle) ; Directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit français par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 (Loi DADVSI).
(2) Voir arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mai 2012, SAS Institute Inc. / World Programming Ltd
(3) Les questions préjudicielles concernent principalement l’interprétation à donner aux deux paragraphes suivants de la directive du 14 mai 1991: article 1er, 2é paragraphe “La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive” ; article 5, 3é paragraphe “La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.”
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
mai 2012
En l’espèce, la société SAS Institute Inc. est éditeur de progiciels analytiques permettant le traitement et l’analyse de données, notamment, les analyses statistiques. Ces progiciels (le système SAS) permettent aux utilisateurs d’écrire leurs propres programmes applicatifs (les scripts), dans un langage propre au système SAS, aux fins d’adapter le système SAS pour le traitement de leurs données. La société World Programming Ltd (“WPL”) a développé un logiciel de substitution, dénommé “World Programming System”, dont l’objet est d’exécuter les scripts écrits dans le langage SAS pour émuler les fonctionnalités des composants SAS. Les utilisateurs du système SAS pouvaient donc, grâce au logiciel World Programming System, utiliser les scripts développés pour être utilisés avec le système SAS, sans avoir à les réécrire.
SAS Institute a assigné WPL en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle devant les tribunaux britanniques.
La High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en interprétation des directives du 14 mai 1991 et du 22 mai 2001. Ces questions portaient principalement sur l’interprétation des dispositions de la directive de 1991, sur les composants du logiciel pouvant bénéficier de la protection juridique et sur le droit pour l’utilisateur d’observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel.(3)
Dans l’arrêt du 2 mai 2012, la CJUE a ainsi été amenée à préciser les conditions et le champ d’application de la protection juridique des logiciels par le droit d’auteur.
1. Rappel du principe et des conditions de protection du logiciel par le droit d’auteur
La directive européenne du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur a consacré le principe de la protection des logiciels par le droit d’auteur. Cependant, le logiciel ne comprend pas que du code. Le logiciel est composé de plusieurs éléments, au titre desquels on retiendra notamment : les documents de conception, le langage de programmation, le code objet, le code source, les fonctionnalités, les interfaces, etc.
Dans l’affaire opposant SAS Institute à WPL, cette dernière avait régulièrement obtenu un exemplaire du logiciel SAS, dans sa version “learning edition” (version apprentissage). Le logiciel était soumis aux conditions de licence standard de SAS Institute. WPL n’a pas eu accès aux codes sources des composants, et n’a copié ni le code, ni tout ou partie des éléments de conception structurelle du code. SAS Institute reprochait à WPL (i) d’avoir indirectement copié les logiciels comprenant les composants SAS en violation de ses droits d’auteur sur ces composants, (ii) d’avoir utilisé une version du système SAS (la version apprentissage) en violation des conditions de la licence d’utilisation applicable et des droits d’auteur de SAS Institute, (iii) d’avoir copié les manuels du système SAS pour créer son propre manuel d’utilisation du logiciel World Programming System, sans autorisation de SAS Institute et en violation de ses droits.
1.1 Les éléments du logiciel protégés par le droit d’auteur
La directive du 14 mai 1991 a consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d’auteur, en tant qu’oeuvre littéraire. Comme pour toute autre oeuvre littéraire, la protection juridique du logiciel est acquise, sous réserve que celui-ci soit original.
La directive définit le terme “programme d’ordinateur” (ou logiciel) comme “les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel (…), les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur”.
En application des principes du droit d’auteur, la directive rappelle que seule “l’expression” du programme est protégée par le droit d’auteur, à l’exclusion des idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation. Ainsi, hormis les travaux préparatoires de conception, le code objet (ou programme exécutable) et le code source sont considérés comme étant l’expression du programme et bénéficient donc de la protection juridique.
1.2 Les éléments exclus du champ de la protection par le droit d’auteur
L’arrêt SAS Institute permet de préciser les éléments du logiciel qui ne bénéficient pas de la protection juridique du droit d’auteur.
L’objet de la protection par le droit d’auteur est de réserver les droits sur les éléments d’expression individuelle du logiciel ; l’originalité, condition de la protection, consiste en la personnalisation de l’oeuvre. En d’autres termes, la protection porte sur les éléments postérieurs au concept de départ, par lesquels l’auteur a matérialisé ou développé l’idée ou le concept, en le personnalisant (étape de mise en oeuvre du concept).
En revanche, les éléments à la base de l’oeuvre et de sa logique ne sont pas protégés par le droit d’auteur. En effet, le champ d’application du droit d’auteur permet à tous tiers, en partant d’une idée ou d’un concept, de le mettre en oeuvre en développant un logiciel similaire, voire identique, sous réserve de s’abstenir de copier le logiciel existant.
La Cour rappelle ainsi que les algorithmes, les procédures et méthodes de fonctionnement, le langage de programmation, mais également, les interfaces graphiques et les fichiers de données, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas de reproduire le programme, ne constituent pas une forme d’expression du programme et ne sont pas protégés en tant que tels par le droit d’auteur.
De même, les fonctionnalités, le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre du programme pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent pas une forme d’expression du programme.
Plus précisément, le format de fichiers utilisés par un logiciel pour interpréter et exécuter les scripts des utilisateurs et pour lire et écrire des données dans un format de fichier de données spécifique constitue des éléments du programme au moyen desquels les utilisateurs ne font qu’exploiter certaines fonctionnalités du logiciel.
Ainsi, la Cour en conclut que le concept à la base d’un logiciel, les algorithmes, procédures et méthodes de fonctionnement, le langage de programmation, les interfaces graphiques et fichiers de données ne sont pas protégés par le droit d’auteur, en vertu de la directive de 1991.
2. L’exercice par l’auteur de ses droits exclusifs et ses limites
La protection du logiciel par le droit d’auteur signifie que le titulaire des droits dispose de droits exclusifs sur l’oeuvre, tels que visés aux articles 2 et 4 de la directive de 1991. Cependant, l’utilisateur légitime du logiciel dispose également de droits qui ne peuvent lui être refusés par le titulaire. Le litige opposant SAS Institute à WPL portait notamment sur les conditions d’exercice de ces droits.
2.1 Les droits exclusifs de l’auteur et l’importance du contrat de licence
La directive de 1991, dans son article 4, réserve des droits exclusifs au bénéfice du titulaire des droits sur le logiciel, qui peut faire et autoriser (et a contrario, ne pas autoriser) (i) la reproduction permanente ou provisoire du programme d’ordinateur, (ii) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation du logiciel, ainsi que (iii) toute forme de distribution, y compris la location (la concession de licences d’utilisation) du logiciel.
Ces droits exclusifs appartenant au titulaire des droits peuvent ensuite être gérés contractuellement, dans la licence et/ou le contrat de maintenance, d’où l’importance du contrat de licence, de ses conditions et limitations.
2.2 Les droits de l’utilisateur légitime du logiciel
En l’absence d’autorisation (contractuelle), l’utilisateur légitime d’un logiciel bénéficie néanmoins de droits dits résiduels, prévus aux articles 5 et 6 de la directive de 1991.
Les droits de l’utilisateur légitime comprennent :
(i) le droit d’utiliser le logiciel d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs (au cas où aucun contrat de maintenance corrective ne serait prévu). Ce droit comprend la possibilité de reproduire le logiciel dans les limites techniquement nécessaires. Ainsi, le contrat de licence ne peut interdire les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du logiciel par son utilisateur légitime ;
(ii) le droit de réaliser une copie de sauvegarde du logiciel ;
(iii) la possibilité d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur ;
et enfin, (iv) le droit de décompiler le logiciel (que l’on désigne également ingéniérie inverse) pour obtenir les informations nécessaires à son interopérabilité. Ce dernier droit est cependant soumis aux conditions et limitations décrites à l’article 6 de la directive.
2.3 L’exception d’observation, d’étude et de test du fonctionnement du logiciel
Le litige opposant SAS Institute à WPL portait notamment sur les conditions d’exercice de ces droits.
La High Court britannique a notamment demandé à la CJUE de se prononcer sur le fait de savoir si l’utilisateur légitime d’un logiciel pouvait utiliser le droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel dans un but dépassant le cadre du contrat de licence. SAS Institute soutenait en effet que WPL avait outrepassé ce droit dans la mesure où la licence applicable au logiciel SAS était accordée pour une utilisation non commerciale (version apprentissage ou formation). WPL aurait utilisé le logiciel à des fins sortant du champ de cette licence, l’exercice de son droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel portant atteinte aux droits du titulaire, SAS Institute.
La Cour rappelle que le titulaire des droits ne peut empêcher contractuellement que l’utilisateur légitime puisse déterminer les idées et les principes à la base des éléments du logiciel, lorsque cet utilisateur réalise les opérations autorisées en vertu de la licence, mais également les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur.
En l’occurrence, pour la Cour, il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’auteur lorsque l’utilisateur légitime n’a pas eu accès aux codes sources du logiciel, mais qu’il s’est limité à observer, étudier ou tester le logiciel. En l’espèce, WPL n’a pas eu accès au code source du logiciel SAS et n’a pas décompilé le code objet. WPL n’a fait que reproduire la fonctionnalité en utilisant le même langage de programmation et le même format de fichiers de données. En d’autres termes, WPL en qualité d’utilisateur légitime du logiciel SAS, a exercé son droit d’observation, d’étude et de test du logiciel et a développé un nouveau programme sur la base des mêmes idées et principes que le logiciel SAS, dans le cadre des droits accordés par la directive, sans porter atteinte aux droits de l’auteur.
En conclusion, on retiendra que l’arrêt SAS Institute est dans la lignée de la jurisprudence en matière de protection du logiciel par le droit d’auteur. Son intérêt réside dans la distinction entre les éléments du logiciel effectivement protégés par le droit d’auteur et les éléments non susceptibles de protection. A ce titre, la Cour a notamment déterminé que les fonctionnalités (dans la mesure où elles sont assimilables à une idée) et le langage de programmation n’étaient pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la directive de 1991.
Le droit d’auteur ne s’oppose pas à la réexploitation d’une idée ou d’un concept par un tiers, sous réserve de ne pas reproduire l’oeuvre pré-existante. En conséquence, tout éditeur informatique peut développer un logiciel reprenant des fonctionnalités existantes dans des logiciels concurrents, dans le même langage de programmation, à condition de ne pas reproduire le code source (et le code objet) du premier logiciel.
Il convient de noter cependant qu’un langage de programmation qui serait le résultat de la création intellectuelle de l’auteur est protégeable en vertu de la directive de 2001 sur la société de l’information (DADVSI).
Enfin, nous n’avons pas évoqué les questions relatives à la reproduction du manuel utilisateur par WPL, la Cour ayant là aussi appliqué les principes classiques du droit d’auteur. Le manuel utilisateur, dès lors qu’il s’agit d’une oeuvre originale, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être librement reproduit par un tiers.
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(1) Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, transposée en droit français par la loi n°94-361 du 10 mai 1994 (voir articles L122-6 et s. du Code de la propriété intellectuelle) ; Directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit français par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 (Loi DADVSI).
(2) Voir arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mai 2012, SAS Institute Inc. / World Programming Ltd
(3) Les questions préjudicielles concernent principalement l’interprétation à donner aux deux paragraphes suivants de la directive du 14 mai 1991: article 1er, 2é paragraphe “La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive” ; article 5, 3é paragraphe “La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.”
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
mai 2012