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mardi 25 février 2025

Bilan des sanctions prononcées par la CNIL en 2024

 


Ce qu’il faut retenir


Dans son bilan de l’année 2024, la CNIL souligne la forte augmentation des sanctions et autres mesures correctrices prononcées pour non-conformité au RGPD.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-bilan-des-sanctions-prononcees-par-la-cnil-en-2024

mardi 21 janvier 2025

Orange condamnée à 50M € pour prospection commerciale en l’absence de consentement de ses abonnés

 


Ce qu’il faut retenir

Le consentement de l’utilisateur est au coeur de la protection des données. C’est au nom de ce principe que la CNIL a condamné Orange à une amende de 50 millions d’euros pour avoir envoyé des messages publicitaires à ses abonnés sans leur consentement.

 

 Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-orange-condamnee-a-50m-pour-prospection-commerciale-en-l-absence-de-consentement-de-ses-abonnes

mercredi 4 septembre 2024

Non-désignation d’un DPO : une commune sanctionnée par la CNIL

 

 

Ce qu’il faut retenir

Le RGPD s’applique aux organismes publics, comme aux organismes privés. Les collectivités locales par exemple, ont notamment l’obligation de désigner un DPO. Après avoir prononcé une série de mises en demeure en avril 2022 à l’encontre de 22 communes qui ne s’étaient pas mises en conformité, la CNIL a sanctionné la commune de Kourou à deux reprises pour ne pas avoir désigné de DPO.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-non-designation-d-un-dpo-une-commune-sanctionnee-par-la-cnil

vendredi 12 avril 2024

Prospection commerciale : la CNIL confirme sa position en matière de collecte de données et de réutilisation de fichiers de prospects

 


Ce qu’il faut retenir

Après les amendes prononcées en 2022 et 2023 à l’encontre de responsables de traitement, la CNIL affirme sa jurisprudence en matière de constitution et d’utilisation de fichiers de prospects par les “data brokers” et les annonceurs. Deux nouvelles amendes ont été prononcées à l’encontre d’un courtier en données et d’un annonceur, mettant l’accent sur la validité du consentement et sur la responsabilité des sociétés réutilisatrices des bases de données.

 

Lire la suite de l'articlehttps://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-prospection-commerciale-la-cnil-confirme-sa-position-en-matiere-de-collecte-de-donnees-et-de-reutilisation-de-fichiers-de-prospects

mardi 25 juillet 2023

Transfert de données vers les Etats-Unis : la Commission européenne publie le nouveau Cadre de protection des données

 

Ce qu'il faut retenir

La Commission européenne vient d’adopter le Data Privacy Framework (DPF) ou Cadre de protection des données personnelles pour faciliter l’exportation de données personnelles vers les Etats-Unis. Le Data Privacy Framework vient ainsi replacer le Privacy Shield, trois ans après son invalidation par la CJUE. Par cette nouvelle décision, la Commission reconnaît que les règles de protection des données personnelles mises en oeuvre aux Etats-Unis offrent un niveau de protection équivalent au RGPD.

Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-transfert-des-donnees-vers-les-etats-unis-la-commission-europeenne-publie-le-nouveau-cadre-de-protection-des-donnees


lundi 17 avril 2023

La protection des données personnelles : un droit fondamental, mais non absolu

 


Ce qu’il faut retenir

Le droit à la protection des données personnelles est un droit fondamental mais non absolu. Les juges sont régulièrement amenés à le mettre en balance avec d’autres droits fondamentaux, selon le principe de proportionnalité.

 

Lire la suite de l'article :  https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-la-protection-des-donnees-personnelles-un-droit-fondamental-mais-non-absolu

lundi 23 mai 2022

Les cookie walls validés sous conditions par la CNIL

 

Les règles d’utilisation des cookies doivent être mises à jour par le futur règlement e-privacy, qui n’est toujours pas adopté à ce jour. (1) Toutefois, l’utilisation des cookies est également régie par le RGPD, notamment en ce qui concerne les règles relatives au consentement des internautes.

Suite à l’entrée en application du RGPD, qui a notamment renforcé l’obligation de recueil du consentement des internautes par les responsables du traitement, de nombreux sites web ont mis en place des “cookie walls” (ou “murs de traceurs”) afin d’assurer la perception de revenus publicitaires. L’accès à ces sites est ainsi subordonné soit à l’acceptation des cookies par l’internaute (notamment des cookies de ciblage publicitaire), soit à un paiement ponctuel ou via un abonnement en cas de refus des cookies par l’internaute.

Le 4 juillet 2019, la CNIL a publié des lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs. Ces lignes directrices invalidaient les cookie walls, en précisant notamment que l’accès à un site internet ne pouvait jamais être subordonné à l’acceptation des cookies. Par la suite, le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, a partiellement invalidé les lignes directrices de la CNIL concernant l’interdiction des cookie walls. (2)

Dans une recommandation du 16 mai 2022, la CNIL vient de préciser les conditions de validité des cookie walls. (3)


1. L’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes

Dans sa recommandation du 16 mai 2022, la CNIL propose des critères d’évaluation pour apprécier la légalité des cookie walls. Comme précisé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, ces critères doivent prendre en compte l’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes en cas de refus des cookies par l’internaute.

Ainsi, l’éditeur qui met en place un cookie wall doit s’assurer que l’internaute qui refuse les cookies dispose d’une d’alternative réelle et équitable, soit pour accéder au site, soit parce qu’il existe un autre site, facile d’accès et sans cookie wall, proposant un contenu similaire.

L’alternative serait inexistante en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés, ou lorsqu’il n’y a pas ou peu d’alternatives au service.


2. Le caractère raisonnable de l’accès payant

Quant au prix à payer pour accéder au contenu en cas de refus des cookies, cette contrepartie payante (ou “pay wall”) est soumise à l’évaluation du caractère raisonnable du tarif imposé à l’internaute. Le caractère “raisonnable” du tarif, qui n’est pas fixé par la CNIL, doit être justifié par l’éditeur du site.

La CNIL précise par ailleurs qu’en principe, aucun cookie ne doit être déposé en cas d’accès payant, hormis ceux nécessaires au fonctionnement du site et ceux qui pourraient être imposés pour accéder à un contenu ou service tiers (par exemple, vidéo hébergée sur un site tiers ou boutons de partage sur les réseaux sociaux).

L’analyse de l’existence d’alternatives réelles et du caractère raisonnable du tarif de l’accès au site est réalisée au cas par cas.


    La collecte de données personnelles via un cookie wall, impliquant l’acceptation des cookies ou un accès payant au site web, doit en tout état de cause être conforme aux exigences fixées par le RGPD : recueil du consentement de l’internaute, transparence quant aux données collectées et à la finalité (ou aux finalités) du traitement, minimisation des données collectées par le responsable du traitement.

* * * * * * * * * * *

(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

(2) Conseil d’Etat, décision du 19 juin 2020 sur les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs

(3) “Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation”



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mai 2022

jeudi 30 septembre 2021

La Chine adopte sa loi sur la protection des données personnelles


Avec l’essor des services numériques, la protection des données personnelles est devenue un sujet phare du droit des personnes. Outre l’Union européenne, de plus en plus de pays à travers le monde ont adopté leur propre réglementation sur la protection des données personnelles, souvent inspirées des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, voire de la réglementation européenne. Certains pays, tels que les Etats-Unis, ont opté pour une approche sectorielle de la protection des données avec par exemple des lois spécifiques aux services financiers, aux consommateurs, aux enfants, etc., alors que d’autres tels que le Canada, le Japon ou Singapour, ont opté pour une approche globale.

Après avoir adopté une loi sur la cybersécurité en juin 2017, suivie d’une loi sur la sécurité des données en juin dernier, la République Populaire de Chine vient de renforcer sa réglementation sur la protection des données avec l’adoption d’une nouvelle loi, de portée globale, sur la protection des données personnelles (Personal Information Protection Law - PIPL) le 20 août 2021. Bien que comportant de nombreuses ressemblances avec le RGPD, la PIPL n’est pas exactement une loi-miroir du règlement européen.

Nous étudions ci-après les principales règles de la PIPL du point de vue des droits des personnes, puis des obligations des responsables de traitements, l’application territoriale de la loi et enfin, les sanctions applicables.


1. Les principales dispositions de la PIPL relatives aux  droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, tels que définis dans la PIPL, sont généralement très similaires au RGPD, ainsi que les définitions de “données personnelles” et de “traitement de données personnelles” notamment.

    a) “Données personnelles” et “traitement de données personnelles” dans la PIPL
Les données personnelles sont définies comme tout type de données concernant des personnes identifiées ou identifiables, enregistrées de manière électronique ou autre. Les données anonymisées ne sont pas considérées comme des données personnelles.

Les traitements de données personnelles comprennent notamment les opérations de collecte, stockage, utilisation, transmission, suppression de données personnelles. Comme le RGPD, la PIPL impose que les traitements de données personnelles reposent sur les principes de licéité, loyauté, et transparence de la collecte (droit à l’information).

    b) Le consentement
Le consentement de la personne concernée constitue la base de la licéité d’un traitement de données personnelles. Il doit être informé, libre, et résulter d’un acte clair de la personne. Le consentement doit être révocable, sans remettre en cause le traitement réalisé jusqu’à la date de sa révocation.

Un consentement spécifique est requis dans les cas suivants : transfert de données par le responsable de traitement à un tiers, publication de données personnelles, collecte de données personnelles par des équipements de sécurité dans des espaces publics, traitement de données sensibles et transferts de données à l’international.

Les cas dans lesquels le consentement n’est pas requis sont limités : pour l’exécution d’un contrat avec la personne concernée, pour la gestion des ressources humaines conformément à la réglementation et aux conventions collectives, aux fins de conformité à la loi, pour répondre à des problèmes de santé publique et pour protéger la santé ou la vie de la personne, pour des reportages journalistiques “dans des limites raisonnables”, etc. On notera par ailleurs que la PIPL n’intègre pas la notion d’intérêt légitime.

    c) Les droits de la personne sur ses données
La personne concernée dispose de droits sur ses données similaires à ceux applicables en Europe, tels que les droits d’accès, de rectification et de suppression des données, ainsi que le droit de recevoir une copie des données collectées. Le droit à la portabilité est également prévu, sous réserve de précisions sur les modalités d’exercice de ce droit, devant être apportées par la CAC (Cyberspace Administration of China - l’autorité de contrôle équivalente de la CNIL).

    d) Les données sensibles
Une protection renforcée est prévue pour les données sensibles. La notion de “donnée sensible” couvre les données personnelles qui, en cas de divulgation non autorisée, porteraient atteinte à la dignité ou à la sécurité de la personne concernée ou de ses biens. Par exemple, les données biométriques, la religion, la santé, la situation financière, la géolocalisation ainsi que les données personnelles des enfants de moins de 14 ans sont considérées comme des données sensibles. Contrairement au RGPD, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

Les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement sous certaines conditions, telles que : la réalisation d’une analyse d’impact par le responsable du traitement préalablement à sa mise en oeuvre, une finalité spécifique et nécessaire, et sous réserve de mesures de sécurité adaptées, l’information de la personne concernée sur la nécessité du traitement de données et ses conséquences, le consentement spécifique de la personne concernée.

    e) Les données des défunts
Enfin, contrairement au RGPD, la PIPL prend en compte la possibilité pour les proches d’une personne décédée de gérer ses données personnelles (accès aux données, mise à jour, suppression). La France prévoit cette possibilité avec la Loi pour une république numérique de 2016. (voir notre article sur ce sujet)

2. Les obligations des responsables du traitement

    a) La mise en oeuvre de la PIPL
Le responsable du traitement est responsable de la mise en oeuvre de la PIPL (identification des traitements de données, mise en place de procédures adaptées, assurer la sécurité des données, former les salariés, mener régulièrement des audits de conformité, etc.), et du respect des droits des personnes concernées. Les entreprises traitant de larges volumes de données personnelles devront désigner un délégué à la protection des données (DPO). Le seuil entraînant cette obligation doit encore être fixé.

    b) Les analyses d’impact
Le responsable du traitement doit réaliser une analyse d’impact avant la mise en oeuvre de certains types de traitements :
    - nouveau traitement de données sensibles,
    - traitement de données faisant l’objet d’une décision automatisée,
    - partage de données personnelles avec d’autres organismes ou divulgation publique de données,
    - transfert de données à l’international,
    - traitement ayant un impact significatif sur les droits des personnes.
Ces types de traitements doivent par ailleurs être réalisés pour une finalité spécifique et nécessaire, et sous réserve de mesures de sécurité adaptées et du consentement spécifique de la personne concernée après avoir été informée sur la nécessité du traitement de données et ses conséquences.

    c) Les violations de données
Enfin, en cas de violation de données (fuites de données, intrusion frauduleuse dans le système informatique de l’opérateur, etc.), le responsable du traitement doit immédiatement prendre des mesures correctives et notifier la violation aux autorités et aux personnes concernées.


3. L’application territoriale de la PIPL

    a) La localisation des données personnelles de citoyens chinois
La loi sur la cybersécurité de 2017 imposait le stockage des données personnelles et des données “importantes” (à savoir les données sensibles, de sécurité nationale ou stratégiques) collectées par les opérateurs d’infrastructures d’information critiques, sur le territoire chinois. Toutefois, cette disposition était considérée comme trop imprécise. Une incertitude demeurait notamment pour les données des opérateurs de réseaux et des grandes entreprises du numérique.

La PIPL apporte des précisions sur l’obligation de localisation des données personnelles.

Les opérateurs d’infrastructures d’information critiques restent tenus de stocker les données personnelles sur le territoire chinois, sauf lorsqu’un transfert international est nécessaire, et sous réserve notamment du consentement spécifique de la personne concernée, d’avoir passé un test de sécurité des données organisé par la CAC, et de la signature de clauses contractuelles types entre l’organisme chinois et l’entreprise étrangère. Les conditions du test et les clauses contractuelles types doivent être publiées par la CAC.

    b) Les dispositions d’application extra territoriale
Comme le RGPD, la PIPL comporte des dispositions d’application extra territoriale.

La PIPL est en effet applicable notamment :
    - aux traitements réalisés en dehors de la Chine mais dont la finalité est de proposer des produits ou des services aux résidents situés en Chine, et
    - aux traitements dont la finalité est d’analyser et évaluer les activités des Chinois.

Les organismes réalisant ces types de traitements de données depuis l’étranger devront soit créer un bureau dédié en Chine, soit désigner un représentant en Chine pour s’assurer de l’application de la loi - obligation similaire au RGPD, qui prévoit la nomination d’un représentant dans l’UE.


4. Les sanctions prévues en cas de non-conformité à la PIPL

    a) Les sanctions
Deux types de sanctions sont prévus par la PIPL :
    - une amende maximum de 50 millions de RMB (environ 6,6 millions €) ou 5% des revenus de  l’année précédente, applicable à l’organisme fautif ;
    - une amende fixée entre 100.000 RMB (environ 13.000€) et 1 million de RMB (environ 130.000€), applicable aux personnes physiques responsables d’un manquement à la PIPL et l’interdiction de poursuivre leurs activités de directeur, superviseur, responsable ou DPO de l’organisme en cause.

    b) Le contrôle de la conformité
La conformité à la PIPL est assurée par la Cyberspace Administration of China (CAC), l’autorité de contrôle au niveau global, mais également par les ministères et services concernés du Conseil d’Etat et les services concernés des gouvernements locaux.

Il convient de noter que la PIPL n’est pas applicable aux services du gouvernement.


   La PIPL doit entrer en application le 1er novembre 2021 - laissant très peu de temps aux organismes concernés (les entreprises présentes sur le territoire chinois et les entreprises à l’international traitant des données personnelles de résidents chinois) pour se mettre en conformité. Après la phase de mise en conformité au RGPD en 2018-2019, les entreprises européennes présentes en Chine et celles traitant de données personnelles de résidents chinois doivent engager un projet similaire de mise en conformité à la PIPL, couvrant notamment des audits internes pour identifier les traitements éventuellement concernés par la loi, l’adaptation des politiques de protection des données personnelles et des procédures internes, le cas échéant, la nomination d’un représentant local.

Dans la mesure où certaines dispositions manquent encore de précision ou doivent être complétées, il sera nécessaire de suivre les conditions d’application et d’interprétation de la PIPL par les autorités chinoises concernées, dont la CAC.

* * * * * * * * * * *

Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Septembre 2021

vendredi 16 juillet 2021

Transferts de données personnelles : le Royaume-Uni reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne


 

Parmi les multiples conséquences du Brexit figure le problème des transferts de données personnelles entre le continent européen et le Royaume-Uni. En effet, bien que le Royaume-Uni ait été soumis au RGPD jusqu’au 1er janvier 2021, la sortie de l’UE signifie que le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers. Afin de laisser le temps aux parties de mettre en oeuvre une reconnaissance d’adéquation, et ne pas suspendre brusquement les transferts de données avec le Royaume-Uni, la Commission avait accordé une période “tampon” de 6 mois, arrivant à échéance le 30 juin 2021. Le 28 juin 2021, la Commission a annoncé l’adoption de deux décisions d’adéquation, permettant ainsi de poursuivre les flux de données entre les pays-membres et le Royaume-Uni. (1)


1. Les conséquences du Brexit sur les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni

La décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, entrée en application le 1er janvier 2021, a eu pour conséquence de considérer désormais le Royaume-Uni comme un pays tiers à l’Union. D’une manière générale, le Royaume-Uni n’est donc plus tenu de respecter les règlements européens - dont le RGPD, ni de transposer les futures directives européennes dans son droit interne.

En tant que pays tiers à l’UE (et à l’Espace économique européen), il devient donc en principe interdit de transférer des données à caractère personnel entre des organismes situés au sein de l’UE vers des organismes britanniques.

Toutefois, en application des articles 44 et s. du RGPD, les transferts de données vers des pays tiers à l’Union restent autorisés, sous réserve, soit :

- de la mise en place de clauses contractuelles types entre les organismes, responsable de traitement et sous-traitant,
- de la conclusion de clauses contractuelles “ad hoc” entre le responsable de traitement et le sous-traitant ; ces clauses devant comporter des “garanties appropriées” et assurer que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de recours effectives,
- pour les sociétés multinationales, de l’adoption de règles d’entreprise contraignantes (“BCR”),
ou encore,
- que le pays tiers soit reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat en matière de données personnelles.

Après plusieurs mois d’évaluation des règles relatives à la protection des données personnelles et institutions en place au Royaume-Uni, la Commission européenne a publié deux décisions d’adéquation le 28 juin 2021. Bien que l’on ait pu penser que cette décision serait intervenue plus rapidement, la réglementation en vigueur au Royaume-Uni étant conforme au RGPD au moins jusqu’à la date effective du Brexit, les institutions européennes (notamment le Parlement et le CEPD) craignaient que des divergences apparaissent dans l’application de la réglementation entre les Etats-membres et le Royaume-Uni.


2. Les conséquences des décisions d’adéquation sur les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni


La Commission a reconnu que le Royaume-Uni avait entièrement intégré les principes, à savoir les droits et obligations, issus du RGPD après le Brexit et conclu que la réglementation britannique sur la protection des données continuait à être appliquée selon les mêmes principes applicables préalablement au Brexit.

La décision d’adéquation est capitale pour les relations économiques en assurant la liberté de circulation des données personnelles entre le continent et le Royaume-Uni. Elle permet notamment aux organismes qui étaient déjà en relation de poursuivre leurs activités sans interruption, et aux nouveaux contrats, d’être mis en place sans formalités supplémentaires pour gérer les transferts de données personnelles.

Une deuxième décision d’adéquation a été adoptée le même jour, dans le domaine des enquêtes et infractions pénales, aux fins de garantir la fluidité des échanges dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Cette décision, prise en application de la directive du 27 avril 2016 reconnaît l’existence de mesures de sauvegarde fortes en matière d’accès aux données personnelles par les forces de l’ordre et le système judiciaire britanniques.

On notera que, pour la première fois, ces décisions d’adéquation ont été accordées pour une durée limitée de quatre ans. Selon une clause de “suppression automatique”, ces décisions doivent expirer au bout de cette période. Le renouvellement des décisions d’adéquation ne sera pas automatique. Le niveau de protection adéquat par le Royaume-Uni ne sera reconnu par la Commission que si le Royaume-Uni continue d’appliquer un niveau élevé de protection des données.

Enfin, ces décisions d’adéquation permettent au Royaume-Uni d’être en conformité avec l’Accord de commerce et de coopération (ACC) entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoir notamment le respect de normes élevées en matière de protection des données personnelles.


   A ce jour, seuls une dizaine de pays et territoires tiers ont été reconnus par la Commission européenne comme disposant d’une réglementation relative à la protection des données personnelles offrant un niveau de protection adéquat. Et seul le Japon avait obtenu ce “passeport” après l’entrée en application du RGPD, en janvier 2019. La République de Corée sera le prochain pays devant bénéficier d’une décision d’adéquation. Le projet de décision d’adéquation a en effet été transmis par la Commission au Comité européen de la protection des données (CEPD) courant juin dernier.


                                                     * * * * * * * * * * *

(1) Commission Implementing Decision of 28.06.2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom ; Commission Implementing Decision of 28.06.2021 pursuant to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juillet 2021

vendredi 2 août 2019

Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL


Avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, le montant des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle (dont la CNIL) a été décuplé. De 150.000 à 3 millions d’euros au maximum avec la loi Informatique et Libertés - version pré-RGPD, le montant des amendes administratives peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Cependant, un an après l’entrée en application du RGPD, 30% des entreprises européennes ne seraient toujours pas en conformité avec le règlement. (1)

La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).

Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.


1. Non-conformité et infractions à la règlementation sur la protection des données personnelles

La règlementation sur la protection des données personnelles s’est considérablement étoffée avec l’entrée en application du RGPD.

    1.1 Les exemples de non-conformité

Les organismes ont disposé de deux ans, entre la date de publication du RGPD le 27 avril 2016 et son entrée en application le 25 mai 2018, pour mettre leurs activités de traitement de données personnelles en conformité. Les autorités de contrôle ont par la suite décidé d’appliquer une approche pédagogique pendant la première année d’application du RGPD. Un an après, les organismes doivent désormais être en conformité.

La liste des cas de non-conformité au RGPD est longue. On peut citer, entre autre :
- le défaut d’information des personnes concernées,
- la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de données personnelles,
- le détournement de finalité,
- la poursuite d’un traitement en dépit de l’opposition de la personne concernée,
- la conservation des données pour une durée non limitée,
- la conservation illicite de données sensibles,
- la poursuite d’un traitement interdit,
- le traitement illicite du NIR,
- le défaut de sécurité,
- le défaut de notification à l’autorité de contrôle en cas de violation de données,
- ou le transfert non autorisé de données en dehors de l’Union européenne.

    1.2 Le montant des sanctions alourdi

Le montant des sanctions pouvant être prononcées a été significativement alourdi, passant de 150.000 euros à 3 millions d’euros en octobre 2016, avec l’entrée en vigueur de la loi pour une république numérique (2), puis à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise avec le RGPD. (3)

Cette évolution du montant des sanctions pécuniaires est le reflet des risques croissants qui pèsent sur les personnes en cas de traitements illicites de leurs données, facilités par les développements des technologies (collecte à l’insu des personnes, détournement de finalité, etc.).

Alors qu’avant le RGPD, les sanctions prononcées en France par la CNIL atteignaient rarement quelques dizaines de milliers d’euros, la première sanction pécuniaire prononcée par la formation restreinte de la CNIL en application du RGPD s’est élevée à 50 millions d’euros. Cette amende a été prononcée à l’encontre de la société Google en janvier 2019, pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. (4) Plus récemment, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion immobilière Sergic à 400.000€ d’amende pour atteinte à la sécurité des données et non respect des durées de conservation. (5) Enfin, la société Active Assurances vient d’être condamnée à une amende de 180.000€ pour atteinte à la sécurité des données de ses clients. (6)


2. L’action répressive de la CNIL

Les Etats-membres prennent toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du respect du règlement. En cas de sanction, celle-ci doit être effective, proportionnée et dissuasive. (7)

L’action répressive de la CNIL est définie aux articles 20 et suivants de la loi Informatique et Libertés, modifiée. Celle-ci comprend trois étapes, que l’on peut synthétiser comme suit :

    1ère étape - Le signalement

La CNIL prend connaissance des potentiels manquements à la réglementation sur la protection des données par différents canaux d’information, à savoir :

    - Les plaintes reçues par la CNIL : toute personne, en qualité de consommateur, client, salarié, citoyen, etc. dont les données personnelles ont été collectées et ont fait l’objet d’un traitement, peut déposer une plainte à la CNIL, via le site de la Commission, en cas de violation du RGPD par un responsable de traitement (site e-commerce, banque, administration, association, etc.).

    - Les informations publiées dans la presse ou sur internet : les articles de presse ou posts sur les réseaux peuvent alerter la CNIL sur les pratiques de certaines sociétés ou sur des failles de sécurité par exemple.

    - L’auto-saisine par la CNIL : chaque année, la CNIL définit un programme de contrôles pour l’année en cours, avec des thèmes identifiés comme prioritaires. Par exemple, la CNIL a identifié le contrôle des relations entre les responsables de traitements et les sous-traitants (répartition des responsabilités) et les traitements de données de mineurs comme thèmes prioritaires de ses contrôles pour 2019. A ce titre, la CNIL peut ainsi effectuer des contrôle par auto-saisine sur des organismes mettant en oeuvre des traitements identifiés dans ses thèmes prioritaires.

    - La coopération entre les autorités de contrôle européennes : le RGPD prévoit une plus grande coordination entre les autorités de contrôle des Etats-membres. Par exemple, en cas de plainte de la part d’un ou plusieurs consommateurs ou salariés d’un pays à l’encontre d’une société présente dans plusieurs Etats membres, l’autorité de contrôle de ce pays peut désormais signaler ladite plainte à la CNIL si des consommateurs ou salariés sont concernés en France.

    2ème étape - Le contrôle

La procédure de contrôle peut se dérouler comme suit :
    - Le contrôle en ligne, si les manquements signalés sont visibles à distance ;
   - Le contrôle sur place, dans les locaux de l’organisme. Dans ce cas, le contrôleur demandera au responsable du traitement de contrôler les traitements de données mis en oeuvre. par l’organisme ;
    - La convocation, avec audition des personnes responsables des organismes concernés.

Ces trois procédures de contrôle font l’objet d’un procès-verbal identifiant les éléments contrôlés et les manquements éventuellement constatés.

    - Le contrôle sur pièces. Ce type de contrôle est réalisé suite à l’envoi de questions écrites et la demande de documents au responsable du traitement.

    3ème étape - Les suites du contrôle

Suite au contrôle effectué par les agents de la CNIL, deux issues sont possibles :
    - Le contrôle a donné lieu à pas ou peu d’observations. Le dossier est alors clôturé et l’organisme contrôlé reçoit la notification de ladite clôture.

    - Si des manquements sérieux à la règlementation sont avérés, deux cas de figure peuvent alors se présenter :
La présidente de la CNIL peut prononcer une mise en demeure. La mise en demeure peut être publique (par voie de communiqué), la publicité ayant un double effet - d’alerte et pédagogique, pour tout organisme qui serait dans une situation similaire. L’organisme en cause dispose alors d’un délai pour se mettre en conformité, auquel cas, le dossier est clôturé. (8)

Par exemple, le 25 septembre 2018, la présidente de la CNIL a mis en demeure cinq société des groupes Humanis et Malakoff-Médéric pour détournement de la finalité des traitements des assurés. Les sociétés s’étant mises en conformité (modification du système informatique, suppression des données acquises illégalement, formation interne à la protection des données personnelles), les procédures de mises en demeure ont été clôturées le 21 février 2019. (9)

Le 8 novembre 2018, la présidente de la CNIL a mis en demeure la société Vectaury pour absence de recueil du consentement des utilisateurs au traitement de leurs données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire. Suite à cette mise en demeure, la société Vectaury s’étant mise en conformité (affichage d’une bannière informative lors de l’installation des applications mobiles pour recueillir le consentement des utilisateurs), la procédure de mise en demeure a été clôturée le 26 février 2019. (10)
 
La formation restreinte de la CNIL, exerçant une fonction juridictionnelle, peut prononcer une sanction si l’organisme ne se met pas en conformité suite à la mise en demeure de la présidente de la CNIL. La formation restreinte peut également prononcer directement une sanction contre l’organisme en cause, sans mise en demeure préalable. (11)

La sanction peut être de nature pécuniaire pour les manquements les plus graves (montants définis par le RGPD), ou non pécuniaire (rappel à l’ordre, injonction sous astreinte, etc.). Enfin, les sanctions peuvent être publiques (par voie de communiqué et par la publication de la résolution sur le site de la CNIL et sur Légifrance) ou non publiques.

Les sanctions prononcées par la CNIL peuvent faire l’objet d’un recours par l’organisme sanctionné devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois.


                                                                * * * * * * * * * * *

(1) “RGPD : près d’un tiers des entreprises non conformes”, Le Monde Informatique, 26 juillet 2019

(2) Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, ancien article 47 al.2 de la loi Informatique et Libertés

(3) Art. 83.5 et 6 du RGPD

(4) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Google LLC

(5) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-005 du 28 mai 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Sergic

(6) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-007 du 18 juillet 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Active Assurances

(7) RGPD, art. 84 (1)

(8) Le délai pour se mettre en conformité est fixé par la présidente. Il varie généralement entre 6 et 12 mois - mais ce délai peut être beaucoup plus court en cas d’urgence par exemple

(9) (Communication de la CNIL sur la clôture des mises en demeure à l’encontre des sociétés des groupes Humanis et Malakoff-Médéric, Site de la CNIL)

(10) (Communication de la CNIL sur la clôture de la mise en demeure à l’encontre de la société Vectaury, Site de la CNIL)

(11) La formation restreinte de la CNIL est un collège spécifique composé de 6 membres. Elle est chargée de mener les procédures de non-conformité au RGPD et à la loi Informatique et Libertés et, le cas échéant, de prononcer des sanctions pécuniaires.



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Août 2019

lundi 18 mars 2019

Transferts de données personnelles et Brexit : comment se préparer à une sortie de l’UE sans accord ?

Le rejet du plan de sortie de l’Union européenne par les parlementaires britanniques à deux reprises, les 15 janvier et 12 mars derniers, laisse planer la possibilité d’un Brexit sans accord le 29 mars 2019, et ce même en cas d’un report éventuel de quelques semaines. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord posera de multiples problèmes, dont celui des transferts de données personnelles entre l’UE (et l’Espace économique européen - EEE) et le Royaume-Uni. Les sociétés de services numériques, les établissements financiers et les multinationales sont particulièrement concernés.

Les sociétés britanniques et leurs co-contractants européens doivent donc être préparés en cas de sortie de l’UE sans accord (« hard Brexit » ou « no-deal Brexit »), afin de minimiser les conséquences d’une telle situation sur leurs activités.

Bien que le Royaume-Uni ait mis à jour sa réglementation sur la protection des données personnelles avec le Data Protection Act 2018,(1) entré en application en même temps que le RGPD le 25 mai 2018, un hard Brexit signifierait la fin de la libre circulation des données personnelles entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sera alors considéré comme un pays tiers à l’UE et à l’EEE, sans pouvoir bénéficier du statut de pays offrant un niveau de protection adéquat. Les sociétés concernées, responsables de traitement, cotraitants et sous-traitants, devront mettre en place des accords de même type que les entreprises à l’international.

Voyant la date butoir se rapprocher, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la CNIL ont publié, courant février, des conseils à l’attention des organismes concernés par les transferts de données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.(2)


1. La mise en place d’outils de transfert de données pour continuer à assurer un niveau de protection adéquat

Les transferts de données depuis un pays membre de l’Union européenne vers un pays extérieur à l’UE ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation sont soumis à l’exigence de “garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives”, définies par des documents contraignants pour les deux parties, responsable du traitement et destinataire des données. (art. 46 du RGPD)

Ces documents peuvent être :

    - Les clauses contractuelles types (CCT)
Les CCT sont des contrats types de transferts de données adoptés par la Commission européenne. Les CCT doivent être signées telles quelles, et ne peuvent être modifiées par les parties. Il existe deux types de CCT : les CCT entre responsable du traitement européen et responsable du traitement de pays tiers (co-responsables de traitements) et les CCT entre responsable du traitement européen et sous-traitant d’un pays tiers.(3)

    - Les contrats “ad hoc”
Les clauses contractuelles spécifiques, ou “ad hoc” sont des contrats de transferts de données négociés entre les parties. Ces contrats doivent cependant être préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD.

    - Les codes de conduite et les mécanismes de certification
Ces deux outils ont été créés avec le RGPD. Comme pour les contrats “ad hoc”, les codes de conduite et mécanismes de certification doivent avoir été préalablement autorisés par la CNIL, après avis du CEPD. Ces outils étant nouveaux, ils semblent peu appropriés pour gérer les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni, alors que les délais de mise en conformité sont très serrés.

    - Les règles contraignantes d’entreprise (ou binding corporate rules - BCR)
Les BCR sont des politiques intra-groupe, mises en oeuvre au sein de groupes ou sociétés multinationales et applicables à toutes les sociétés du groupe dans le monde. (art. 47 du RGPD) L’adoption des BCR est soumise à une procédure d’approbation par la CNIL. Comme pour les codes de conduite, le délai de mise en place de BCR rend cet outil peu approprié en l’espèce.(4)

Ainsi, pour les entreprises concernées par des transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni n’ayant pas de BCR (transferts au sein de sociétés d’un même groupe), l’outil le plus adapté, compte tenu de la situation, est le CCT, document “prêt-à-signer” permettant de se mettre en conformité dans des délais très courts.

En cas d’utilisation de services cloud par des sociétés situées dans l’Union européenne, il conviendra de se poser la question de la situation des data centers et prendre éventuellement les mesures appropriées de mise en conformité : rapatriement des données personnelles sur le continent ou signature de CCT avec le prestataire de services cloud.

Des décisions devront être prises très rapidement par les entreprises concernées pour minimiser les blocages de transferts de données entre le continent européen et le Royaume-Uni.


2. Les autres mesures de mise en conformité des sociétés britanniques et non-européennes

Les sociétés britanniques et non-européennes devront également se mettre en conformité avec le RGPD en cas de “hard Brexit”.

    - La désignation d’un représentant dans l’UE
En vertu des articles 3(2) et 27 du RGPD, les sociétés britanniques responsables de traitement ou sous-traitantes, qui traitent d’importants volumes de données de résidents européens, devront désigner un représentant situé dans l’un des Etats-membres, comme toute société non-européenne dans la même situation.

Quant aux sociétés non-européennes qui auraient désigné un représentant britannique, elles devront désigner un nouveau représentant situé dans l’un des Etats-membres pour se mettre en conformité.

    - La désignation d’une autorité chef de file dans l’UE
Enfin, les sociétés non-européennes qui auraient désigné l’autorité de contrôle britannique (ICO) comme autorité de contrôle chef de file devront rapidement désigner une nouvelle autorité de contrôle dans l’un des Etats-membres, conformément à l’article 56 du RGPD.


3. La situation des données en provenance du Royaume-Uni

Les transferts de données personnelles vers l’UE en provenance du Royaume-Uni ne seraient pas soumis à des procédures supplémentaires pour garantir les droits des personnes concernées. Ces données personnelles britanniques pourront être transférées librement vers l’Union européenne, sous réserve d’être ensuite traitées conformément à la réglementation applicable.


    En l’absence de mise en place des outils juridiques appropriés avant la date effective du Brexit, tout transfert de données depuis l’UE vers le Royaume-Uni deviendra illicite. Cette situation peut paraître paradoxale alors que le Royaume-Uni est pour l’instant soumis au RGPD et donc considéré comme offrant les garanties nécessaires pour la protection des données personnelles en provenance du continent.

La Commission devrait très probablement régulariser cette situation dans les mois qui viennent en prenant une décision d’adéquation pour le Royaume-Uni.

                                                                          * * * * * * * * * * * *


(1) https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-act-2018/
 
(2) Se préparer à un Brexit sans accord : quelles questions ? Quels conseils de la CNIL ? site de la CNIL

(3) https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne

(4) https://www.cnil.fr/fr/les-regles-dentreprise-contraignantes-bcr-binding-corporate-rules


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mars 2019

mardi 5 février 2019

La CNIL prononce une sanction record de 50 millions d’euros à l’encontre de Google


Le 21 janvier 2019, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pour un montant de 50 millions d’euros, à l’encontre de la société Google LLC.(1) Cette délibération, la première rendue en application du RGPD, est particulièrement motivée quant aux règles de compétence de l’autorité de contrôle pour engager la procédure, et quant aux manquements constatés.

L’un des objectifs du RGPD est de donner aux personnes concernées plus de maîtrise sur leurs données personnelles, en renforçant les principes de transparence et de consentement éclairé, grâce à une information préalable claire et compréhensible.

En l’espèce, la décision de la CNIL sanctionne un manque de transparence de la part de Google et met en cause la validité du consentement obtenu à partir d’informations qui “ne sont pas toujours claires et compréhensibles”, ni aisément accessibles pour les utilisateurs.

Les 25 et 28 mai 2018, soit juste après l’entrée en application du RGPD, la CNIL a été saisie de deux plaintes collectives en vertu de l’article 80 du RGPD, déposées pour le compte de près de 10.000 personnes, par les associations None Of Your Business et La Quadrature du Net. Ces plaintes étaient motivées par le fait que Google traitait les données personnelles des utilisateurs de ses services, notamment à des fins de ciblage publicitaire, sans base juridique valable.

En septembre 2018, la CNIL a procédé à un contrôle en ligne pour vérifier la conformité à la loi Informatique et Libertés et au RGPD des traitements de données personnelles réalisés par Google. Pour ce faire, la Commission a analysé le parcours d’un utilisateur et les documents auxquels il peut avoir accès, en créant un compte Google au moment de la configuration de son téléphone mobile sous Android.


1. La compétence de la CNIL pour engager la procédure contre Google

Avant même d’aborder les manquements constatés par la formation restreinte de la CNIL(2), celle-ci justifie notamment sa compétence pour engager cette procédure contre la société Google.

La société Google contestait en effet la compétence de la CNIL, en soutenant que le siège européen de Google étant situé en République d’Irlande, l’autorité de protection des données irlandaise (Data Protection Commission) était compétente en qualité d’autorité chef de file.

La formation restreinte rappelle que la notion d’établissement principal suppose que l’établissement concerné dispose d’un “pouvoir de décision vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel (…)”, et que ce pouvoir de décision comprend “l’exercice effectif et réel d’activité de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités et aux moyens du traitement.” Cette notion doit s’apprécier in concreto et ne peut reposer que sur la déclaration de l’entreprise en cause.

En l’espèce, Google ne démontre pas que sa filiale irlandaise disposait d’un pouvoir décisionnel sur les finalités et les moyens des traitements concernés. Le rôle de Google Ireland Limited se concentrait sur les activités commerciales et financières de Google en Europe. Par ailleurs, Google Ireland Limited n’était pas mentionnée dans les Règles de confidentialité de la société au 25 mai 2018 (date de l’entrée en application du RGPD), et n’avait pas désigné de délégué à la protection des données (DPO).

La formation restreinte en conclut que Google Ireland Limited ne peut être considérée comme l’établissement principal européen de Google LLC au sens de l’article 4 (16) du RGPD. Elle ne peut donc identifier une autorité chef de file. Après avoir consulté les autres autorités de contrôle européennes et pris en compte les lignes directrices publiées par le CEPD (3), la CNIL se déclare compétente pour engager cette procédure.


2. Les manquements constatés par la CNIL

Pour établir ses constatations, la formation restreinte a analysé le parcours d’un utilisateur et les documents contractuels auxquels il peut avoir accès, en créant un compte Google lors de la configuration de son téléphone mobile sous Android.

Deux séries de manquements au RGPD ont été constatés :

     1 - Un manquement aux obligations de transparence et d’information

Le RGPD repose sur les deux principes fondamentaux de transparence et d’information. La formation restreinte reprend les articles correspondants (art. 12 et 13 notamment) et les applique à la lettre à la procédure de création de compte sur Google.

Selon l’article 12 du RGPD, les informations fournies à la personne concernée doivent être concises, transparentes, compréhensibles, aisément accessibles, et rédigées en termes clairs et simples. L’article 13 prévoit que le responsable de traitement fournit les informations suivantes à la personne concernée au moment de la collecte des données, à savoir l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, le cas échéant les coordonnées du DPO, les finalités du traitement ainsi que sa base juridique, les destinataires des données, le cas échéant, le fait que les données seront transférées vers un pays tiers, etc.

En l’espèce, les informations délivrées par Google aux utilisateurs ne sont pas suffisamment accessibles, claires et compréhensibles. Certaines informations obligatoires ne sont pas fournies aux utilisateurs : “des informations essentielles, telles que les finalités pour lesquelles les données sont traitées, la durée de conservation des données ou les catégories de données utilisées pour la personnalisation de la publicité, sont excessivement disséminées dans plusieurs documents, qui comportent des boutons et liens qu’il est nécessaire d’activer pour prendre connaissance d’informations complémentaires. L’information pertinente n’est accessible qu’après plusieurs étapes, impliquant parfois jusqu’à cinq ou six actions.

L’architecture générale de l’information, mise en place par Google, rend l’accès à certaines informations clés difficile. Ainsi, même si ces informations sont fournies par Google, elles sont difficiles à trouver car nécessitent de passer de page en page, par plusieurs clics, avant de les atteindre.

La formation restreinte conclut à un défaut global d’accessibilité des informations délivrées par la société.

La formation restreinte met ensuite l’accent sur le caractère “massif et intrusif” des traitements mis en oeuvre par Google. Elle rappelle que les données collectées par Google à travers ses différents services proviennent de sources très variées : données d’utilisation du téléphone portable (Android), de la messagerie Gmail, de la plateforme de vidéos YouTube, données de navigation sur internet avec les cookies Google Analytics déposés sur des sites tiers, données de géolocalisation…

Ces données relèvent de trois catégories : les données produites par la personne concernée (nom, mot de passe, adresse email, etc.), les données générées par son activité (adresse IP, identifiant uniques de l’utilisateur, données de réseaux mobiles et sans fil, géolocalisation, etc.), et les données dérivées à partir des données produites par la personne ou générées par son activité (ciblage publicitaire sur la base notamment des centres d’intérêt des utilisateurs, à partir de leur activité sur internet, ou recommandations personnalisées).

La formation restreinte considère que les finalités annoncées dans les différents documents sont “trop génériques au regard de la portée des traitements mis en oeuvre et de leurs conséquences.” La description des données collectées est imprécise et incomplète. Au vu de ces éléments, elle considère que l’utilisateur n’est pas à même de prendre la mesure des conséquences des principaux traitements sur sa vie privée.

Le manque de clarté et la difficulté des utilisateurs à “comprendre l’ampleur des traitements mis en place par Google”, considérés comme “particulièrement massifs et intrusifs” est en partie la conséquence du nombre de services proposés par Google, de la quantité de données collectées ainsi que leur nature.

     2 - Un manquement à l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité

La deuxième série de manquements concerne la validité du consentement.

L’un des principes fondamentaux du droit de la protection des données repose sur la caractère licite du traitement, et particulièrement le consentement de l’utilisateur qui doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et recueilli par un acte positif clair (art. 4 (11) RGPD). Les conditions relatives au recueil et au retrait du consentement figurent à l’article 7 du RGPD.

A ce titre, la CNIL relève que le consentement de l’utilisateur n’est pas valablement recueilli car non suffisamment éclairé, dans la mesure où l’information, telle que l’information sur les traitements de personnalisation de la publicité, est disséminée dans plusieurs documents et parfois difficile à localiser.

La CNIL relève ensuite que le consentement n’est ni “spécifique” car il concerne plusieurs traitements alors que le RGPD implique un consentement distinct pour chaque traitement ou finalité, ni “univoque” dans la mesure où plusieurs cases sont pré-cochées par défaut alors qu’elles devraient être décochées.

La formation restreinte en conclut que le consentement des utilisateurs n’est pas valablement recueilli car il n’est pas donné par un acte positif et distinct pour chacun des traitements mis en oeuvre.


3. Les motivations justifiant le montant de la sanction

Enfin, la formation restreinte justifie le montant de cette sanction, fixé en application des nouvelles dispositions du RGPD (art. 83), compte tenu de la gravité des manquements constatés, du nombre d’utilisateurs, du nombre de services et du volume de données concernés, et du fait que ces manquements sont continus et non pas délimités dans le temps. La CNIL rappelle ainsi que “le renforcement des droits des personnes est l’un des axes majeurs du Règlement” et que “les personnes physiques devraient avoir le contrôle des données à caractère personnel les concernant.

Les manquements constatés permettent, selon la formation restreinte, de justifier une amende qui, en l’espèce, a été fixée à 4% du chiffre d’affaires de la société Google, soit 50 millions d’euros. Cette amende reste cependant très en deçà du plafond de 20% du chiffre d’affaires mondial de Google (110 milliards de dollars en 2017 pour sa maison-mère, Alphabet), prévu par le RGPD.

La société Google a annoncé sa décision de former un recours devant le Conseil d’Etat.


    L’objectif de remplacer la précédente directive d’octobre 1995 par un règlement est d’assurer une approche unifiée du droit de la protection des données personnelles dans l’Union européenne. A ce titre, la formation restreinte mentionne avoir consulté les autres autorités de contrôle et se réfère à plusieurs reprises dans sa délibération aux lignes directrices du CEPD. On peut donc s’attendre au développement d’une “jurisprudence” homogène des autorités de contrôle européennes.

Cette première sanction de la CNIL donne un aperçu de l’application effective du RGPD et comment la conformité à la nouvelle réglementation est appréhendée par l’autorité de contrôle, à savoir une interprétation stricte du règlement. La CNIL sanctionne ici une architecture de l’information trop complexe et peu instinctive pour l’utilisateur, ainsi que des textes souvent rédigés dans des termes peu clairs ou trop généraux.

La difficulté pour Google, comme pour toutes les plateformes proposant plusieurs services, sera de concilier les impératifs de concision, transparence et simplicité de l’information avec ceux de clarté et spécificité du consentement, afin d’être considérée conforme aux dispositions du RGPD, alors même que ces dispositions impliquent des documents contractuels plus longs car plus détaillés. Même si Google a choisi de former un recours contre la délibération de la CNIL, la société devra faire un réel effort de simplification et de transparence de l’information.

                                                                   * * * * * * * * * * *


(1) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Google LLC

(2) La formation restreinte de la CNIL est un collège spécifique composé de 6 membres. Elle est chargée de mener les procédures de non-conformité au RGPD et à la loi Informatique et Libertés et, le cas échéant, de prononcer des sanctions pécuniaires.

(3) Le comité européen à la protection des données (CEPD, ex-groupe de travail Article 29 ou G29) rassemble les autorités des 28 Etats-membres. Il a notamment pour mission de clarifier la mise en œuvre du RGPD en vue d’assurer une application uniforme du règlement. Ainsi, 19 lignes directrices ont été adoptées et 6 sont en cours d’élaboration par le CEPD.


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Février 2019


mercredi 30 janvier 2019

Relations UE-US – Le Privacy Shield renouvelé pour un an

Pour rappel, le Privacy Shield (ou “Bouclier de protection des données”), a remplacé le système du Safe Harbor en août 2016. Le Privacy Shield permet le transfert de données à caractère personnel entre des sociétés européennes et des sociétés américaines adhérentes au programme, dans le cadre d’une décision d’adéquation de la Commission européenne du 12 juillet 2016. (1) Les sociétés américaines adhérentes au Privacy Shield s’engagent à respecter les droits des citoyens européens dont les données à caractère personnel sont transférées vers les Etats-Unis. Le Privacy Shield est réexaminé par la Commission une fois par an pour s’assurer que ce système continue de garantir un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées.

Selon Andrus Ansip, Vice-président de la Commission, chargé du marché unique numérique, en décembre 2018, plus de 3.850 sociétés américaines étaient certifiées comme adhérentes au Privacy Shield. (2)

Le 5 juillet 2018, le Parlement européen avait voté la suspension du Privacy Shield. Cette résolution, non contraignante, demandait à la Commission de suspendre le programme, sous réserve d’une mise en conformité par les Etats-Unis avant le 1er septembre.

Dans son rapport publié le 19 décembre 2018, la Commission européenne déclare que le niveau de protection des données personnelles transférées depuis l’Europe vers les Etats-Unis en application du Privacy Shield reste adéquat. Le Privacy Shield est donc renouvelé pour un an. (3)

Le rapport relève les mesures prises par les Etats-Unis sur la base des recommandations de la Commission, notamment :

   - le renforcement de la procédure de certification des sociétés américaines par le Ministère du commerce (DoC). Celles-ci ne peuvent désormais annoncer leur adhésion au Privacy Shield qu’après la finalisation de la procédure de certification par le Ministère ;

   - l’amélioration du suivi de la conformité des sociétés au Privacy Shield. Le Ministère du commerce a ainsi mis en place un double système de contrôle de conformité, avec des contrôles sur place auprès de sociétés adhérentes au système, sélectionnées au hasard, et des contrôles en ligne. Enfin des contrôles sont réalisés pour mettre en évidence les fausses déclarations par des sociétés qui ne sont pas certifiées. La Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission) réalise également des contrôles de conformité.

La Commission européenne a cependant identifié plusieurs points devant être pris en compte, dont la nomination d’un médiateur permanent (ombudsman) dans le cadre de cet accord d’ici le 28 février 2019, et l’évaluation de son rôle dans le traitement et la résolution des plaintes.

   En conclusion, ce deuxième examen annuel du Privacy Shield a permis de constater des avancées dans la mise en oeuvre du système par les autorités américaines. Par ailleurs, l’entrée en application du RGPD en Europe, et une plus grade sensibilité des particuliers au respect de leurs données personnelles, ont amené le Ministère du commerce américain à lancer une consultation sur une approche fédérale en matière de “respect de la vie privée”.

                                                                       * * * * * * * * * * *

(1) Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis

(2) Communiqué de presse de la Commission européenne du 19 décembre 2018 : “Bouclier de protection des données UE-États-Unis: le deuxième examen a conclu à des améliorations, mais un médiateur permanent devrait être nommé d'ici le 28 février 2019”

(3) Report on the second annual review of the EU-US privacy shield (19th December 2018)


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Janvier 2019

lundi 4 septembre 2017

Pourquoi être concerné par le RGPD si votre entreprise n'est pas localisée dans l’UE ?


La directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données s’appliquait aux traitements de données réalisés par des organismes, responsables de traitement, situés dans l’Union européenne. Les traitements de données réalisés par des responsables de traitement situés en dehors de l’UE n’étaient en principe pas soumis aux règles de la directive européenne, telles que transposées dans les lois nationales des Etats-membres. (1) Or, avec le développement des technologies et des services en ligne autour de la donnée, de nombreuses sociétés situées hors Union européenne, telles que Google, Amazon, Facebook ou Apple (les “GAFA”) notamment, collectent et traitent des données d’Européens et “échappent” à la réglementation européenne, même si les transferts de données vers ces sociétés américaines sont notamment soumis aux principes du Privacy Shield.

Désormais la donnée, et plus particulièrement la donnée personnelle, est au coeur de l’économie numérique. Il était donc nécessaire de mettre à jour la règlementation des données personnelles pour prendre en compte les évolutions technologiques intervenues depuis la directive de 1995 et assurer un niveau de protection élevé et homogène des données personnelles. C’est chose faite avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce texte, adopté le 27 avril 2016 après plus de quatre ans d’intenses discussions, doit entrer en application le 25 mai 2018. (2)

L’un des objectifs du RGPD est de prendre en compte, d’une part les cas dans lesquels plusieurs responsables de traitements et/ou sous-traitants, situés dans différentes régions du monde, sont impliqués dans un traitement de données, d’autre part les services de cloud computing et de big data (serveurs déployés et données collectées dans plusieurs régions), et enfin les activités des GAFA, ceci afin que les données personnelles des résidents européens restent protégées quel que soit le pays dans le monde où se trouve le responsable de traitement.

Le champ d’application du règlement couvre donc non seulement le territoire de l’Union européenne, mais aussi les entreprises situées hors Union européenne qui visent le marché européen. Ces entreprises sont donc concernées par le RGPD et doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.


1. Le RGPD, un texte applicable en Europe et au-delà

La directive de 1995 devait être transposée dans les lois nationales des Etats membres. Ces lois nationales sur la protection des données personnelles comportaient cependant des différences entre les Etats membres, certains états ayant choisi une application stricte de la directive, alors que d’autres ont opté pour une application plus souple.

Le règlement général sera d’application directe dans les Etats membres. Ses règles s’appliqueront de manière quasiment uniforme dans tous les Etats membres, hormis quelques dispositions qui pourront différer d’un pays à l’autre. (3)

Mais alors que la directive n’avait que peu d’impact en dehors de l’Union européenne, le règlement sera d’application territoriale dans l’UE, mais également extra-territoriale, au-delà de l’UE. (4)

    1.1 Application dans l’Union européenne

Le règlement s’appliquera, d’une part aux traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l’Union européenne, que le traitement lui-même ait lieu ou non dans l’UE.

L’établissement situé dans l’UE nécessite un effectif et une activité stables. En revanche, l’établissement n’est pas soumis à une forme juridique particulière. Il peut s’agir du siège, d’une filiale, voire de la succursale d’une entreprise, elle-même située en dehors de l’Union.

Le traitement peut être réalisé, ou non dans l’UE. Cette disposition permet par exemple de soumettre au règlement les bases de données hébergées en cloud, quels que soient les pays d’installation des serveurs.

    1.2 Application extra-territoriale


Le règlement s’appliquera d’autre part aux traitements de données à caractère personnel relatifs à des personnes qui se trouvent dans l’UE, réalisés par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l’UE, lorsque les activités de traitement sont liées à l'offre de biens (site de e-commerce) ou de services (applications mobiles, hébergement de données en cloud) à ces personnes, à titre gratuit ou payant.

Pour déterminer si l’entreprise, responsable du traitement ou sous-traitant, vise le marché européen en proposant des biens ou des services à des personnes situées dans l’UE, il conviendra de relever les indices qui permettront d’établir que le responsable du traitement ou le sous-traitant visent bien le marché européen. Par exemple, la simple accessibilité du site internet de l’entreprise en cause, une adresse email ou l'utilisation d'une langue généralement utilisée dans le pays tiers où cette entreprise est établie ne suffira pas pour déterminer que le responsable du traitement ou le sous-traitant visent effectivement le marché européen. En revanche, des éléments tels que l'utilisation d'une langue européenne ou d'une monnaie telle que l’euro pourront permettre de démontrer que le marché européen est effectivement visé.

Par ailleurs, les traitements de données de personnes situées dans l'Union européenne par une entreprise, responsable du traitement ou sous-traitant, qui n'est pas établie dans l'Union seront également soumis au règlement lorsque ces traitements ont pour objet le suivi du comportement de ces personnes, sous réserve qu’il s’agisse de leur comportement dans l’UE. Cette disposition concerne particulièrement les activités de profilage en ligne, “afin notamment de prendre des décisions concernant” la personne, “ou d'analyser ou de prédire ses préférences, ses comportements et ses dispositions d’esprit.” (5)

On retiendra également que ces dispositions s’appliquent tant aux responsables de traitement qu’aux sous-traitants. Ces derniers sont donc concernés par les dispositions du RGPD, au même titre que les responsables de traitement, donneurs d’ordre, ou peuvent même être considérés comme co-responsables de traitement.

Ainsi, le règlement ne limite pas son applicabilité aux responsables de traitements et aux sous-traitants établis dans l’Union européenne, mais étend son périmètre géographique au-delà des frontières de l’Union européenne, dès lors que des données personnelles de résidents européens sont concernées.


2. Quelles conséquences pour les entreprises non-européennes ?

Les entreprises n’ayant aucun établissement sur le territoire de l’UE, mais qui visent l’Europe pour leurs activités commerciales (voir critères ci-dessus), et à ce titre, qui collectent et traitent des données personnelles d’Européens devront donc se conformer au RGPD, la date butoir étant fixée au 25 mai 2018.

    2.1 L’obligation de désigner un représentant dans l’Union

Au-delà des travaux de mise en conformité au règlement, les entreprises, responsables de traitements et sous-traitants, n’ayant pas d’établissement sur le territoire de l’UE devront désigner “par écrit” un représentant dans l’Union. (6)

Ce représentant devra être établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les données font l'objet d'un traitement. Le représentant, mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant, servira de contact pour les autorités de contrôle et les personnes concernées pour les questions relatives au traitement. Le responsable du traitement ou le sous-traitant resteront néanmoins responsables juridiquement de la conformité et du respect au RGPD.
La désignation d’un représentant ne s’appliquera cependant pas à toutes les entreprises non-européennes concernées.

Seront exemptés de cette obligation les responsables du traitement ou sous-traitants :
. qui mettront en oeuvre des traitements à titre occasionnel,
. qui n'impliquent pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données sensibles visées à l'article 9 par.1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10,
. et qui mettront en oeuvre des traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact en vertu de l’article 35 du règlement.

De même, les autorités et organismes publics non européens ne sont pas concernés par cette obligation de désignation d’un représentant.

    2.2 Le cas du Royaume-Uni après le Brexit

Une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l’Union européenne, il ne sera plus soumis au RGPD. Cependant, le gouvernement britannique vient de se prononcer pour l’adoption d’une loi, réformant la Data Protection Act 1998 actuelle et intégrant dans le droit anglais les règles du RGPD.

L’objet de ce projet de loi est de rassurer le monde des affaires suite au Brexit, sur la possibilité de poursuivre les transferts de données entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Par ce biais, le Royaume-Uni souhaite s’assurer que sa loi sur la protection des données personnelles sera considérée par la Commission de Bruxelles comme offrant un niveau de protection adéquat, permettant de continuer à transférer librement des données personnelles entre le Royaume-Uni et l’UE. (7)

    2.3 La mise en conformité au RGPD

Le règlement européen comprend de nombreux principes nouveaux ou renforcés par rapport à la réglementation actuelle qu’il convient de prendre en compte. Ces principes devront être intégrés  par les entreprises dans leurs procédures de développement de nouveaux produits et services à destination du marché européen, pour être en conformité au règlement. Parmi ces principes, il convient de rappeler : (8)

a) Concernant les droits des personnes :
    - Le renforcement des conditions de l’obtention du consentement des personnes (art. 7) : les termes relatifs au consentement doivent être rédigés de manière claire et explicite. ;
    - L’information des personnes concernées doit être transparente, et rédigée en termes clairs et simples ;
    - Le droit à la portabilité des données (art. 20) permet aux personnes concernées de demander au responsable de traitement de récupérer ou transmettre leurs données personnelles collectées pour les transférer à un nouveau responsable de traitement ;
    - La protection spécifique des données personnelles des mineurs de moins de 16 ans (art. 8). Lorsque des services en ligne sont destinés aux enfants, les traitements de données de mineurs de moins de 16 ans (ou 13 ans dans les Etats membres qui ont fixé cette limite d’âge) seront soumis à l’accord ou l’autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.

b) Concernant les responsables de traitements et sous-traitants
    - Les traitements automatisés et les techniques de profilage sont encadrés (art. 22). Ces traitements seront autorisés sous certaines conditions et si la personne a donné son consentement ;
    - Le responsable de traitement devra déployer des règles internes claires et facilement accessibles afin de garantir et démontrer le respect de la réglementation (notion d’“accountability”) (art. 5 et 24) ;
    - Lors du développement de nouveaux produits ou services, les responsables de traitement devront intégrer par défaut la protection des données personnelles dans la définition des moyens de traitement et dans le traitement lui-même (principe de “protection de la vie privée dès la conception” ou “privacy by design”) (art. 5 et 25) ;
    - Le règlement prévoit des règles de sécurité accrues et une obligation de notification des failles de sécurité à tous les responsables de traitement (art. 5, et 32 à 34) ;
    - Un délégué à la protection des données devra être désigné dans les entreprises ayant pour “activité de base” la gestion de données personnelles “à grande échelle” ou le contrôle et suivi du comportement des personnes (art. 37, 38 et 39).

Enfin, le règlement prévoit un pouvoir de sanction par les autorités de contrôle plus large et dissuasif (art. 83). Selon le type de violation retenu, les autorités de contrôle pourront prononcer des amendes administratives pouvant s’élever soit à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires total mondial de l’entreprise pour l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, soit à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires total mondial de l’entreprise pour l’exercice précédent.

                                                                   * * * * * * * * * * * *


(1) Voir l’article 4 “Droit national applicable” de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD)

(3) Par exemple, l’âge minimum pour un jeune pour donner son consentement pourra être compris entre 13 et 16 ans, le choix étant laissé à chaque Etat membre.

(4) Voir RGPD, considérants 22 à 24 et article 3 “Champ d’application territoriale”

(5) Considérant 24

(6) RGPD, article 27

(7) “UK Government announces proposals for a new Data Protection Bill”, in Technology Law Dispatch, 16 août 2017

(8) Pour une analyse plus détaillée des obligations relatives à la mise en conformité au RGPD, voir nos articles à ce sujet : “Adoption du Règlement européen sur la protection des données personnelles : le compte à rebours de la mise en conformité a commencé”, “Entrée en application du RGPD en mai 2018 : comment organiser votre mise en conformité au règlement européen ?”, “Sécurité des données personnelles : vers la généralisation de la procédure de notification des incidents de sécurité"



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Septembre 2017