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jeudi 27 mars 2025

Droit à l’oubli contre liberté d’expression : la Cour d’appel de Paris confirme la primauté de la liberté d’expression

 

 

Ce qu’il faut retenir


Dans une décision du 20 février 2025, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la portée du droit à l’oubli en ligne, dans le cadre d’un litige opposant un ancien dirigeant sportif à un organe de presse numérique. La cour rappelle que la demande d’effacement fondée sur le droit à l’oubli ne saurait prévaloir sur le droit du public à l’information. 

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-droit-a-l-oubli-contre-liberte-d-expression-la-cour-d-appel-de-paris-confirme-la-primaute-de-la-liberte-d-expression

mardi 25 février 2025

Bilan des sanctions prononcées par la CNIL en 2024

 


Ce qu’il faut retenir


Dans son bilan de l’année 2024, la CNIL souligne la forte augmentation des sanctions et autres mesures correctrices prononcées pour non-conformité au RGPD.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-bilan-des-sanctions-prononcees-par-la-cnil-en-2024

mardi 21 janvier 2025

Orange condamnée à 50M € pour prospection commerciale en l’absence de consentement de ses abonnés

 


Ce qu’il faut retenir

Le consentement de l’utilisateur est au coeur de la protection des données. C’est au nom de ce principe que la CNIL a condamné Orange à une amende de 50 millions d’euros pour avoir envoyé des messages publicitaires à ses abonnés sans leur consentement.

 

 Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-orange-condamnee-a-50m-pour-prospection-commerciale-en-l-absence-de-consentement-de-ses-abonnes

mercredi 4 septembre 2024

Non-désignation d’un DPO : une commune sanctionnée par la CNIL

 

 

Ce qu’il faut retenir

Le RGPD s’applique aux organismes publics, comme aux organismes privés. Les collectivités locales par exemple, ont notamment l’obligation de désigner un DPO. Après avoir prononcé une série de mises en demeure en avril 2022 à l’encontre de 22 communes qui ne s’étaient pas mises en conformité, la CNIL a sanctionné la commune de Kourou à deux reprises pour ne pas avoir désigné de DPO.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-non-designation-d-un-dpo-une-commune-sanctionnee-par-la-cnil

vendredi 12 avril 2024

Prospection commerciale : la CNIL confirme sa position en matière de collecte de données et de réutilisation de fichiers de prospects

 


Ce qu’il faut retenir

Après les amendes prononcées en 2022 et 2023 à l’encontre de responsables de traitement, la CNIL affirme sa jurisprudence en matière de constitution et d’utilisation de fichiers de prospects par les “data brokers” et les annonceurs. Deux nouvelles amendes ont été prononcées à l’encontre d’un courtier en données et d’un annonceur, mettant l’accent sur la validité du consentement et sur la responsabilité des sociétés réutilisatrices des bases de données.

 

Lire la suite de l'articlehttps://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-prospection-commerciale-la-cnil-confirme-sa-position-en-matiere-de-collecte-de-donnees-et-de-reutilisation-de-fichiers-de-prospects

lundi 23 mai 2022

Les cookie walls validés sous conditions par la CNIL

 

Les règles d’utilisation des cookies doivent être mises à jour par le futur règlement e-privacy, qui n’est toujours pas adopté à ce jour. (1) Toutefois, l’utilisation des cookies est également régie par le RGPD, notamment en ce qui concerne les règles relatives au consentement des internautes.

Suite à l’entrée en application du RGPD, qui a notamment renforcé l’obligation de recueil du consentement des internautes par les responsables du traitement, de nombreux sites web ont mis en place des “cookie walls” (ou “murs de traceurs”) afin d’assurer la perception de revenus publicitaires. L’accès à ces sites est ainsi subordonné soit à l’acceptation des cookies par l’internaute (notamment des cookies de ciblage publicitaire), soit à un paiement ponctuel ou via un abonnement en cas de refus des cookies par l’internaute.

Le 4 juillet 2019, la CNIL a publié des lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs. Ces lignes directrices invalidaient les cookie walls, en précisant notamment que l’accès à un site internet ne pouvait jamais être subordonné à l’acceptation des cookies. Par la suite, le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, a partiellement invalidé les lignes directrices de la CNIL concernant l’interdiction des cookie walls. (2)

Dans une recommandation du 16 mai 2022, la CNIL vient de préciser les conditions de validité des cookie walls. (3)


1. L’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes

Dans sa recommandation du 16 mai 2022, la CNIL propose des critères d’évaluation pour apprécier la légalité des cookie walls. Comme précisé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020, ces critères doivent prendre en compte l’existence d’alternatives réelles et satisfaisantes en cas de refus des cookies par l’internaute.

Ainsi, l’éditeur qui met en place un cookie wall doit s’assurer que l’internaute qui refuse les cookies dispose d’une d’alternative réelle et équitable, soit pour accéder au site, soit parce qu’il existe un autre site, facile d’accès et sans cookie wall, proposant un contenu similaire.

L’alternative serait inexistante en cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés, ou lorsqu’il n’y a pas ou peu d’alternatives au service.


2. Le caractère raisonnable de l’accès payant

Quant au prix à payer pour accéder au contenu en cas de refus des cookies, cette contrepartie payante (ou “pay wall”) est soumise à l’évaluation du caractère raisonnable du tarif imposé à l’internaute. Le caractère “raisonnable” du tarif, qui n’est pas fixé par la CNIL, doit être justifié par l’éditeur du site.

La CNIL précise par ailleurs qu’en principe, aucun cookie ne doit être déposé en cas d’accès payant, hormis ceux nécessaires au fonctionnement du site et ceux qui pourraient être imposés pour accéder à un contenu ou service tiers (par exemple, vidéo hébergée sur un site tiers ou boutons de partage sur les réseaux sociaux).

L’analyse de l’existence d’alternatives réelles et du caractère raisonnable du tarif de l’accès au site est réalisée au cas par cas.


    La collecte de données personnelles via un cookie wall, impliquant l’acceptation des cookies ou un accès payant au site web, doit en tout état de cause être conforme aux exigences fixées par le RGPD : recueil du consentement de l’internaute, transparence quant aux données collectées et à la finalité (ou aux finalités) du traitement, minimisation des données collectées par le responsable du traitement.

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(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)

(2) Conseil d’Etat, décision du 19 juin 2020 sur les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs

(3) “Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation”



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mai 2022

jeudi 6 janvier 2022

Transferts de données à l’international - la République de Corée reconnue comme offrant un niveau de protection adéquat

La République de Corée vient d’entrer dans le club des pays reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux traitements de données à caractère personnel. Il s’agit du 14é pays ou territoire extérieur à l’Union européenne à bénéficier de ce statut particulier en matière de flux transfrontières de données personnelles.


Le 17 décembre 2021, la Commission européenne a publié sa décision d’adéquation concernant la République de Corée. (1) Cette décision permet désormais aux organismes situés dans l’UE de transférer des données personnelles vers des destinataires et sous-traitants situés en Corée du Sud, sans formalités particulières. (2)

Les décisions d’adéquation sont accordées par la Commission européenne en application de l’article 45 du Règlement général pour la protection des données (RGPD). Elles font suite à une analyse approfondie de la réglementation du pays tiers sur la protection des données pour évaluer son niveau d’équivalence avec la réglementation européenne. La procédure d’examen préalable peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et impliquer des demandes d’adaptation de la réglementation du pays tiers. Toutefois, la décision d’adéquation ne signifie pas que les règles du pays tiers doivent être identiques au RGPD, mais uniquement qu’elles offrent un niveau d’équivalence essentielle.

En l’espèce, des discussions étaient en cours avec la Corée depuis octobre 2018 avec une première visite de députés européens à Séoul. La procédure menant à la décision d’adéquation s’est poursuivie et des pourparlers avaient été signés entre la Commission et l’autorité de contrôle coréenne (Personal Information Protection Commission - PIPC), en mars 2021.

La Corée a dû modifier sa législation sur la protection des données, notamment pour mettre en place une autorité de contrôle indépendante, des procédures plus transparentes, et la possibilité pour les résidents européens d’avoir accès à un mécanisme de correction en cas de traitement de données illicite ou non-conforme, y compris la possibilité de porter plainte auprès de l’autorité de contrôle coréenne, l’équivalent de la CNIL.

La décision d’adéquation de la République de Corée sera réexaminée par la Commission dans trois ans, puis selon une périodicité maximum de quatre ans, afin de s’assurer que la réglementation coréenne répond toujours aux critères d’adéquation au droit européen de la protection des données personnelles. Au cas où la Corée s’éloignerait de ces critères, la décision d’adéquation pourra être retirée lors de son réexamen.

A noter que les responsables de traitement et sous-traitants coréens qui étaient déjà soumis au RGPD en application de l’article 3.2 (traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées situées dans l’UE, ou au suivi de leur comportement) ne verront pas leurs obligations modifiées par la décision d’adéquation.

   Après Israël, puis le Japon en janvier 2019, la Corée est le troisième pays d’Asie à obtenir une décision d’adéquation, sachant que la plupart des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont adopté ou récemment révisé leurs réglementations en matière de protection des données personnelles, se rapprochant ainsi des standards internationaux de la protection des données.

* * * * * * * * * * *


(1) Commission implementing decision of 17 December 2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea under the Personal Information Protection Act

(2) Cette décision d’adéquation s’applique à l’Espace économique européen (EEE), qui compte, en sus des pays membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Janvier 2022

jeudi 30 septembre 2021

La Chine adopte sa loi sur la protection des données personnelles


Avec l’essor des services numériques, la protection des données personnelles est devenue un sujet phare du droit des personnes. Outre l’Union européenne, de plus en plus de pays à travers le monde ont adopté leur propre réglementation sur la protection des données personnelles, souvent inspirées des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, voire de la réglementation européenne. Certains pays, tels que les Etats-Unis, ont opté pour une approche sectorielle de la protection des données avec par exemple des lois spécifiques aux services financiers, aux consommateurs, aux enfants, etc., alors que d’autres tels que le Canada, le Japon ou Singapour, ont opté pour une approche globale.

Après avoir adopté une loi sur la cybersécurité en juin 2017, suivie d’une loi sur la sécurité des données en juin dernier, la République Populaire de Chine vient de renforcer sa réglementation sur la protection des données avec l’adoption d’une nouvelle loi, de portée globale, sur la protection des données personnelles (Personal Information Protection Law - PIPL) le 20 août 2021. Bien que comportant de nombreuses ressemblances avec le RGPD, la PIPL n’est pas exactement une loi-miroir du règlement européen.

Nous étudions ci-après les principales règles de la PIPL du point de vue des droits des personnes, puis des obligations des responsables de traitements, l’application territoriale de la loi et enfin, les sanctions applicables.


1. Les principales dispositions de la PIPL relatives aux  droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, tels que définis dans la PIPL, sont généralement très similaires au RGPD, ainsi que les définitions de “données personnelles” et de “traitement de données personnelles” notamment.

    a) “Données personnelles” et “traitement de données personnelles” dans la PIPL
Les données personnelles sont définies comme tout type de données concernant des personnes identifiées ou identifiables, enregistrées de manière électronique ou autre. Les données anonymisées ne sont pas considérées comme des données personnelles.

Les traitements de données personnelles comprennent notamment les opérations de collecte, stockage, utilisation, transmission, suppression de données personnelles. Comme le RGPD, la PIPL impose que les traitements de données personnelles reposent sur les principes de licéité, loyauté, et transparence de la collecte (droit à l’information).

    b) Le consentement
Le consentement de la personne concernée constitue la base de la licéité d’un traitement de données personnelles. Il doit être informé, libre, et résulter d’un acte clair de la personne. Le consentement doit être révocable, sans remettre en cause le traitement réalisé jusqu’à la date de sa révocation.

Un consentement spécifique est requis dans les cas suivants : transfert de données par le responsable de traitement à un tiers, publication de données personnelles, collecte de données personnelles par des équipements de sécurité dans des espaces publics, traitement de données sensibles et transferts de données à l’international.

Les cas dans lesquels le consentement n’est pas requis sont limités : pour l’exécution d’un contrat avec la personne concernée, pour la gestion des ressources humaines conformément à la réglementation et aux conventions collectives, aux fins de conformité à la loi, pour répondre à des problèmes de santé publique et pour protéger la santé ou la vie de la personne, pour des reportages journalistiques “dans des limites raisonnables”, etc. On notera par ailleurs que la PIPL n’intègre pas la notion d’intérêt légitime.

    c) Les droits de la personne sur ses données
La personne concernée dispose de droits sur ses données similaires à ceux applicables en Europe, tels que les droits d’accès, de rectification et de suppression des données, ainsi que le droit de recevoir une copie des données collectées. Le droit à la portabilité est également prévu, sous réserve de précisions sur les modalités d’exercice de ce droit, devant être apportées par la CAC (Cyberspace Administration of China - l’autorité de contrôle équivalente de la CNIL).

    d) Les données sensibles
Une protection renforcée est prévue pour les données sensibles. La notion de “donnée sensible” couvre les données personnelles qui, en cas de divulgation non autorisée, porteraient atteinte à la dignité ou à la sécurité de la personne concernée ou de ses biens. Par exemple, les données biométriques, la religion, la santé, la situation financière, la géolocalisation ainsi que les données personnelles des enfants de moins de 14 ans sont considérées comme des données sensibles. Contrairement au RGPD, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

Les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement sous certaines conditions, telles que : la réalisation d’une analyse d’impact par le responsable du traitement préalablement à sa mise en oeuvre, une finalité spécifique et nécessaire, et sous réserve de mesures de sécurité adaptées, l’information de la personne concernée sur la nécessité du traitement de données et ses conséquences, le consentement spécifique de la personne concernée.

    e) Les données des défunts
Enfin, contrairement au RGPD, la PIPL prend en compte la possibilité pour les proches d’une personne décédée de gérer ses données personnelles (accès aux données, mise à jour, suppression). La France prévoit cette possibilité avec la Loi pour une république numérique de 2016. (voir notre article sur ce sujet)

2. Les obligations des responsables du traitement

    a) La mise en oeuvre de la PIPL
Le responsable du traitement est responsable de la mise en oeuvre de la PIPL (identification des traitements de données, mise en place de procédures adaptées, assurer la sécurité des données, former les salariés, mener régulièrement des audits de conformité, etc.), et du respect des droits des personnes concernées. Les entreprises traitant de larges volumes de données personnelles devront désigner un délégué à la protection des données (DPO). Le seuil entraînant cette obligation doit encore être fixé.

    b) Les analyses d’impact
Le responsable du traitement doit réaliser une analyse d’impact avant la mise en oeuvre de certains types de traitements :
    - nouveau traitement de données sensibles,
    - traitement de données faisant l’objet d’une décision automatisée,
    - partage de données personnelles avec d’autres organismes ou divulgation publique de données,
    - transfert de données à l’international,
    - traitement ayant un impact significatif sur les droits des personnes.
Ces types de traitements doivent par ailleurs être réalisés pour une finalité spécifique et nécessaire, et sous réserve de mesures de sécurité adaptées et du consentement spécifique de la personne concernée après avoir été informée sur la nécessité du traitement de données et ses conséquences.

    c) Les violations de données
Enfin, en cas de violation de données (fuites de données, intrusion frauduleuse dans le système informatique de l’opérateur, etc.), le responsable du traitement doit immédiatement prendre des mesures correctives et notifier la violation aux autorités et aux personnes concernées.


3. L’application territoriale de la PIPL

    a) La localisation des données personnelles de citoyens chinois
La loi sur la cybersécurité de 2017 imposait le stockage des données personnelles et des données “importantes” (à savoir les données sensibles, de sécurité nationale ou stratégiques) collectées par les opérateurs d’infrastructures d’information critiques, sur le territoire chinois. Toutefois, cette disposition était considérée comme trop imprécise. Une incertitude demeurait notamment pour les données des opérateurs de réseaux et des grandes entreprises du numérique.

La PIPL apporte des précisions sur l’obligation de localisation des données personnelles.

Les opérateurs d’infrastructures d’information critiques restent tenus de stocker les données personnelles sur le territoire chinois, sauf lorsqu’un transfert international est nécessaire, et sous réserve notamment du consentement spécifique de la personne concernée, d’avoir passé un test de sécurité des données organisé par la CAC, et de la signature de clauses contractuelles types entre l’organisme chinois et l’entreprise étrangère. Les conditions du test et les clauses contractuelles types doivent être publiées par la CAC.

    b) Les dispositions d’application extra territoriale
Comme le RGPD, la PIPL comporte des dispositions d’application extra territoriale.

La PIPL est en effet applicable notamment :
    - aux traitements réalisés en dehors de la Chine mais dont la finalité est de proposer des produits ou des services aux résidents situés en Chine, et
    - aux traitements dont la finalité est d’analyser et évaluer les activités des Chinois.

Les organismes réalisant ces types de traitements de données depuis l’étranger devront soit créer un bureau dédié en Chine, soit désigner un représentant en Chine pour s’assurer de l’application de la loi - obligation similaire au RGPD, qui prévoit la nomination d’un représentant dans l’UE.


4. Les sanctions prévues en cas de non-conformité à la PIPL

    a) Les sanctions
Deux types de sanctions sont prévus par la PIPL :
    - une amende maximum de 50 millions de RMB (environ 6,6 millions €) ou 5% des revenus de  l’année précédente, applicable à l’organisme fautif ;
    - une amende fixée entre 100.000 RMB (environ 13.000€) et 1 million de RMB (environ 130.000€), applicable aux personnes physiques responsables d’un manquement à la PIPL et l’interdiction de poursuivre leurs activités de directeur, superviseur, responsable ou DPO de l’organisme en cause.

    b) Le contrôle de la conformité
La conformité à la PIPL est assurée par la Cyberspace Administration of China (CAC), l’autorité de contrôle au niveau global, mais également par les ministères et services concernés du Conseil d’Etat et les services concernés des gouvernements locaux.

Il convient de noter que la PIPL n’est pas applicable aux services du gouvernement.


   La PIPL doit entrer en application le 1er novembre 2021 - laissant très peu de temps aux organismes concernés (les entreprises présentes sur le territoire chinois et les entreprises à l’international traitant des données personnelles de résidents chinois) pour se mettre en conformité. Après la phase de mise en conformité au RGPD en 2018-2019, les entreprises européennes présentes en Chine et celles traitant de données personnelles de résidents chinois doivent engager un projet similaire de mise en conformité à la PIPL, couvrant notamment des audits internes pour identifier les traitements éventuellement concernés par la loi, l’adaptation des politiques de protection des données personnelles et des procédures internes, le cas échéant, la nomination d’un représentant local.

Dans la mesure où certaines dispositions manquent encore de précision ou doivent être complétées, il sera nécessaire de suivre les conditions d’application et d’interprétation de la PIPL par les autorités chinoises concernées, dont la CAC.

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Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Septembre 2021

vendredi 16 juillet 2021

Transferts de données personnelles : le Royaume-Uni reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne


 

Parmi les multiples conséquences du Brexit figure le problème des transferts de données personnelles entre le continent européen et le Royaume-Uni. En effet, bien que le Royaume-Uni ait été soumis au RGPD jusqu’au 1er janvier 2021, la sortie de l’UE signifie que le Royaume-Uni est désormais considéré comme un pays tiers. Afin de laisser le temps aux parties de mettre en oeuvre une reconnaissance d’adéquation, et ne pas suspendre brusquement les transferts de données avec le Royaume-Uni, la Commission avait accordé une période “tampon” de 6 mois, arrivant à échéance le 30 juin 2021. Le 28 juin 2021, la Commission a annoncé l’adoption de deux décisions d’adéquation, permettant ainsi de poursuivre les flux de données entre les pays-membres et le Royaume-Uni. (1)


1. Les conséquences du Brexit sur les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni

La décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, entrée en application le 1er janvier 2021, a eu pour conséquence de considérer désormais le Royaume-Uni comme un pays tiers à l’Union. D’une manière générale, le Royaume-Uni n’est donc plus tenu de respecter les règlements européens - dont le RGPD, ni de transposer les futures directives européennes dans son droit interne.

En tant que pays tiers à l’UE (et à l’Espace économique européen), il devient donc en principe interdit de transférer des données à caractère personnel entre des organismes situés au sein de l’UE vers des organismes britanniques.

Toutefois, en application des articles 44 et s. du RGPD, les transferts de données vers des pays tiers à l’Union restent autorisés, sous réserve, soit :

- de la mise en place de clauses contractuelles types entre les organismes, responsable de traitement et sous-traitant,
- de la conclusion de clauses contractuelles “ad hoc” entre le responsable de traitement et le sous-traitant ; ces clauses devant comporter des “garanties appropriées” et assurer que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de recours effectives,
- pour les sociétés multinationales, de l’adoption de règles d’entreprise contraignantes (“BCR”),
ou encore,
- que le pays tiers soit reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat en matière de données personnelles.

Après plusieurs mois d’évaluation des règles relatives à la protection des données personnelles et institutions en place au Royaume-Uni, la Commission européenne a publié deux décisions d’adéquation le 28 juin 2021. Bien que l’on ait pu penser que cette décision serait intervenue plus rapidement, la réglementation en vigueur au Royaume-Uni étant conforme au RGPD au moins jusqu’à la date effective du Brexit, les institutions européennes (notamment le Parlement et le CEPD) craignaient que des divergences apparaissent dans l’application de la réglementation entre les Etats-membres et le Royaume-Uni.


2. Les conséquences des décisions d’adéquation sur les transferts de données entre l’UE et le Royaume-Uni


La Commission a reconnu que le Royaume-Uni avait entièrement intégré les principes, à savoir les droits et obligations, issus du RGPD après le Brexit et conclu que la réglementation britannique sur la protection des données continuait à être appliquée selon les mêmes principes applicables préalablement au Brexit.

La décision d’adéquation est capitale pour les relations économiques en assurant la liberté de circulation des données personnelles entre le continent et le Royaume-Uni. Elle permet notamment aux organismes qui étaient déjà en relation de poursuivre leurs activités sans interruption, et aux nouveaux contrats, d’être mis en place sans formalités supplémentaires pour gérer les transferts de données personnelles.

Une deuxième décision d’adéquation a été adoptée le même jour, dans le domaine des enquêtes et infractions pénales, aux fins de garantir la fluidité des échanges dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Cette décision, prise en application de la directive du 27 avril 2016 reconnaît l’existence de mesures de sauvegarde fortes en matière d’accès aux données personnelles par les forces de l’ordre et le système judiciaire britanniques.

On notera que, pour la première fois, ces décisions d’adéquation ont été accordées pour une durée limitée de quatre ans. Selon une clause de “suppression automatique”, ces décisions doivent expirer au bout de cette période. Le renouvellement des décisions d’adéquation ne sera pas automatique. Le niveau de protection adéquat par le Royaume-Uni ne sera reconnu par la Commission que si le Royaume-Uni continue d’appliquer un niveau élevé de protection des données.

Enfin, ces décisions d’adéquation permettent au Royaume-Uni d’être en conformité avec l’Accord de commerce et de coopération (ACC) entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoir notamment le respect de normes élevées en matière de protection des données personnelles.


   A ce jour, seuls une dizaine de pays et territoires tiers ont été reconnus par la Commission européenne comme disposant d’une réglementation relative à la protection des données personnelles offrant un niveau de protection adéquat. Et seul le Japon avait obtenu ce “passeport” après l’entrée en application du RGPD, en janvier 2019. La République de Corée sera le prochain pays devant bénéficier d’une décision d’adéquation. Le projet de décision d’adéquation a en effet été transmis par la Commission au Comité européen de la protection des données (CEPD) courant juin dernier.


                                                     * * * * * * * * * * *

(1) Commission Implementing Decision of 28.06.2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom ; Commission Implementing Decision of 28.06.2021 pursuant to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juillet 2021

mercredi 18 novembre 2020

Protection des données personnelles : analyse comparative entre le RGPD (UE) et les CBPR (APEC)

 


Suite à notre précédent article présentant le système des CBPR (Cross-Border Privacy Rules) permettant les transferts de données personnelles entre sociétés situées dans la région Asie-Pacifique (APEC) (1), nous faisons ici une brève analyse comparative entre le RGPD (2) et le système des CBPR afin d’aider à comprendre les objectifs de ces deux systèmes de protection des données personnelles, ce qui les rapproche, mais aussi ce qui les différencie.

1. Principes fondamentaux et fonctionnement : RGPD vs CBPR

Même si les objectifs du RGPD et des CBPR sont similaires, c’est-à-dire permettre le transfert de données personnelles à l’international dans des conditions juridiques sécurisée, les fondamentaux et leur fonctionnement diffèrent.

    1.1 Le RGPD : une application homogène dans l’Union européenne

Le RGPD est entré en application le 25 mai 2018. Ce texte a vocation à s’appliquer de manière homogène dans les Etats-membres de l’Union européenne. (3) Le règlement est venu abroger la directive sur la protection des données personnelles datant d’octobre 1995, qui était devenue obsolète puisqu’elle avait été adoptée avant l’essor des services sur internet (Big data, Cloud computing, …) et l’expansion des GAFAM.

L’objectif principal du RGPD est la protection des consommateurs, et par le biais de règles de consentement renforcées, de leur redonner du pouvoir sur leur données personnelles.

Le RGPD s’applique à tout organisme, privé et public, responsable de traitement ou sous-traitant, situé dans l’Union européenne, qui traite des données personnelles. Le règlement s’applique également aux organismes situés en dehors de l’UE qui ciblent tout ou partie du marché européen et à ce titre, traitent des données personnelles de résidents européens. (4)

Tout organisme situé au sein de l’UE doit donc être en conformité avec le RGPD. Les transferts de données personnelles au sein de l’UE sont réalisés librement, de même que les transferts de données personnelles entre une organisme situé dans l’UE et un organisme situé dans un pays offrant un niveau de protection adéquat. (5) Les transferts vers les pays tiers sont interdits, sauf adoption par les deux parties de clauses contractuelles types (CCT) validées par la commission européenne, un contrat ad hoc validé par une autorité de contrôle (CNIL par exemple), ou en vertu de règles d’entreprise contraignantes (Binding corporate rules ou BCR) pour les transferts de données personnelles intra-groupe.

    1.2 Les CBPR : un système flexible applicable sur la base du volontariat

Le système des CBPR est établi sur la base du Privacy Framework de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Ce système date de 2005 et a été mis à jour en 2015. Contrairement au RGPD, les CBPR ne s’appliquent pas automatiquement dans les pays membres de l’APEC. A ce jour, seuls 9 pays, sur les 21 pays membres de l’APEC, on adhéré au système des CBPR. (6)

L’objectif des CBPR est avant tout économique, c’est-à-dire, de fluidifier les transferts de données personnelles entre les organismes situés dans des pays membres, de manière juridiquement sécurisée, aux fins de développer les flux économiques, et notamment le commerce électronique. (7)

Les CBPR fonctionnent sur les principes de flexibilité et de volontariat. “Flexibilité” : les CBPR ne remplacent pas la réglementation sur la protection des données des pays participant au système CBPR et leur application est soumise à un certain degré de flexibilité. Les pays dont la réglementation sur la protection des données personnelles est plus stricte conservent le “bénéfice” de leur réglementation. Certaines dispositions du cadre de protection des données peuvent également être adaptées compte tenu des différences aux niveaux social, culturel, économique et juridique des pays participants. “Volontariat” : seuls les organismes situés dans les pays adhérant aux CBPR peuvent décider de se faire certifier conformes aux CBPR.adhérent,

Par ailleurs, les CBPR ne s’appliquent qu’aux responsables de traitement (“controllers”). Les sous-traitants (“data processors”) peuvent, quant à eux, se faire certifier conformes aux PRP (Privacy Recognition for Processors), qui viennent compléter les CBPR. Il est donc nécessaire, pour une société responsable de traitement, de s’assurer que son co-contractant, situé dans un pays est effectivement certifié CBPR et/ou PRP avant de lui transférer des données personnelles.

Les sociétés certifiées CBPR / PRP des pays de l’APEC participants peuvent ainsi librement transférer des données personnelles entre elles. Les transferts vers des sociétés non certifiées, des pays de l’APEC non participants, et vers les pays tiers sont en principe interdits, sauf dispositions figurant dans les lois nationales de protection des données personnelles.

Enfin, on notera que l’UE compte environ 400 millions d’habitants, et est composée de pays relativement homogènes en terme de développement économique. Les pays de l’APEC participant au système CBPR en comptent le double, soit environ 817 millions d’habitants. Toutefois ces pays sont plus disparates économiquement.

2. Les principes et dispositions caractéristiques aux deux systèmes

Dans la mesure où le RGPD et le Privacy Framework de l’APEC, sur lequel repose le système des CBPR, s’inspirent des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, on retrouve plusieurs principes fondamentaux communs aux deux systèmes. (8) Toutefois, leur mise en oeuvre est différente. (9) Nous abordons ci-après les principales similarités et différences entre les deux systèmes.

    2.1 Principales similarités entre les deux systèmes

Comme mentionné plus haut, dans la mesure où les deux systèmes, RGPD et CBPR sont issus des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée, on retrouve des similarités entre eux, même si les termes utilisés ne sont pas nécessairement identiques. Nous reprenons les principaux concepts par équivalence. Les références aux CBPR se rapportent au Privacy Framework (PF) de l’APEC.

    - Champ d’application matériel
Le RGPD s'applique aux traitements de données à caractère personnel, automatisés en tout ou en partie, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. (RGPD art. 2) Comme mentionné plus haut, contrairement aux CBPR, le règlement s’applique aux responsables de traitement et aux sous-traitants.

Le système CBPR s’applique aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui contrôlent la collecte, détiennent, traitent, utilisent ou transfèrent des données personnelles. Les CBPR ne s’appliquent qu’aux responsables de traitement et sont complétés par les PRP, applicables aux sous-traitants. Il s’agit toutefois d’un système flexible, adaptable aux différences sociales, culturelles, économiques et juridiques des pays participants. (par. 17 PF)

    - Définitions
“Donnée personnelle” : selon le RGPD, une donnée à caractère personnel signifie “toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable” (la personne concernée). (Art 4.1 RGPD) La définition des CBPR est sensiblement la même. (par. 9 PF)

“Responsable du traitement” (data controller ou personal information controller) : selon le RGPD, le responsable du traitement est la personne physique ou morale, qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Il peut y avoir des responsables du traitement conjoints. (art. 4.7 RGPD) Les CBPR définissent le responsable du traitement comme la personne physique ou morale qui contrôle la collecte, le traitement, l’utilisation et le fait de détenir des données personnelles. (par.10 PF)

    - Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Le RGPD reprend et enrichit les principes applicables aux traitements de données par rapport à la directive d’octobre 1995, à savoir, les notions de licéité, loyauté, transparence du traitement, de finalités déterminées, explicites et légitimes, de minimisation (traitement limité aux données nécessaires au regard des finalités), données exactes et à jour, conservées pendant une durée limitée, de manière sécurisée et confidentielle. (art. 5.1 RGPD)

On retrouve ces principes dans le système CBPR, à savoir, les principes d’information et de consentement de la personne concernée (“notice, consent and choice”) (par. 21 à 23 et 26 PF), de limitation des données collectées (par. 24) et de finalité (par. 25), ainsi que les notions d’intégrité et de données à jour. (par. 27)

    - Principe de responsabilité (“accountability”)
Le principe de responsabilité a été renforcé avec le RGPD, le responsable du traitement devant être en mesure de démontrer être en conformité avec le règlement. (Considérant 85 et art. 5 2 RGPD)

Le système des CBPR reconnaît ce principe de responsabilité en matière de conformité du responsable du traitement. (par. 32 PF)

    - Principe de sécurité des données
Les responsables du traitement et leurs sous-traitants sont responsables de la sécurité (physique et logique) des données qu’ils traitent, compte tenu notamment de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques et du coût des mesures de sécurité par rapport au niveau de sensibilité des données traitées. (art. 32-1 RGPD)

Le principe de sécurité des données contre la perte, les accès non autorisés aux données ou la destruction, l’utilisation, la modification ou la divulgation non autorisées des données, est également reconnu par les CBPR. (par. 28 PF)

    2.2 Principales différences entre les deux systèmes

Il existe toutefois de nombreuses différences entre les deux systèmes, en commençant par les objectifs poursuivis par le RGPD et par les CBPR respectivement.

    - Objectifs
Le RGPD a pour objectif de permettre la libre circulation des données personnelles au sein de l’Union européenne, ainsi que d’assurer la protection des personnes concernant leurs données personnelles. Le RGPD définit la protection des personnes physiques concernant le traitement des données personnelles comme un droit fondamental. (1er considérant et art. 1er RGPD)

Les CBPR fournissent un système de protection des données personnelles permettant de lever les barrières aux transferts de données, en assurant le développement du commerce et des relations économiques dans la région APEC. Le Privacy Framework reconnaît le droit des personnes concernées à une attente légitime en matière de protection des données, et contre une utilisation abusive de ces données. (par. 20 PF)

    - Champ d’application territoriale
Le RGPD s'applique aux traitements de données personnelles effectués sur le territoire de l’Union européenne, que les traitements aient effectivement lieu ou non dans l’UE. Le règlement produit également des effets extra-territoriaux, puisqu’il s’applique aussi aux traitements de données concernant des personnes résidant dans l’UE par des organismes situés hors de l’UE. (art. 3 RGPD)

Les CBPR ne définissent pas de champ d’application territoriale puisque le système ne s’applique qu’aux pays de l’APEC ayant adhéré aux CBPR et uniquement aux organismes certifiés CBPR (et/ou PRP pour les sous-traitants). Toutefois, les autorités de contrôle des pays participants sont encouragées à coopérer entre elles pour assurer l’application effective des CBPR (par. 62 s. PF).

    - Sous-traitant (data processor)
Le RGPD définit le sous-traitant comme la personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. (art. 4.8 RGPD)

Le Privacy Framework de l’APEC et les CBPR ne s’appliquent pas aux sous-traitants.

    - Données accessibles au public
D’une manière générale, le RGPD s’applique aux données personnelles, qu’elles soient accessibles publiquement (données accessibles sur les réseaux sociaux par exemple : nom, prénom, photos, etc.), ou non.

Le Privacy Framework de l’APEC et les CBPR s’appliquent de manière très limitée aux données personnelles accessibles publiquement. Dans la mesure où la personne concernée a en principe rendu ses données publiques, et que ses données ne sont pas collectées directement auprès d’elle, on considère que les principes d’information et de choix ne sont pas applicables. (par. 11 PF)

    - Adaptations par les Etats-membres / pays participants
Même s’il s’agit d’un règlement européen, applicable directement par les Etats-membres, le RGPD prévoit quelques domaines résiduels sur lesquels les Etats-membres peuvent légiférer. Ainsi, en France, la loi Informatique et Libertés a été modifiée par ordonnance le 12 décembre 2018 pour intégrer ces dispositions aménagées. (10)

Les pays qui adhèrent au système des CBPR peuvent appliquer des exceptions au champ d’application du système correspondant à leur situation spécifique.

    - Violations de données personnelles, notification et correction
Le RGPD définit la violation de données à caractère personnel comme une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. (Art. 4.12 RGPD) Alors que précédemment l’obligation de notifier les violations de données aux autorités de contrôle ne s’appliquait en France qu’aux seuls opérateurs télécom, le RGPD a étendu cette obligation à tous les organismes. En cas de violation de données personnelles, la procédure de notification et de correction est décrite à l’article 33 du RGPD.

Les CBPR ne comprennent pas de définition de violation de données personnelles. Toutefois, les  pays participants doivent prévoir des procédures de notification aux autorités de contrôle ou aux personnes concernées en cas de violation de données.

    - Durée de conservation des données personnelles
Le RGPD limite la durée de conservation des données à caractère personnel. Les données personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles sont ensuite supprimées. Elles peuvent cependant être conservées pour des durées plus longues, sous une forme anonymisée, en cas de traitement à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. (art. 5.1 RGPD)

En revanche, le Privacy Framework ne prévoit pas d’obligation de limitation de durée de conservation des données.

    - Données des enfants
Enfin, l’article 8 du RGPD prévoit des règles spécifiques pour la protection des données personnelles des mineurs, avec la possibilité pour chaque Etat-membre de fixer le seuil de l’âge de cette protection spécifique entre 13 et 16 ans (fixé à 15 ans en France).

Le Privacy Framework ne prévoit pas de protection spécifique pour les données des mineurs.


    Le système des CBPR, complété par les PRP, n’est pas reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquate. Parmi les pays membres de l’APEC, seuls le Canada et le Japon sont actuellement reconnus par la Commission européenne comme des pays offrant un niveau de protection adéquate. En conséquence, pour les autres pays de l’APEC, participant ou non au système des CBPR, les transferts de données entre un organisme situé dans l’Union européenne et une société certifiée située dans un pays de l’APEC doivent respecter les règles européennes de transfert à l’international (adoption de CCT, signature d’un contrat approuvé par une autorité de contrôle ou transfert couvert par des BCR).

* * * * * * * * * * *

(1) Site de l’APEC L'APEC compte parmi ses membres une grande partie des pays de l’Asie du sud et de l’est. A noter que l’Inde n’est pas membre de l’APEC.

(2) Règlement général pour la protection des données n° 2016-679, ou RGPD

(3) Le RGPD ne s’applique pas de manière identique dans toute l’Union. Le règlement permet aux Etats-membres d’adopter des dispositions spécifiques dans quelques domaines identifiés.

(4) Article 3 - RGPD

(5) Les pays membres de l’APEC offrant un niveau de protection adéquate sont le Canada, le Japon, et la Nouvelle-Zélande (hors système CBPR). Des pourparlers sont en cours entre la Commission européenne et la République de Corée pour ajouter ce pays à la liste des pays offrant un niveau de protection adéquate. Le Privacy Shield (Bouclier de protection), en place entre l’Union européenne et les Etats-Unis (membre de l’APEC), a été invalidé par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 16 juillet 2020.

(6) Les 9 pays de l’APEC participant au système des CBPR à la date du présent article sont : l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, le Mexique, les Philippines, Singapour, et Taiwan.

(7) “GDPR and CBPR: Reconciling Personal Data Protection and Trade”, APEC policy support unit, Policy Brief No.23, October 2018

(8) Lignes directrices de l’OCDE

(9) Les CBPR reposent sur 9 principes fondamentaux, définis dans le Privacy Framework de l’APEC. Il s’agit des principes de : responsabilité (accountability), information des personnes (notice), choix (choice), limitation des données collectées (collection limitation), intégrité des données personnelles (integrity of personal information), règles d’utilisation des données personnelles (uses of personal information), règles de sécurité des données (security safeguards), règles relatives aux droits d’accès et de rectification (access and correction), et règles relatives à la prévention des dommages comprenant l’obligation de notification en cas de violation de données (preventing harm). En revanche, les CBPR ne prévoient pas le principe de la limitation de la durée de conservation des données.

(10) Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Novembre 2020

mercredi 24 juin 2020

Flux transfrontières de données personnelles en Asie-Pacifique : le système CBPR


Les règles transfrontières de protection des données (Cross-Border Privacy Rules ou CBPR) ont été développées par l’APEC en 2011, pour permettre aux entreprises de ses pays membres de transférer des données personnelles selon des règles sûres et reconnues.

Fondé en 1989, l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation ou Coopération Economique pour l’Asie-Pacifique) est un forum économique régional intergouvernemental regroupant 21 pays bordant le Pacifique. L’APEC a pour mission de faciliter la croissance économique et la coopération entre ses 21 membres. Outre les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili et la Russie, l’APEC compte également parmi ses membres la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie notamment. (1)

1. Qu’est-ce que le système CBPR ?

    1.1 Un système de transfert de données personnelles, basé sur le volontariat

A l’instar du RGPD européen, le système CBPR a pour objet de fluidifier les transferts de données personnelles entre les pays adhérents dans la région Asie-Pacifique. Mais alors que le RGPD s’impose à tous les organismes situés dans l’Union européenne et aux entreprises non-européennes qui ciblent le marché européen, les CBPR s’appliquent aux seules entreprises, responsables de traitement, qui choisissent, de manière volontaire, de se faire certifier conformes aux CBPR, et qui sont situées dans les pays membres de l’APEC appliquant les CBPR. (2)

Contrairement à l’Union européenne, dont les Etats membres partagent un certain nombre de valeurs sociétales, économiques, juridiques et politiques en application des traités d’adhésion européens, la région Asie-Pacifique ne dispose pas de traité d’union similaire, même s’il existe une volonté d’aller vers une plus grande intégration économique à l’échelle régionale.

Alors que les Etats membres de l’UE ont une même vision des principes relatifs à la protection de la vie privée et des consommateurs, il n’en est pas de même dans la région Asie-Pacifique, qui englobe des sociétés diverses, culturellement et économiquement notamment. Ne disposant pas de l’équivalent des règlements ou directives au niveau régional, les législations des différents pays membres de l’APEC sont diverses. Par exemple, certains pays ont adopté une loi sur la protection des données personnelles, plus ou moins protectrice, d’autres pas encore.

Forts de ce constat, les membres de l’APEC ont reconnu l’importance de la mise en oeuvre de principes de protection des données personnelles efficaces aux fins de fluidifier les flux de données entre leurs entreprises.

La philosophie des CBPR est donc différente de celle du RGPD.

    1.2 Sur quels principes fonctionnent les CBPR ?

Le système des CBPR est établi sur la base du Privacy Framework de l’APEC datant de 2005, et mis à jour en 2015. (3) Ce “cadre de la vie privée” constitue un modèle pour les lois nationales de protection de la vie privée des membres de l’APEC, et un socle de règles minimum pour les pays n’ayant pas encore légiféré dans ce domaine et souhaitant adhérer au système. On y retrouve notamment les principes fondamentaux de la protection des données personnelles, issus des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée. (4)

Ainsi, les CBPR reposent sur 9 principes fondamentaux, à savoir : les principes de responsabilité (accountability), d’information des personnes (notice), de choix (choice), de limitation des données collectées (collection limitation), d’intégrité des données personnelles (integrity of personal information), règles d’utilisation des données personnelles (uses of personal information), règles de sécurité des données (security safeguards), règles relatives aux droits d’accès et de rectification (access and correction), et règles relatives à la prévention des dommages comprenant l’obligation de notification en cas de violation de données (preventing harm). En revanche, les CBPR ne prévoient pas le principe de la limitation de la durée de conservation des données. (5)

    1.3 CBPR et Privacy Framework - un système de certification qui ne concerne que les responsables de traitement

Le système CBPR fonctionne sur le volontariat des Etats qui souhaitent, ou non, y adhérer, et parmi les Etats adhérents, des sociétés qui souhaitent se faire certifier. Grâce à ce système, les gouvernements et les entreprises certifiées s’assurent que, lors des mouvements de données personnelles transfrontières, celles-ci sont protégées selon les règles du système CBPR applicable dans les pays adhérents.

Les pays membres de l’APEC souhaitant rejoindre le système CBPR doivent suivre une procédure de demande d’adhésion, identifier un organe gouvernemental en charge de l’application des règles de protection des données personnelles (équivalent des autorités de contrôle telles que la CNIL), et au moins un organisme tiers certificateur. Pour les Etats-Unis, l’organe gouvernemental est la Federal Trade Commission et l’organisme tiers certificateur est la société TRUSTe.

Les entreprises souhaitant être certifiées CBPR doivent soumettre un dossier à un agent certificateur accrédité dans leur pays d’origine. Ce dossier comprend notamment leur politique sur la protection des données personnelles, dont les droits d’accès et de correction de leurs données  par les consommateurs, la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) et les règles de sécurité appliquées par l’entreprise. Celui-ci doit ensuite certifier que la politique de protection de la vie privée de la société est conforme au Privacy Framework. La certification est valable un an, renouvelable.

La certification CBPR est en principe un engagement de respect de leurs données personnelles par l’entreprise envers les consommateurs, conformément au Privacy Framework. La conformité au Privacy Framework est cependant un minima. Si la loi locale sur la protection des données personnelles est plus exigeante, l’entreprise devra évidemment se conformer à sa loi locale.

L’agent certificateur est également l’organisme en charge de la résolution des litiges entre les entreprises certifiées CBPR et les consommateurs.

En résumé, seules les entreprises certifiées CBPR, situées dans l’un des pays membres de l’APEC ayant adhéré au système CBPR peuvent bénéficier de ce système. A ce jour, 9 pays, sur les 21 membres de l’APEC, ont rejoint le système CBPR : les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, les Philippines, Singapour et l’Australie.


2. Le système de PRP, le nécessaire complément aux CBPR, applicable aux sous-traitants

Contrairement au RGPD qui est applicable aux responsables de traitement (“controllers”) et aux sous-traitants (“data processors”), le système des CBPR ne s’applique qu’aux responsables de traitement.

Afin de permettre aux responsables de traitement d’identifier plus facilement des sous-traitants (hébergeurs, développeurs, etc.) dans la région Asie-Pacifique, respectueux des règles de protection des données personnelles, le système des CBPR a été complété par le système de PRP (Privacy Recognition for Processors - ou système de reconnaissance de la vie privée pour les sous-traitants).

Le système de PRP constitue le socle d’engagements en matière de respect des données personnelles qu’un sous-traitant doit respecter pour être certifié. Toutefois, même si les PRP n’intègrent pas le Privacy Framework, qui ne concerne que les responsables de traitement, ce système de règles doit permettre aux sous-traitant certifiés de démontrer leur capacité à traiter les données personnelles qui leur sont confiées, conformément aux règles édictées par les CBPR.

Comme pour les entreprises certifiées CBPR, l’adhésion aux PRP par les sous-traitants passe par une procédure de certification par un organisme tiers certificateur. La conformité des sous-traitants certifiés PRP est également assurée par les organismes certificateurs.

Toutefois, les responsables de traitement certifiés CBPR n’ont pas l’obligation de contracter avec des sous-traitant certifiés PRP.


    De grands groupes tels que Apple, Cisco Systems, General Electric, IBM et leurs filiales ont adopté les CBPR et/ou les PRP. Cependant, bien que les systèmes des CBPR et PRP couvrent une population et un PIB cumulés plus larges que toute l’Union européenne, peu de sociétés les ont encore adoptés. Ceci peut être la conséquence de plusieurs facteurs. La liste des membres de l’APEC participant au système CBPR (9 pays à ce jour) reste limitée. Certains pays n’ont rejoint le système CBPR que récemment : Singapour a rejoint le CBPR en avril 2018 et l’Australie et Taiwan en novembre 2018. De nombreuses entreprises locales ne connaissent pas encore l’existence du système des CBPR et des PRP dans la région. Il n’existe à ce jour que 3 agents certificateurs (Etats-Unis, Japon et Singapour). Enfin, certains pays, tels la Chine, ont mis en oeuvre une politique de non-transfert de données à l’international, ralentissant le mouvement d’adhésion aux CBPR.


Enfin, on précisera que l'adhésion des pays membres de l'APEC au système des CBPR ne modifie pas les règles de transfert de données entre l'Union européenne et ces pays. Hormis le Canada, le Japon, et les Etats-Unis (Privacy Shield) considérés par l'UE comme offrant un niveau de protextion adéquate, les transferts de données personnelles vers les autres pays ayant adhéré au système CBPR (Mexique, Corée du Sud, Taiwan, Philippines, Singapour et Australie) restent soumis aux règles de transfert à l'international, à savoir, soumis aux clauses contractuelles types, à un contrat ad hoc validé par une autorité de contrôle, ou pour les groupes de sociétés, à des BCR.

                                                                 * * * * * * * * * * *

(1) Site de l’APEC : L'APEC compte parmi ses membres une grande partie des pays de l’Asie du sud et de l’est. A noter que l’Inde n’est pas membre de l’APEC.

(2) Site des CBPR

(3) Privacy Framework de l’APEC

(4) Lignes directrices de l’OCDE 


(5) “GDPR and CBPR: Reconciling Personal Data Protection and Trade”, APEC policy support unit, Policy Brief No.23, October 2018


 
Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2020

vendredi 2 août 2019

Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL


Avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, le montant des sanctions pouvant être prononcées par les autorités de contrôle (dont la CNIL) a été décuplé. De 150.000 à 3 millions d’euros au maximum avec la loi Informatique et Libertés - version pré-RGPD, le montant des amendes administratives peut désormais atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Cependant, un an après l’entrée en application du RGPD, 30% des entreprises européennes ne seraient toujours pas en conformité avec le règlement. (1)

La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).

Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.


1. Non-conformité et infractions à la règlementation sur la protection des données personnelles

La règlementation sur la protection des données personnelles s’est considérablement étoffée avec l’entrée en application du RGPD.

    1.1 Les exemples de non-conformité

Les organismes ont disposé de deux ans, entre la date de publication du RGPD le 27 avril 2016 et son entrée en application le 25 mai 2018, pour mettre leurs activités de traitement de données personnelles en conformité. Les autorités de contrôle ont par la suite décidé d’appliquer une approche pédagogique pendant la première année d’application du RGPD. Un an après, les organismes doivent désormais être en conformité.

La liste des cas de non-conformité au RGPD est longue. On peut citer, entre autre :
- le défaut d’information des personnes concernées,
- la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de données personnelles,
- le détournement de finalité,
- la poursuite d’un traitement en dépit de l’opposition de la personne concernée,
- la conservation des données pour une durée non limitée,
- la conservation illicite de données sensibles,
- la poursuite d’un traitement interdit,
- le traitement illicite du NIR,
- le défaut de sécurité,
- le défaut de notification à l’autorité de contrôle en cas de violation de données,
- ou le transfert non autorisé de données en dehors de l’Union européenne.

    1.2 Le montant des sanctions alourdi

Le montant des sanctions pouvant être prononcées a été significativement alourdi, passant de 150.000 euros à 3 millions d’euros en octobre 2016, avec l’entrée en vigueur de la loi pour une république numérique (2), puis à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise avec le RGPD. (3)

Cette évolution du montant des sanctions pécuniaires est le reflet des risques croissants qui pèsent sur les personnes en cas de traitements illicites de leurs données, facilités par les développements des technologies (collecte à l’insu des personnes, détournement de finalité, etc.).

Alors qu’avant le RGPD, les sanctions prononcées en France par la CNIL atteignaient rarement quelques dizaines de milliers d’euros, la première sanction pécuniaire prononcée par la formation restreinte de la CNIL en application du RGPD s’est élevée à 50 millions d’euros. Cette amende a été prononcée à l’encontre de la société Google en janvier 2019, pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. (4) Plus récemment, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion immobilière Sergic à 400.000€ d’amende pour atteinte à la sécurité des données et non respect des durées de conservation. (5) Enfin, la société Active Assurances vient d’être condamnée à une amende de 180.000€ pour atteinte à la sécurité des données de ses clients. (6)


2. L’action répressive de la CNIL

Les Etats-membres prennent toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du respect du règlement. En cas de sanction, celle-ci doit être effective, proportionnée et dissuasive. (7)

L’action répressive de la CNIL est définie aux articles 20 et suivants de la loi Informatique et Libertés, modifiée. Celle-ci comprend trois étapes, que l’on peut synthétiser comme suit :

    1ère étape - Le signalement

La CNIL prend connaissance des potentiels manquements à la réglementation sur la protection des données par différents canaux d’information, à savoir :

    - Les plaintes reçues par la CNIL : toute personne, en qualité de consommateur, client, salarié, citoyen, etc. dont les données personnelles ont été collectées et ont fait l’objet d’un traitement, peut déposer une plainte à la CNIL, via le site de la Commission, en cas de violation du RGPD par un responsable de traitement (site e-commerce, banque, administration, association, etc.).

    - Les informations publiées dans la presse ou sur internet : les articles de presse ou posts sur les réseaux peuvent alerter la CNIL sur les pratiques de certaines sociétés ou sur des failles de sécurité par exemple.

    - L’auto-saisine par la CNIL : chaque année, la CNIL définit un programme de contrôles pour l’année en cours, avec des thèmes identifiés comme prioritaires. Par exemple, la CNIL a identifié le contrôle des relations entre les responsables de traitements et les sous-traitants (répartition des responsabilités) et les traitements de données de mineurs comme thèmes prioritaires de ses contrôles pour 2019. A ce titre, la CNIL peut ainsi effectuer des contrôle par auto-saisine sur des organismes mettant en oeuvre des traitements identifiés dans ses thèmes prioritaires.

    - La coopération entre les autorités de contrôle européennes : le RGPD prévoit une plus grande coordination entre les autorités de contrôle des Etats-membres. Par exemple, en cas de plainte de la part d’un ou plusieurs consommateurs ou salariés d’un pays à l’encontre d’une société présente dans plusieurs Etats membres, l’autorité de contrôle de ce pays peut désormais signaler ladite plainte à la CNIL si des consommateurs ou salariés sont concernés en France.

    2ème étape - Le contrôle

La procédure de contrôle peut se dérouler comme suit :
    - Le contrôle en ligne, si les manquements signalés sont visibles à distance ;
   - Le contrôle sur place, dans les locaux de l’organisme. Dans ce cas, le contrôleur demandera au responsable du traitement de contrôler les traitements de données mis en oeuvre. par l’organisme ;
    - La convocation, avec audition des personnes responsables des organismes concernés.

Ces trois procédures de contrôle font l’objet d’un procès-verbal identifiant les éléments contrôlés et les manquements éventuellement constatés.

    - Le contrôle sur pièces. Ce type de contrôle est réalisé suite à l’envoi de questions écrites et la demande de documents au responsable du traitement.

    3ème étape - Les suites du contrôle

Suite au contrôle effectué par les agents de la CNIL, deux issues sont possibles :
    - Le contrôle a donné lieu à pas ou peu d’observations. Le dossier est alors clôturé et l’organisme contrôlé reçoit la notification de ladite clôture.

    - Si des manquements sérieux à la règlementation sont avérés, deux cas de figure peuvent alors se présenter :
La présidente de la CNIL peut prononcer une mise en demeure. La mise en demeure peut être publique (par voie de communiqué), la publicité ayant un double effet - d’alerte et pédagogique, pour tout organisme qui serait dans une situation similaire. L’organisme en cause dispose alors d’un délai pour se mettre en conformité, auquel cas, le dossier est clôturé. (8)

Par exemple, le 25 septembre 2018, la présidente de la CNIL a mis en demeure cinq société des groupes Humanis et Malakoff-Médéric pour détournement de la finalité des traitements des assurés. Les sociétés s’étant mises en conformité (modification du système informatique, suppression des données acquises illégalement, formation interne à la protection des données personnelles), les procédures de mises en demeure ont été clôturées le 21 février 2019. (9)

Le 8 novembre 2018, la présidente de la CNIL a mis en demeure la société Vectaury pour absence de recueil du consentement des utilisateurs au traitement de leurs données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire. Suite à cette mise en demeure, la société Vectaury s’étant mise en conformité (affichage d’une bannière informative lors de l’installation des applications mobiles pour recueillir le consentement des utilisateurs), la procédure de mise en demeure a été clôturée le 26 février 2019. (10)
 
La formation restreinte de la CNIL, exerçant une fonction juridictionnelle, peut prononcer une sanction si l’organisme ne se met pas en conformité suite à la mise en demeure de la présidente de la CNIL. La formation restreinte peut également prononcer directement une sanction contre l’organisme en cause, sans mise en demeure préalable. (11)

La sanction peut être de nature pécuniaire pour les manquements les plus graves (montants définis par le RGPD), ou non pécuniaire (rappel à l’ordre, injonction sous astreinte, etc.). Enfin, les sanctions peuvent être publiques (par voie de communiqué et par la publication de la résolution sur le site de la CNIL et sur Légifrance) ou non publiques.

Les sanctions prononcées par la CNIL peuvent faire l’objet d’un recours par l’organisme sanctionné devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois.


                                                                * * * * * * * * * * *

(1) “RGPD : près d’un tiers des entreprises non conformes”, Le Monde Informatique, 26 juillet 2019

(2) Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, ancien article 47 al.2 de la loi Informatique et Libertés

(3) Art. 83.5 et 6 du RGPD

(4) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Google LLC

(5) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-005 du 28 mai 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Sergic

(6) Délibération de la formation restreinte n°SAN-2019-007 du 18 juillet 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Active Assurances

(7) RGPD, art. 84 (1)

(8) Le délai pour se mettre en conformité est fixé par la présidente. Il varie généralement entre 6 et 12 mois - mais ce délai peut être beaucoup plus court en cas d’urgence par exemple

(9) (Communication de la CNIL sur la clôture des mises en demeure à l’encontre des sociétés des groupes Humanis et Malakoff-Médéric, Site de la CNIL)

(10) (Communication de la CNIL sur la clôture de la mise en demeure à l’encontre de la société Vectaury, Site de la CNIL)

(11) La formation restreinte de la CNIL est un collège spécifique composé de 6 membres. Elle est chargée de mener les procédures de non-conformité au RGPD et à la loi Informatique et Libertés et, le cas échéant, de prononcer des sanctions pécuniaires.



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Août 2019

vendredi 8 mars 2019

Transferts de données à l’international : le Japon reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat

Le 23 janvier 2019, la Commission européenne a d’adopté une décision d’adéquation avec le Japon. (1) Le Japon a publié une décision réciproque d’adéquation pour l’Union européenne, ces deux décisions prenant effet ce même jour.

En pratique, cette décision d’adéquation avec le Japon signifie que les entreprises européennes pourront désormais transférer des données personnelles depuis l’Union européenne vers le Japon en application de l’article 45 du RGPD, sans autre formalité.


1. Les transferts de données personnelles à l’international et la notion d’adéquation


Depuis la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données, les organismes peuvent librement transférer des données personnelles d’un Etat membre à un autre au sein de l’Union européenne (sous réserve cependant de respecter la réglementation en matière de protection des données). Les transferts de données vers des pays situés à l’extérieur de l’UE restent toutefois soumis à des règles strictes. Ce principe reste applicable avec le RGPD.

Les organismes européens souhaitant transférer des données vers une société située en dehors de l’UE, et son cocontractant doivent soit signer les Clauses contractuelles types (CCT) de la Commission, soit signer un contrat ad hoc de transfert des données, validé par une autorité de contrôle. Les partie peuvent également se soumettre à un code de conduite approuvé, assorti d’engagements contraignants des parties, ou mettre en oeuvre un mécanisme de certification approuvé, également assorti d’engagements contraignants. (2)

Enfin, si les deux entités appartiennent à un même groupe de sociétés, elles peuvent faire approuver des Règles d’entreprise contraignantes (Binding corporate rules - BCR). (3)

Certains pays tiers à l’UE peuvent cependant être reconnus comme offrant un niveau de protection adéquat aux données transférées depuis l’UE. La reconnaissance de l’adéquation du niveau de protection est déterminée par la Commission européenne, sur la base des critères énoncés à l’article 45 du RGPD. Ces critères vont au-delà de l’existence d’une réglementation locale sur la protection des données personnelles et portent sur, outre l’existence et le fonctionnement effectif d’une autorité de contrôle indépendante, sur l’état de droit dans le pays tiers et sur les engagements internationaux pris par ce pays.

Concernant l’état de droit, la Commission prend notamment en considération le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, et les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées dans ce pays tiers. (4)

La procédure d’adéquation est organisée en quatre étapes : 1- une proposition d’adéquation émise par la Commission européenne, 2- un avis rendu par le Conseil européen de la protection des données (CEPD), 3- un accord des représentants des Etats membres, et 4- l’adoption de la décision d’adéquation par la Commission.

Comme nous le verrons pour la décision d’adéquation du Japon, cette procédure peut prendre plusieurs années avant que le pays soit reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat.

En vertu de l’article 45 du RGPD, la décision d’adéquation signifie que les entreprises européennes peuvent librement transférer des données personnelles depuis l’Union européenne vers le pays reconnu comme adéquat, sans autre formalité, de la même manière que les transferts intra-européens.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à la Commission de modifier ou supprimer une décision d’adéquation en cas de non respect de ses engagements par le pays tiers. Il existe par ailleurs un mécanisme de suivi, pour s’assurer du respect de la décision d’adéquation par le pays tiers. Par exemple, le Privacy Shield, mécanisme d’adéquation mis en place avec les Etats-Unis, est revu tous les ans. (5) Ainsi, une décision d’adéquation peut être accordée par la Commission. Elle peut également être suspendue si les autorités du pays tiers ne se conforment pas, ou plus, à la décision.


2. Historique de la procédure d’adéquation du Japon

La première loi de protection des données japonaise date de 2005.

Une autorité de contrôle indépendante (Personal Information Protection Commission - PPC) a été créée en 2016. (6)

Une nouvelle loi de protection des données est entrée en vigueur le 30 mai 2017. (7) La loi de 2017 a intégré de nouveaux concepts dans le droit japonais, tels que les notions de données sensibles et d’anonymisation des données, et prend globalement en compte le RGPD.

La Commission européenne, constatant que le droit japonais de la protection des données personnelles s’était rapproché des concepts du droit européen, a débuté les discussions d’adéquation avec le Japon il y a deux ans, en janvier 2017. Un accord de principe a été conclu en juillet de la même année, en parallèle avec la conclusion de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon. Un projet de décision d’adéquation a ensuite été publié par la Commission en septembre 2018 ayant abouti à son adoption en janvier 2019.


3. Les principaux éléments de la décision d’adéquation concernant le Japon

La loi japonaise n’étant pas identique au RGPD, le Japon a dû mettre en place des “règles supplémentaires” afin d’atténuer les différences entre les deux systèmes de droit de la protection des données. (8) Ces règles supplémentaires concernent plus particulièrement les données sensibles, l’exercice des droits individuels par les personnes concernées, et les conditions dans lesquelles les données personnelles en provenance de l’Union européenne peuvent ensuite être transférées vers un autre pays tiers à l’UE. Ces règles s’appliqueront aux entreprises japonaises destinataires de données personnelles en provenance de l’UE. De son côté, le Japon n’a pas imposé de règles supplémentaires aux entreprises européennes qui importeraient des données en provenance du Japon.

La décision d’adéquation comporte également un engagement du gouvernement japonais relatif à l’accès aux données par les autorités publiques japonaises aux fins de procédures pénales et de la sécurité nationale. L’accès et le traitement de données personnelles en provenance de l’UE dans ces domaines doivent être limités, proportionnés et soumis à une procédure de surveillance et de recours indépendants.

Enfin, la décision comprend un mécanisme de traitement des plaintes des personnes concernées européennes, géré et contrôlé par la PPC.

Il est prévu qu’un réexamen de l’application de la décision soit réalisé après deux ans, puis tous les quatre ans, pour évaluer son fonctionnement effectif, notamment concernant les règles supplémentaires.

Cette décision d’adéquation devrait ainsi faciliter les transferts de données vers le Japon, 3é puissance économique mondiale comptant 127 millions d’habitants.


    Il s’agit de la première décision d’adéquation prise depuis l’entrée en application du RGPD, les précédentes décisions ayant été prises en application de la directive d’octobre 1995 sur la protection des données.

A ce jour, seuls 13 pays ou territoires ont été reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux données personnelles. (9) La Commission a cependant décidé d’étendre cette liste à de nouveaux pays. Cette dynamique viendrait en parallèle des conditions d’application extraterritoriale du RGPD d’une part, et du fait que plusieurs pays envisagent de faire évoluer leur droit de la protection des données personnelles pour se rapprocher des concepts du RGPD d’autre part. (10)

On notera enfin que des discussions d’adéquation sont également en cours depuis deux ans entre l’Union européenne et la Corée du Sud. Des députés européens se sont rendus à Séoul fin octobre 2018 pour rencontrer les autorités coréennes, y compris la Commission des communications coréenne et l’Agence de l’internet et de la sécurité coréenne (KISA) afin d’avancer vers une décision d’adéquation.


                                                                * * * * * * * * * * *

(1) Communiqué de presse de la Commission européenne du 23 janvier 2019

(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), article 47

(3) article 46, RGPD

(4) article 45 2., RGPD

(5) Voir notre article Relations UE-US – Le Privacy Shield renouvelé pour un an

(6) https://www.ppc.go.jp/en/

(7) Act on the protection of personal information : https://www.ppc.go.jp/en/legal/

(8) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_adequacy_decision_japan_2.pdf

(9) Liste des pays offrant un niveau de protection adéquate :
- Europe (hors UE) Andorre, Iles Faroe, Ile de Man, Guernesey, Jersey, Suisse
- Amérique : Canada, Etats-Unis (Privacy Shield), Argentine, Uruguay
- Asie : Israël, Japon
- Océanie : Nouvelle Zélande

(10) voir article 3 “Champ d’application territorial”, RGPD


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
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Mars 2019