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mardi 14 janvier 2014

La Cour de cassation rappelle les critères de protection du logiciel par le droit d’auteur



Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation a rendu un arrêt rappelant les conditions de protection du logiciel par le droit d’auteur. (1) Cet arrêt est dans la droite ligne de l’arrêt SAS Institute inc. c. World Programming Ltd rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 mai 2012. (2) Son mérite est de rappeler les conditions de protection et les éléments du logiciel effectivement protégés par le droit d’auteur.


En l’espèce, deux personnes avaient conçu et développé un logiciel comptable dénommé “L’analyse mensuelle”, destiné aux PME. Par ailleurs, la suite Office édition PME de la société Microsoft corporation intégrait un logiciel dénommé “l’assistant financier”. Les développeurs du logiciel L’analyse mensuelle ont poursuivi Microsoft en contrefaçon de leur logiciel et en concurrence déloyale.

L’article L.112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle dispose que le logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégé par le droit d’auteur.

Cependant, d’une part, les auteurs qui veulent faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle sur une oeuvre doivent rapporter la preuve de son originalité pour que celle-ci soit effectivement protégée ; d’autre part, les conditions de protection du logiciel par le droit d’auteur sont désormais bien déterminées. (3)

La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 novembre 2013, rappelle ainsi que les langages de programmation mis en oeuvre, les algorithmes et les fonctionnalités du programme ne sont pas protégés.

En revanche, les lignes de programmation, les codes, l’organigramme et le matériel de conception préparatoire sont protégés, sous réserve de démontrer leur originalité.

A ce titre, il est rappelé que la notion d’originalité s’entend de l’effort personnalisé de l’auteur, ou la marque de l’apport intellectuel de l’auteur ; en d’autres termes, l’originalité s’entend des éléments qui permettent de distinguer une oeuvre d’une autre par les apports de l’auteur qui lui impriment une personnalisation, une “patte” particulière. En cas de contentieux en contrefaçon, cette notion d’originalité sera examinée au cas par cas. Si les auteurs ne peuvent rapporter la preuve de l’originalité de leur programme, celui-ci ne sera pas protégé.

Il convient toutefois de ne pas confondre originalité et nouveauté. En effet, le caractère innovant d’un programme ne peut se substituer au critère d’originalité pour justifier sa protection par le droit d’auteur.

En l’espèce, les demandeurs n’ont pas réussi à rapporter la preuve de l’originalité de leur logiciel “L’analyse mensuelle”, et ce, même en faisant état de la quantité d’heures de travail consacrées à sa conception et au nombre de lignes de programmation, ainsi que les graphiques et tableaux de bord. La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Enfin, concernant les actes de concurrence déloyale de la part de Microsoft invoqués par les développeurs, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt d’appel, qui les avait déboutés, sur ce moyen. L’affaire se poursuit donc devant la Cour d’appel de Lyon sur le terrain de la concurrence déloyale.


En conclusion, on retiendra que bien que le logiciel soit protégé par le droit d’auteur, cette protection n’est pas automatique. En cas de contentieux, l’auteur, ou le titulaire des droits, devra démontrer le caractère original du programme, à savoir, les apports personnalisés sur les éléments de programmation, les codes, ou l’organigramme du logiciel. Faute de pouvoir convaincre les juges de l’originalité de l’oeuvre, celle-ci ne sera pas protégée.

                                                        * * * * * * * * * * *


(1) C. cass. chbre civ. 1, 14 novembre 2013, n°12-20687, M.M. X & Y c. Microsoft corporation

(2) Voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mai 2012, SAS Institute Inc. / World Programming Ltd ainsi que nos précédents articles sur ce sujet

(3) Voir la directive européenne 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, transposée en droit français par la loi n°94-361 du 10 mai 1994 (art. L.122-6 et s. du Code de la propriété intellectuelle) ; Directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit français par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 (Loi DADVSI) ; et nos précédents articles sur ce sujet : http://dwavocat.blogspot.fr/2011/10/logiciels-originalite-et-droit-de.html et http://dwavocat.blogspot.fr/2012/05/les-contours-de-la-protection-des.html



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

janvier 2014

vendredi 10 janvier 2014

Conflit entre une marque et un nom de domaine : le choix du recours à la procédure extrajudiciaire

Le cybersquatting ou enregistrement abusif de nom de domaine, consiste à enregistrer comme noms de domaine des marques sur lesquelles cette personne ne détient aucun droit. Le cybersquatteur exploite le principe du “premier arrivé, premier servi”, sur lequel repose le système d’enregistrement des noms de domaine. L’objectif est généralement de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque concernée ou d’attirer des internautes sur un site web proposant des produits concurrents, voire contrefaits, ou des offres commerciales sans aucun rapport avec ladite marque.

De nombreuses entreprises sont victimes chaque année de ce type de pratique, en particulier celles ayant pour activité le commerce de détail, la mode ou la banque et la finance. Pour se défendre, les entreprises ont deux possibilités : engager une action en justice ou lancer une procédure extrajudiciaire.

Parce qu’elles présentent de nombreux avantages, les procédures administratives connaissent un certain succès. Ainsi, en 2012 les titulaires de marques ont déposé 2884 plaintes pour cybersquatting de 5084 noms de domaine, auprès du Centre de l’OMPI et 91% de ces plaintes ont abouti, les titulaires de marque obtenant le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux. (1)

Parmi les procédures de règlement alternatif des litiges, la procédure UDRP (ou Uniform Dispute Resolution Policy) a été instaurée par l’ICANN (autorité de régulation de l’internet) en octobre 1999. (2) Voici en quelques lignes ce qu’il faut retenir.


1. Les conditions d’accès à la procédure extrajudiciaire UDRP

Les litiges visés : cette procédure ne s’applique qu’aux litiges relatifs à l’enregistrement abusif d’un nom de domaine portant atteinte à une marque.

Les noms de domaines concernés : la procédure UDRP s’applique pour l’extension en .com ainsi que pour d’autres extensions relevant des domaines génériques de premier niveau (gtlD) telles que les extensions en .org, .gov, .net par exemple et quelques extensions nationales. (3)

Les demandeurs : toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou sa situation géographique, peut déposer une plainte administrative UDRP relative à un nom de domaine litigieux.

Les centres arbitraux compétents : le requérant, titulaire d’une marque, a la possibilité de déposer sa plainte auprès de l’un des Centres agréés par l’ICANN. Ces centres sont notamment situés en Europe à Genève (Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI) et à Prague (Cour d’arbitrage tchèque) ; aux Etats-Unis (National Arbitration Forum ou NAF) et en Asie (Asian Domain Name Dispute Resolution Center ou ADNDRC).

Les exigences préalables : pour être recevable, la demande du requérant doit remplir trois conditions cumulatives : (a) le nom de domaine litigieux doit être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant détient des droits, et prêter à confusion dans l’esprit du public ; (b) le détenteur du nom de domaine litigieux n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (c) le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.


2. Les points forts de la procédure administrative UDRP

Une procédure simple et rapide : elle s’étend en principe sur 60 jours et se réalise en 5 étapes :
    - dépôt de plainte du requérant,
    - présentation des observations du défendeur,
    - constitution d’une commission d’experts,
    - décision, et enfin
    - exécution de cette décision.

En principe, il n’y a qu’un seul échange d’argumentaire et de pièces pour les parties. Aucune audience en personne n’est prévue. Une fois la plainte et la réponse du défendeur déposées, le Centre désigne un ou plusieurs experts chargés d’examiner le dossier. La décision, écrite et motivée, est notifiée aux parties et au registrar concerné (bureau d’enregistrement du nom de domaine litigieux).

Le requérant débouté ou le défendeur condamné n’a comme seul moyen de recours, la saisine de juridictions nationales. Si le défendeur condamné ne saisit pas la justice dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, le registrar exécutera automatiquement la décision de transfert ou de radiation du nom de domaine.

Une procédure peu coûteuse : le montant des taxes est fixé par chaque Centre de règlement selon un barème. Ce montant varie selon le nombre de noms de domaine concernés par la plainte et le nombre d’experts mandatés. Ainsi, une procédure devant le Centre de l’OMPI s’élève entre 1.500USD et 5.000USD (soit entre 1.100€ et 3.700€). Ces taxes sont entièrement à la charge du requérant, sauf si la désignation de plusieurs experts est à l’initiative du défendeur. Dans ce cas, ce dernier doit s’acquitter de la moitié du montant total de la taxe.

Une procédure n’excluant pas l’action en justice : cette procédure spécifique n’implique aucune renonciation aux droits des parties d’ester en justice. En effet, le titulaire de la marque, ou le détenteur du nom de domaine, a la possibilité de porter le litige devant les tribunaux, que ce soit avant ou après la procédure extra-judiciaire.


3. Illustration : l'affaire
Eleven c. Howword Flower rendue par le Centre de l’OMPI

Cette affaire opposait l’entreprise française Eleven à une société américaine, Howword Flower. (4) La société Eleven était titulaire de plusieurs marques françaises et internationales, enregistrées en 2011, et exploitait un site internet de vente en ligne de prêt-à-porter, à l’URL elevenparis.com.

La société Eleven a découvert que la société Howword Flower avait enregistré, en juillet 2013 – soit postérieurement à l’enregistrement de ses marques - le nom de domaine elevenparisfr.com. En outre, ce nom de domaine pointait vers un site web très similaire à celui exploité par la société Eleven et proposait à la vente des produits contrefaits de la société Eleven.

En août 2013, la société Eleven a décidé de déposer plainte auprès du Centre de l’OMPI afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

La commission d’experts désignés a relevé qu’en l’espèce les trois exigences, requises par le règlement UDRP, étaient effectivement remplies :
  - le nom de domaine litigieux elevenparisfr.com reproduisait à l’identique la marque du requérant et la confusion entre ces deux signes était d’autant plus flagrante que le nom de domaine litigieux comportait les lettres “fr”, correspondant à l’extension des noms de domaine français ;
  - la commission a ensuite relevé que la société Howword Flower n’avait aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attachait. Il ressort notamment des éléments du dossier que le défendeur n’était pas autorisé à utiliser la marque litigieuse, ne détenait pas de licence d’utilisation de cette marque et n’était pas connu du public sous le nom de domaine litigieux ;
  - enfin, les experts ont constaté que le nom de domaine elevenparisfr.com avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi, résultant du fait que le requérant utilisait un nom de domaine, pointant vers un site internet qui proposait des produits contrefaits, sous la marque du requérant, sans le consentement de ce dernier.

Le 16 octobre 2013, la commission d’experts a rendu une décision ordonnant le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Eleven.


   La procédure extrajudiciaire UDRP a le mérite de résoudre les conflits entre les marques et les noms de domaine dans des délais plus courts et pour un coût moindre que devant les juridictions nationales. Cette procédure, concernant souvent des litiges internationaux, permet également d’obtenir rapidement l’exécution d’une décision, et évite ainsi le recours à la procédure d’exequatur, procédure longue et complexe mais nécessaire pour donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire national.

Toutefois, la procédure UDRP connaît quelques désavantages : elle ne permet que la transmission ou la suppression du nom de domaine, à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; les taxes restent souvent à la charge du demandeur ; et les débats – uniquement par écrit – sont limités. En outre, il n’existe pas recours en appel devant ces Centres. En conséquence, il est possible qu’après deux mois de procédure extra-judiciaire, le requérant débouté doive repartir de zéro devant une juridiction nationale.

Dans la pratique, le choix entre l’action judiciaire et la procédure extrajudiciaire dépendra de la complexité de l’affaire, du préjudice subi par l’entreprise victime et de ce que cette dernière souhaite obtenir. Chaque situation doit donc être appréciée au cas par cas afin de déterminer la meilleure stratégie à adopter pour faire transférer ou radier un nom de domaine litigieux. Pour faire son choix, l’entreprise pourra s’appuyer sur les recommandations d’un Conseil spécialisé.


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(1) “Activité du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en 2012”, communiqué du centre médias de l’OMPI du 28 mars 2013.

(2) La procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) et les Principes directeurs et les règles d’application éditées le 24 octobre 1999, sont accessibles sur le site du Centre d’arbitrage de l’Ompi (http :// :arbiter.wipo.int).

(3) Il existe une procédure similaire - dite Syreli (Système de règlement des litiges) pour les extensions gérées par l’Afnic, dont le .fr.

(4) Décision arbitrale du centre de l’OMPI, Eleven vs. Howword Flower, case n°D2013-1423, du 16 octobre 2013.

 

Bénédicte DELEPORTE
Betty SFEZ
Avocats

Deleporte Wentz Avocat

www.dwavocat.com
Janvier 2014

samedi 4 janvier 2014

Vers une protection juridique des secrets d’affaires en Europe



Selon une étude récente, 25% des entreprises européennes ont signalé un vol d'informations confidentielles en 2013, contre 18% en 2012. (1) Ces atteintes au patrimoine économique et scientifique des entreprises prennent des formes diverses : vol de documents par effraction, captation de données par intrusion dans un système d’information ou recoupement d’informations par élicitation. Elles concernent des sociétés de toutes tailles et tous secteurs d’activités. Or, ces atteintes peuvent être lourdes de conséquences en termes économiques et commerciaux.

Aujourd’hui, la réglementation relative à la protection des informations sensibles de l’entreprise, ou à ses secrets d’affaires, varie fortement d’un pays à l’autre, même au sein de l’Union européenne. Outre les règles propres à la propriété intellectuelle et à la concurrence déloyale, seuls quelques pays disposent d’une protection spécifique relative aux secrets d’affaires. La France ne dispose pas encore de loi spécifique, malgré une proposition de loi de novembre 2011. (2)

Partant du constat que l'espionnage industriel et la cybercriminalité faisaient désormais partie de la réalité quotidienne des entreprises, la Commission européenne a élaboré une proposition de directive relative à la protection des secrets d’affaires, en date du 28 novembre 2013. (3)

Bien que cette proposition de directive soit encore soumise à la validation du Parlement et du Conseil européens, nous en étudions ci-après les principales dispositions visant à renforcer les voies de recours des entreprises victimes d’appropriation illicite de secrets d’affaires.


1. Les notions clefs de la protection des secrets d’affaires


Il n’existe actuellement pas de définition unique en matière de secrets d’affaires, ni de protection juridique spécifique. (4) La proposition de directive sur la protection des secrets d’affaires nous fournit une définition de la notion de secret d’affaires, ainsi qu’un cadre pour leur protection juridique et pour la réparation des victimes de vol de secrets d’affaires.

La proposition de directive définit les secrets d’affaires comme toutes informations secrètes, à savoir les informations qui :
    (i) ne sont généralement pas connues, ou aisément accessibles, de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question ;
    (ii) ont une valeur commerciale ; et
    (iii) ont fait l'objet, de la part de leurs détenteurs légitimes (personnes qui en ont licitement le contrôle), de dispositions destinées à les garder secrètes, ces dispositions devant être “raisonnables”, compte tenu des circonstances.

Cette définition du secret d’affaires pose cependant le problème de la qualification, et donc de l’identification, des informations pouvant bénéficier de ce régime de protection. En effet, comment définir de manière objective ce qui constitue un secret d’affaires ? A titre d’exemples de secrets d’affaires, on pourra citer la composition d’un produit alimentaire ou d’une boisson, la méthode de fabrication d’un produit industriel ou les codes source d’un logiciel. Ces éléments, composant le patrimoine de l’entreprise, sont essentiels notamment pour sa valorisation financière.

En pratique, il reviendra donc aux entreprises de mettre en place une politique de gestion de l’information formelle dont l’objet sera de classifier les informations, et notamment, d’identifier les informations sensibles et secrètes.

Par ailleurs, la définition de la directive, dans sa version actuelle, ne paraît pas assez fine pour couvrir toutes les catégories d’informations que auraient vocation à être protégées au titre des secrets d’affaires. Il nous semble ainsi trop réducteur que de limiter les informations susceptibles de relever des secrets d’affaires aux informations ayant une valeur commerciale. En effet, certaines informations de nature économique, industrielle, technique, ou scientifique peuvent ne pas avoir de valeur commerciale directe ou immédiate, notamment lorsque ces informations relèvent de données de R&D technique ou scientifique. Il conviendra donc de suivre l’évolution de cette définition lors des discussions qui auront lieu devant le Parlement et le Conseil européens.

La proposition de directive dispose ensuite que l’acquisition illicite de secrets d’affaires consiste en l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret, c’est-à-dire sans le consentement du détenteur du secret.

L’infraction est constituée par des moyens d’accès non autorisés, de vol, d’acte de corruption, d’abus de confiance ou du non-respect d'un accord de confidentialité, d'une obligation contractuelle et de tout autre comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes.

L’utilisation d’un secret obtenu de façon illicite ou la mise sur le marché de produits bénéficiant d'un secret obtenu de façon illicite rentrent également dans la liste des infractions.


2. Les voies de recours et garanties offertes aux entreprises

La Commission souhaite que les Etats membres offrent aux entreprises détentrices de secrets d'affaires des recours judiciaires permettant d'empêcher l’acquisition ou l’utilisation illicite d'un secret ou d’obtenir réparation en cas d’atteinte à leur patrimoine économique.

L’action judiciaire devra pouvoir être engagée dans un délai de 2 ans au plus, à compter de la date à laquelle le détenteur du secret aura pris connaissance du dernier acte d'acquisition illicite.

Les autorités judiciaires devront pouvoir prononcer une ou plusieurs mesures à titre provisoire et conservatoire à l'encontre du contrevenant présumé, telles la cessation provisoire de l'utilisation du secret d'affaires, l'interdiction de mettre sur le marché des produits en infraction et la saisie des produits présumés en infraction.

En outre, et en toute logique, pourront également être ordonnées, toutes mesures visant à préserver la confidentialité des secrets faisant l'objet de litiges durant la procédure judiciaire. Ainsi, toute personne prenant connaissance, au cours d’un procès, d’un secret d’affaires, aura l’interdiction de le divulguer. De même, à la demande motivée d'une partie, les juridictions devront prendre des mesures pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires, telles la restriction de l'accès aux documents et aux audiences ou la mise à disposition d’une version non confidentielle du document litigieux.

Si de nouvelles règles relatives aux recours judiciaires ouverts aux sociétés victimes d’appropriation illicite de secrets d’affaires viendront effectivement compléter les règles actuelles, il conviendra néanmoins de qualifier au préalable les informations divulguées, le caractère illicite de l’appropriation, et identifier la personne physique ou morale à l’origine de cette appropriation (salarié de l’entreprise, ancien salarié, stagiaire, partenaire commercial, prospect, etc.). La constitution de la preuve de l’infraction par l’entreprise victime sera d’autant plus difficile à établir si celle-ci n’a pas de politique de gestion de ses secrets d’affaires.


3. Les sanctions encourues en cas d’acquisition illicite de secrets d’affaires

En cas d’acquisition illicite de secrets d’affaires par une entreprise, la proposition de directive prévoit que les autorités judiciaires puissent prononcer à son encontre :
    - des mesures d’interdiction provisoire ou définitive (telle l’interdiction d’utiliser un secret d’affaire ou de mettre sur le marché des produits en infraction),
    - des mesures de saisie ou de destruction des produits en infraction ainsi que des mesures de publicité des décisions judiciaires. 

En outre, la société propriétaire des informations pourra obtenir réparation pécuniaire par l’obtention de dommages et intérêts dont le montant serait calculé en prenant en compte notamment le manque à gagner subi, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et le préjudice moral causé au propriétaire légitime des informations.


Ce texte doit encore faire l’objet de discussions par le Parlement et le Conseil européen, avant d’être adopté en principe d’ici 2015. La version définitive de la directive, ne donnera aux Etats membres que les grandes lignes à respecter en matière de protection des secrets d’affaires. La directive devra ensuite être transposée dans les différents droits nationaux dans un délai de 24 mois.

Cette proposition de directive a un précédent en France avec la proposition de loi relative à la protection des informations économiques, présentée par Bernard Carayon en novembre 2011. Cette proposition de loi donnait une définition plus large de la notion de secrets d’affaires (à savoir, les données économiques, commerciales, industrielles, financières, scientifiques ou stratégiques de l’entreprise) et créait le délit de violation du secret des affaires. Ce texte punissait la divulgation d'informations de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique ou technique, compromettant gravement les intérêts d'une entreprise, de 3 ans d'emprisonnement et 375.000€ d’amende. Il proposait également d’identifier les secrets d’affaires en apposant sur ces informations un cachet portant la mention “secret”. Critiquée au moment de son examen, cette proposition de loi a depuis été suspendue avec l’élection de François Hollande et la nouvelle législature en mai 2012.

L’adoption de la directive européenne offrirait donc à la France une nouvelle chance de construire une protection juridique efficace autour des informations et des connaissances sensibles de l’entreprise.


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(1) Communiqué de presse de la Commission européenne du 28 novembre 2013 : “La Commission propose des règles pour la protection du secret d’affaires".

(2) Proposition de loi de M. Bernard Carayon visant à sanctionner la violation du secret des affaires n°3985 déposée le 22 novembre 2011, modifiée et adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2012.

(3) Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (2013/0402(COD).

(4) Il convient cependant de noter que les règlements CEE n°4087/88 du 30 novembre 1988 et CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 mentionnent que pour être retenues comme secret d’affaires, les informations doivent répondre à trois critères cumulatifs, c’est-à-dire être : (i) secrètes ; (ii) substantielles ; et (iii) identifiées. Voir également à ce sujet Le droit de l’intelligence économique par Olivier de Maison Rouge, éd. Lamy 2012.


Bénédicte DELEPORTE
Betty SFEZ
Avocats

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Janvier 2014