Messages les plus consultés

Affichage des articles dont le libellé est contrat. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est contrat. Afficher tous les articles

mardi 10 juin 2025

Cookies sans consentement : résolution du contrat de prestation web pour défaut de délivrance conforme

 

Ce qu’il faut retenir


La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution d’un contrat de fourniture de site internet pour non-conformité à la réglementation sur la protection des données et manquements contractuels du prestataire.

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-cookies-sans-consentement-resolution-du-contrat-de-prestation-web-pour-defaut-de-delivrance-conforme

jeudi 9 janvier 2025

Un émoji “pouce levé” peut valoir conclusion d’un contrat


 Ce qu’il faut retenir

Utiliser un émoji “pouce levé” peut être interprété comme le fait de donner son accord pour la conclusion d’un contrat. C’est ce qu’a retenu une cour d’appel canadienne pour condamner une société à exécuter un contrat commercial. Les émojis sont également reconnus par les tribunaux français. 

 

Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-un-emoji-pouce-leve-peut-valoir-conclusion-d-un-contrat

jeudi 9 mars 2023

Projets IT en mode Agile : comment maîtriser les risques juridiques

  


Ce qu'il faut retenir 

Les méthodes Agiles, de plus en plus utilisées depuis le début des années 2000 pour gérer les projets informatiques, comportent de nombreux avantages, particulièrement en termes de flexibilité, mais peuvent également être source de litiges si le projet n’est pas géré de manière rigoureuse.

 

Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-projets-it-en-mode-agile-comment-maitriser-les-risques-juridiques 

jeudi 4 mars 2021

Formaliser son projet informatique pour limiter les contentieux


Trop de projets informatiques ignorent encore le formalisme de la contractualisation et de la documentation des différentes étapes du projet, qu’il s’agisse d’un projet de développement “classique” ou d’un projet de développement “agile”.


Deux récents jugements viennent ainsi rappeler que l’absence d’expression des besoins et l’absence de contestation des dysfonctionnements avant la réception du projet lèsent le client, malgré l’obligation de conseil incombant au prestataire.


1. L’absence d’expression des besoins par le client dans le cadre d’un projet agile

Dans une première affaire, jugée le 7 octobre 2020, la société Oopet, une startup dans le domaine des animaux de compagnie, avait commandé le développement de deux applications mobiles et d’un site web à la société Dual Media Communication, prestataire informatique. Le client a par la suite reproché au prestataire d’avoir notamment manqué à son obligation de conseil pour ne pas lui avoir recommandé de réaliser un cahier des charges, et d’avoir livré des prestations défectueuses. (1)

Le projet était mené selon la méthode agile. Plus pragmatique et évolutif qu’un développement selon les méthodes classiques en cascade ou en V, un projet agile suit une construction au fur et à mesure sur la base d’itérations, d’intégrations ou de tests en continu (suivant les méthodes agiles “scrum”, “extreme programming” ou “lean software development”).

Quelle que soit la méthode de développement utilisée, un projet agile repose sur une très forte implication des parties - prestataire et client, dans le suivi du projet, nécessitant de nombreux échanges entre les parties et la prise en compte des besoins du client par le prestataire tout au long de la phase de développement informatique.

En l’espèce, le client n’avait pas produit de cahier des charges. Les juges n’ont pourtant pas considéré que le prestataire avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Les juges ont en effet pris en compte les particularités d’un projet agile, en soulignant que les difficultés rencontrées pendant la phase de développement, notamment “les erreurs relevées, les réponses quelque fois tardives, la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants, ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal.”

Même s’il n’existe pas de cahier des charges exhaustif au commencement d’un projet agile, ce qui est l’essence même de la flexibilité requise, il est important que le client détaille a minima la finalité du projet et ses attentes (exigences formelles par exemple) afin que le prestataire comprenne ses besoins. Les juges rappellent ainsi que si l’obligation de conseil à la charge du prestataire dépend des besoins et objectifs du client, celui-ci doit les exprimer précisément. Cette obligation ne pourra être exécutée si le client ne fournit pas les informations nécessaires au prestataire afin de lui permettre de répondre au plus près aux besoins du client.

Bien qu’il existe peu de décisions judiciaires relatives à l’exécution de projets agiles - les litiges étant souvent résolus à l’amiable, l’un des problèmes récurrents de ces projets est une défaillance de formalisme : contrats mal rédigés ou inadaptés à ce type de prestation, absence de définition des besoins, coût du projet mal anticipé… Or, même si agilité rime avec souplesse et adaptabilité, les parties se doivent de prendre soin d’encadrer le projet en amont et de respecter les procédures prévues pour chaque phase afin d’éviter les contentieux en bout de course.


2. Les conséquences juridiques de la signature du procès-verbal de recette

L’absence de formalisme dans la relation contractuelle se constate également après la livraison de la prestation, qu’il s’agisse d’un projet développé selon une méthode classique ou agile.

Contrepartie de l’obligation de délivrance par le prestataire, l’obligation de réception incombe au client. Or, la mise en production d’un logiciel ou d’un site web par le client, sans avoir signé de procès-verbal de recette et sans avoir relevé de dysfonctionnements, équivaut à l’acceptation de la prestation.

La phase de réception doit permettre d’identifier par le biais de tests, les dysfonctionnements pouvant subsister dans le logiciel livré. La recette définitive actée emporte l’obligation pour le client de payer le solde de la prestation et, le cas échéant, le départ de la période de garantie contractuelle.

La mise en production ou la signature du procès-verbal de recette sans réserves met un terme au projet informatique. Sauf exception, le client ne peut alors plus contester la délivrance conforme du projet informatique.

Deux décisions récentes rappellent l’importance des phases de livraison et de recette d’un projet informatique.

Dans une affaire opposant la société My Taylor is Free, qui réalise et vend des costumes sur mesure et prêt à porter, à ses prestataires, le client avait conclu un contrat de développement de site e-commerce avec la société Antadis. Par ailleurs, en avril 2017, My Taylor is Free a accepté le devis proposé par la société Exalt3D pour une prestation de “scan, modélisation et texturage”. Plusieurs factures étant restées impayées à Exalt3D, celle-ci a assigné My Taylor is Free en paiement devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. (2)

Le tribunal a retenu que les devis ainsi que l’échéancier de paiement avaient été acceptés par My Taylor is Free. Selon les emails échangés entre les trois sociétés, il apparaît notamment que la société Antadis a bien livré le site internet et que celui-ci a été recetté. L’absence de courrier de réclamation à Antadis sur la livraison du site web indique que My Taylor is Free l’a accepté en l’état. De même, My Taylor is Free n’a émis aucune réclamation écrite à la société Exalt3D sur sa prestation. Le tribunal en conclut que les prestations ont été exécutées et livrées par les deux sociétés prestataires et que les factures doivent être réglées par My Taylor is Free.

Dans l’affaire, opposant Oopet à Dual Media Communication, la société Oopet avait signé le procès-verbal de recette sans réserves. Or, la signature du procès-verbal de recette n’est pas une simple formalité. Comme l’a rappelé le tribunal, “il était de la responsabilité de SAS Oopet de vérifier par test les concordances des fonctions des applications à ses attentes, donc que la signature de ces procès-verbaux de recette montre son acceptation en toute connaissance quand il écrit “le client Oopet reconnaît avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial”.


    Il existe une abondante jurisprudence sur l’obligation de conseil et de mise en garde incombant au prestataire professionnel. Or cette obligation doit être examinée en parallèle avec l’obligation de collaboration du client. Ces deux affaires illustrent bien cette obligation qui incombe au client pour tout projet de développement informatique. En effet, le client ne peut rester passif. Il doit communiquer ses besoins au prestataire, se manifester et interagir pendant la durée du projet, l’interroger si nécessaire et remonter les dysfonctionnements éventuels. Un certain formalisme doit donc être respecté, depuis un contrat reflétant les prestations à réaliser et précisant, le cas échéant, la méthode de développement, en passant par un suivi de projet rigoureux, une phase de livraison, une ou plusieurs phases de tests, et enfin la recette définitive du projet, cela pour limiter les risques de litiges pouvant survenir.

* * * * * * * * * * *


(1) T com. Paris, 8é ch., 7 oct. 2020, Oopet c/ Dual Media Communication

(2) T com. Aix-en-Provence, 16 nov. 2020, Exalt3D c/ My Taylor is Free et Antadis


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mars 2021

mardi 23 avril 2019

Résiliation contractuelle et stricte application de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. (1) Cette disposition s’applique tant aux conditions d’exécution du contrat qu’aux conditions de résiliation qui ont été prévues par les parties. (2)

La Cour de cassation l’a rappelé dans deux arrêts dans lesquels les juges ont fait une stricte application de la clause résolutoire figurant dans les contrats pour apprécier la régularité de la résiliation.


1. Les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire

Dans une première affaire, la propriétaire d’un immeuble avait vendu son bien, avec une partie en rente viagère. L’acheteur (débirentier) n’ayant pas réglé des rentes à leur échéance, le 6 avril 2012 la vendeuse (crédirentier) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat de vente. Le 9 mai 2012, le crédirentier a assigné le débirentier, alors en redressement judiciaire, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente et obtenir le paiement des sommes dues par ce dernier.

La clause résolutoire figurant au contrat de vente stipulait “qu’à défaut par le débirentier de payer exactement les arrérages de la rente, et en cas de mise en demeure par le crédirentier au débirentier d’avoir à acquitter ladite rente, la vente sera résolue de plein droit, après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de ladite clause”.

Le commandement de payer signifié au débirentier faisait effectivement référence à la clause résolutoire du contrat. Le crédirentier avait en outre manifesté “sans ambiguïté”, sa volonté d’appliquer cette clause, avec effet immédiat. La Cour d’appel avait ainsi conclu au caractère régulier du commandement de payer.

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 1er mars 2017, au motif que cette dernière n’avait pas correctement tiré les conséquences légales de ses constatations sur l’application de la clause résolutoire du contrat. (3)

Selon les termes de cette clause, la résolution du contrat était soumise à un délai accordé au débirentier pour régler les sommes impayées (“commandement de payer resté infructueux”). En conséquence, la Cour de cassation a décidé que la résolution du contrat devait être impartie d’un délai au débirentier pour régler les sommes impayées, appliquant strictement les termes de la clause résolutoire.


2. L’incompatibilité d’une faute grave avec l’application d’un préavis de résiliation

Dans cette seconde affaire, un radiologue avait conclu un contrat d’exploitation d’un scanner avec une clinique, en date du 21 décembre 2010. La clause résolutoire prévoyait que les parties pourraient mettre fin au contrat sous réserve d’un préavis de six mois. En cas de résiliation par la clinique, celle-ci devait verser au médecin une indemnité correspondant à un an de chiffre d’affaires. En revanche, en cas de faute grave de la part du médecin, la résiliation serait immédiate et celui-ci n’aurait pas droit à l’indemnité.

Par courrier du 25 juillet 2014, la clinique a résilié le contrat à effet du 31 janvier 2015, s’appuyant sur un certain nombre de griefs, mais en s’opposant au versement de l’indemnité.

Le médecin a assigné la clinique en versement de l’indemnité contractuelle prévue à la clause résolutoire.

Le litige portait notamment sur la qualification de la faute imputable au médecin, et sur les conditions applicables à la résiliation du contrat. En effet, soit la clinique estimait que le médecin avait commis une faute grave, et dans ce cas la résiliation était immédiate et ne donnait pas lieu au versement de l’indemnité prévue au contrat, soit la faute n’était pas qualifiée de “grave”, et dans ce cas la résiliation était assortie du préavis de 6 mois et du versement de l’indemnité contractuelle.

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018, la Cour de cassation a une nouvelle fois fait une application stricte des termes du contrat et relève la contradiction entre le fait de retenir une faute grave à l’encontre du cocontractant et refuser de lui régler l’indemnité contractuelle, et le fait d’assortir la résiliation d’un préavis de 6 mois. Ainsi, les juges soulignent “qu’une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d’un contrat d’exploitation ou d’exercice” conclu entre un médecin et un établissement de santé pendant la durée du préavis. La faute grave “ne peut, dès lors être retenue que si la résiliation a été prononcée avec effet immédiat.” (4)

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2017, avait relevé que la clinique avait résilié le contrat en accordant à la société (au médecin) un préavis de six mois. La qualification de faute grave ne pouvait donc s’appliquer. La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel mais a prononcé la cassation partielle sur le montant de l’indemnité due par la clinique au médecin.


   La résiliation anticipée d’un contrat est désormais régie par l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur depuis la réforme du droit des contrats. (5) Un contrat ne peut être résilié de manière anticipée que sous réserve 1- d’une mise en demeure restée sans effet, et 2- que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire figurant au contrat. Les parties peuvent cependant prévoir que le contrat sera résilié du seul fait de l’inexécution de ses obligations par une partie.

Il convient donc d’une part de rédiger les clauses résolutoires dans des termes clairs, en précisant les différentes situations pouvant entraîner la résiliation du contrat (manquement contractuel, faute grave - et éventuellement fournir des exemples de manquements qui pourront être qualifiés de faute grave), et d’autre part de s’assurer de les exécuter correctement en cas de mise en oeuvre de la clause de résiliation anticipée du contrat.


                                                                      * * * * * * * * * *

(1) ancien article 1134 al.1 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

(2) article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, remplacé par les articles 1224 à 1230 du code civil

(3) Cass com, affaire n°17-17935, arrêt du 17 octobre 2018

(4) Cass civ 1, affaire n°17-23135, arrêt du 14 novembre 2018

(5) Art 1225 du code civil “La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Avril 2019

jeudi 18 avril 2019

L’importance de l’implication du client dans l’exécution d’un projet informatique

La jurisprudence relative aux contrats informatiques relève souvent les carences du prestataire dans l’exécution de son obligation de conseil vis-à-vis du client ou dans l’exécution de ses prestations. On rappellera toutefois que dans le cadre de l’exécution de projets informatiques, le client ne peut pas attendre la livraison du projet en restant passif. Deux arrêts de cour d’appel remontant à 2017 rappellent ainsi l’importance du rôle actif du client dans l’exécution de projets informatiques. Sa pleine coopération est en effet un élément clé de la bonne exécution du projet. Par ailleurs, le nouveau droit des contrats, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.” (1) Cette obligation, d’ordre public, s’impose aux parties non seulement pendant la période pré-contractuelle, mais également pendant toute la durée du contrat.

Dans la première affaire, la faute du client qui n’avait pas exprimé ses besoins a été retenue par les juges. La seconde affaire retient la résiliation du contrat aux torts du client qui a refusé la réception provisoire d’un site internet.


1. Le client est tenu d’exprimer ses besoins

Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation d’un contrat de développement de sites web aux torts du client qui n’a pas exprimé ses besoins. (2)

En 2010, la société Nouvelles Destinations, tour-opérateur spécialisé dans la vente de séjours autour de parcs d’attractions, a souhaité refondre son site internet destiné aux professionnels (B2B) et développer un site à destination des consommateurs (B2C). Les prestations de développement ont été confiées à la société Flag Systèmes. Trois contrats ont été conclus en décembre 2010 et janvier 2011 : un contrat-cadre pour les développements spécifiques, pour un montant total de 135.000 euros, un contrat d’achat et de maintenance des licences I-Resa et un contrat d’hébergement et d’administration de la plate-forme I-Resa.

N’ayant pas reçu le dernier paiement prévu au contrat-cadre de développement, ni le règlement des factures d’hébergement, la société Flag Systèmes a mis le client en demeure de payer le 14 octobre 2013. En réponse, la société Nouvelles Destinations a contesté devoir les sommes réclamées, invoquant divers dysfonctionnements. Le prestataire a donc fait assigner la société Nouvelles Destinations et son assureur devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en règlement des sommes. Dans un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal a condamné la société Nouvelles Destinations à régler les sommes dues à la société Flag Systèmes. Nouvelles Destinations a interjeté appel.

Dans sa décision du 5 octobre 2017, la Cour relève que le contrat-cadre rappelle en préambule que la société Nouvelles Destinations n’a pas fourni de document d’expression de ses besoins ni de cahier des charges, que le contrat-cadre est destiné à permettre « d’initialiser les premières phases de travail sans que les enveloppes définitives soient engagées », et qu’il est recommandé à la société Nouvelles Destinations « de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage, mener une réflexion de fond sur l’organisation des services, les processus métiers et les flux d’informations mis en place, et la mise en place d’un comité de pilotage. » Or, la société Nouvelles Destinations n’a suivi aucune des recommandations du prestataire, au titre de l’obligation de conseil de ce dernier.

Par ailleurs, alors qu’il revient à la société cliente de prouver les dysfonctionnements allégués et leur imputabilité au prestataire, les juges relèvent que la société Nouvelles Destinations ne produit que des emails émanant d’elle-même, se plaignant de dysfonctionnements, sans aucune plainte de clients ou de partenaires commerciaux, ni constat d’huissier attestant desdits dysfonctionnements pouvant justifier le non-paiement des factures du prestataire.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, mais revu la condamnation à la baisse. La société Nouvelles Destinations a ainsi été condamnée à payer 101.000 euros dus au titre des contrats.


2. Le client qui refuse la réception provisoire du projet est en tort

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation d’un contrat de développement d’un site internet aux torts exclusifs du client qui avait refusé de procéder à la réception provisoire, alors que la réception aurait pu lui permettre de faire réaliser les corrections nécessaires par le prestataire au vu des éventuelles réserves.

La société Sikirdji Gemfrance, spécialisée dans le commerce de pierres fines et précieuses avait conclu un contrat de réalisation de site web avec la société DediServices le 9 juillet 2012 et a versé un premier acompte de 40% à la commande (soit 10.697,02€ TTC). Prétendant que le site commandé n’avait jamais été achevé et qu’il comportait de nombreux dysfonctionnements, la société Sikirdji Gemfrance a demandé au prestataire le remboursement de l’acompte versé par mise en demeure du 4 avril 2013, puis assigné la société DediServices en résolution du contrat et remboursement de l’acompte le 16 septembre 2013.

Dans son jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société cliente à payer à la société DediServices la somme de 16.045,54 € au titre des factures impayées avec application des pénalités de retard contractuelles, 10.000 € euros de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sikirdji Gemfrance a interjeté appel le du 16 janvier 2015.

Alors que la réception a notamment pour objet d’obliger le prestataire à faire les modifications correspondant aux éventuelles réserves qui auraient été mentionnées au procès-verbal de recette, en l’espèce la société cliente a refusé la réception provisoire du site.

La cour a confirmé la condamnation de la société Sikirdji Gemfrance à payer au prestataire les sommes prévues par le contrat et non encore réglées, augmentées des pénalités de retard, 10.000 € pour le travail supplémentaire généré par les nombreuses demandes d’interventions et de modifications, et 50.000 € de dommages-intérêts.

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

                                                                   * * * * * * * * * *

(1) article 1104 du Code civil

(2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e ch. B, arrêt du 5 octobre 2017, Nouvelles Destinations / Flag Systèmes et Hiscox Europe Underwriting Ltd

(3) Cour d’appel de Grenoble, ch. com, arrêt du 6 juillet 2017 Sikirdji Gemfrance / DediServices


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Avril 2019

vendredi 24 mars 2017

Développement ou refonte d’un site web : un projet à gérer avec rigueur pour éviter les contentieux



Un projet de développement ou de refonte d’un site web n’est jamais anodin, a fortiori s’il s’agit d’un site marchand. Cependant, nombre de projets de développement de sites web “dérapent” et font naître des frustrations entre client et prestataire, pouvant aller jusqu’au contentieux. La jurisprudence dans ce domaine est abondante. Une nouvelle affaire est venue l’enrichir avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 8 décembre 2016, opposant une société du secteur de l’événementiel à un prestataire de développement web. (1)

Insatisfaite du site livré, la société cliente a engagé une action devant le tribunal de commerce de Marseille, en résolution du contrat de création de site internet pour manquement, par le prestataire, à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce, puis la cour d’appel l’ont déboutée de son action en résolution, faute de démonstration d’une inexécution de son engagement par le prestataire. Il ressort de cette affaire que la société cliente n’avait pas clairement défini ses besoins et qu’elle n’a pas apporté les éléments de preuve à l’appui de ses allégations.


1. La définition des besoins, préalable indispensable à l’exécution du projet

    - Le contrat et son exécution

En octobre 2012, la société Open Up a accepté deux devis de la société Simpliciweb pour réaliser la refonte de son site web en format adaptable aux appareils mobiles (responsive design), et fournir une prestation de maintenance.

La livraison du site était prévue pour le 14 décembre 2012, sous réserve que le prestataire dispose de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet (maquettes, contenus) avant le 5 novembre. Dans le cas contraire, le délai de livraison du site était fixé trois mois après la réception de tous ces éléments.

Entre décembre 2012 et mars 2013, les parties ont échangé de nombreux emails concernant la fourniture des visuels par le client, les demandes de modifications et la validation des prestations réalisées.

Le 29 mars 2013, le prestataire envoyait un procès-verbal de réception du site. Celui-ci n’ayant pas été contesté par le client dans un délai de 15 jours, Simpliciweb a estimé que le site était livré.

Toutefois, considérant que Simpliciweb avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Open Up lui a adressé un courrier de résiliation unilatérale des contrats le 30 avril 2013. Le 2 mai, Simpliciweb a mis le client en demeure de lui régler le solde des sommes dues pour la création du site. Open Up a refusé de régler et a assigné Simpliciweb devant le tribunal de commerce de Marseille en résolution du contrat de création de site web et caducité du contrat de maintenance. Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal a débouté la société Open Up de toutes ses demandes. Cette dernière a ensuite fait appel de ce jugement.

Les arguments de la société Open Up, pour justifier sa demande en résolution du contrat, étaient les suivants : livraison tardive du site, dysfonctionnements du site, manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil du prestataire, et défaut de livraison de la version mobile du site.

    - Une définition des besoins défaillante

Il ressort de l’analyse des faits (exécution du contrat) par les juges, que le client n’avait pas clairement défini ses besoins en amont du lancement du projet. Ce manque de préparation a conduit à des retards dans la remise au prestataire des éléments nécessaires pour la réalisation du site, à une redéfinition de la gestion du projet pour tenir compte de ces retards et de nouvelles demandes du client, et à un sentiment de frustration générale, ayant abouti au contentieux.

Ainsi, concernant la livraison tardive du site, le contrat stipulait que la date de livraison indiquée n’était valable que si le prestataire disposait de tous les éléments nécessaires à la livraison du projet avant une date butoire ; à défaut, le délai de livraison serait de trois mois après réception de ces éléments.

D’après les échanges entre les parties pendant la période d’exécution contractuelle, le client a repoussé la livraison des visuels (nécessaires à la refonte du site) à plusieurs reprises et a adressé plusieurs nouvelles demandes de fonctionnalités.

La Cour en conclut que “l’appelante (la société Open Up) ne peut sérieusement reprocher à l’intimée (la société Simpliciweb) de ne pas avoir respecté la date du 14/12/2012”, sachant a fortiori que la communication des éléments nécessaires au développement du site et les demandes de modifications et de nouvelles fonctionnalités se sont poursuivies jusqu’en mars 2013.

Pour gérer la communication tardive des éléments nécessaires au développement, et les nombreuses demandes de modifications et de nouvelles fonctionnalités, le prestataire a proposé de poursuivre le projet selon une méthode itérative (validation de l’avancement du développement du site page par page).

Les juges relèvent que “contrairement à ses assertions, ce n’est pas le choix du mode de développement “page par page” mais les innombrables demandes d’ajouts, de suppressions et de modifications formulées par la SARL Open Up qui ont retardé l’exécution par l’intimée de ses engagements.

Enfin, les juges constatent que les éléments nécessaires au développement ayant été fournis au prestataire début janvier 2013, le délai de livraison de trois mois prévu dans le contrat a été respecté (site livré le 29 mars 2013).

Il ressort de cette analyse que les retards allégués peuvent être imputés à une défaillance du client dans la définition de ses besoins, préalablement au lancement du projet de refonte du site.


2. L’établissement de la preuve des manquements contractuels

Dans le cadre d’une action contentieuse, il ne suffit pas au demandeur de procéder par affirmations. Ses demandes doivent être étayées par des éléments de preuve. (art. 1353 al.1 nouv. c civ). L’administration de la preuve commence par la production du contrat, puis le cas échéant, par la communication d’éléments venant étayer les assertions relatives aux manquements aux obligations contractées.

    - L’absence de preuve entraîne le rejet des demandes

En l’espèce, la société Open Up soutenait que le site comportait des défauts, le rendant inutilisable pour commercialiser ses prestations. Or, les juges ont relevé que la société Open Up ne procédait que par affirmations, sans fournir la moindre preuve à l’appui de ses allégations pour démontrer l’existence de dysfonctionnements.

Par ailleurs, selon la société Open Up, Simpliciweb aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil concernant les lenteurs et inconvénients du développement du site en mode “page par page”. Cependant, les juges relèvent qu’Open Up ne fait qu’affirmer l’existence d’inconvénients, sans les lister, ni les prouver. L’existence éventuelle de ces lenteurs et inconvénients aurait pu être démontrée grâce à un constat d’huissier par exemple.

Enfin, le client prétendait que le prestataire n’avait pas livré la version mobile du site. Or, là encore, la société Open Up n’a versé aucun document au dossier à l’appui de ses allégations. En revanche, la société Simpliciweb a produit des photos de téléphone mobile et tablette, montrant que le site était visible sous ces formats mobiles.

Le juge a donc rejeté les allégations de l’appelante au motif que celle-ci n’a pas démontré une inexécution de son engagement par le prestataire. Le jugement de première instance, qui avait débouté la société Open Up de son action en résolution du contrat, a donc été confirmé en appel. Celle-ci est condamnée à régler le solde de la prestation, l’indemnité de résiliation prévue au contrat et le manque à gagner concernant le contrat de maintenance, signé mais non exécuté.

    - La preuve entre commerçants est libre

Pour rappel, sauf exceptions, la preuve entre commerçants est libre (art. L.110-3 c com.). La preuve de faits et la démonstration d’argumentaires juridiques peuvent donc se faire par la production de documents, papiers ou électroniques, signés ou non (contrats, courriers, emails, factures), des rapports d’expert ou constats d’huissier, mais également par des attestations, témoignages, aveux, etc. (2) La valeur probante de ces différents éléments est laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, en l’espèce, le juge a admis la valeur probante des photos de téléphone mobile et tablette montrant le site sous format mobile.

Néanmoins, en règle générale, les documents produits par soi-même pour établir la preuve ne sont pas admis (art. 1363 nouv. c civ.). Il est donc recommandé de produire des documents échangés entre les parties (courriers ou emails) et si nécessaire, de faire constater les éléments de preuve - résultats d’un développement web, dysfonctionnements, frais engagés, par un tiers (expert, huissier, commissaire aux comptes) pour s’assurer que ces éléments seront admis par le juge.


    En conclusion, comme constaté dans la présente affaire, une définition des besoins insuffisante entraîne des risques de dérives sur les demandes de modifications et d’ajouts, sur les délais de livraison, et par conséquent sur le coût du projet. Or, tout projet informatique, y compris un développement web, requière une réelle implication du client, préalablement à son lancement, mais également pendant son exécution. L’alternative, pour un client ne souhaitant pas fixer ses demandes avant le début du projet, peut être d’opter pour un projet “agile”, pour autant que la taille et la complexité de ce projet le justifient, et sous réserve d’une grande rigueur dans son suivi.

Enfin, il convient de noter en l’espèce que la société Simpliciweb a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Open Up à des dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations commerciales. Or, en vertu des articles L.442-6 III al. 5 et D.442-3 du code de commerce, l’examen de cette demande en appel relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. (3)


                                                               * * * * * * * * * * * *

(1) CA Aix en Provence, 8é ch. A, 8 décembre 2016, Open Up c. Simpliciweb

(2) Les principes généraux de la preuve ont été remaniés avec la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), voir art. 1353 nouv. et s. c civ.

(3) CA Aix en Provence, 8é ch. A, 2 mars 2017, Open Up c. Simpliciweb



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mars 2017

jeudi 2 février 2017

La réforme du droit de la consommation et la nécessaire révision des conditions générales


Le droit applicable aux contrats conclus en ligne (CGV/CGU) a évolué de manière notable ces trois dernières années, avec la promulgation de plusieurs lois ayant notamment réformé le droit de la consommation. Il est donc très important pour les éditeurs de sites de e-commerce de revoir et mettre à jour leurs conditions générales de vente ou d’utilisation. En effet, les conditions générales ne doivent pas rester figées dans le temps, au risque de devenir obsolètes, et de ne plus être applicables en cas de litige. Compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles, ce document doit être mis à jour régulièrement afin de rester conforme à la loi.

Par ailleurs, même si les CGV n’étaient jusqu’ici pas obligatoires, elles étaient en pratique déjà couramment utilisées à l’égard des consommateurs par la plupart des sites marchands. (1) La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a renforcé les obligations d’information pré-contractuelle et contractuelle du consommateur, rendant les CGV quasiment obligatoires. (2) En outre, les professionnels doivent désormais proposer le recours à un médiateur pour résoudre leurs litiges avec les consommateurs. Enfin, de nouvelles obligations concernant les plateformes d’intermédiation et les comparateurs en ligne ont été introduites dans le code de la consommation, avec l’entrée en vigueur de la la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016.


1. La réforme du droit de la consommation

La loi du 17 mars 2014 (“loi Hamon”) a modifié le droit de la consommation, dont certaines règles applicables à la vente en ligne aux consommateurs (B-to-C). Cette réforme, qui transpose la directive européenne “droit des consommateurs” du 25 octobre 2011, est entrée en application par étapes, entre mars 2014 et octobre 2016. (3)

La réforme du droit de la consommation a renforcé l’obligation d’information pré-contractuelle, l’information sur les garanties, le délai de livraison et le transfert des risques. Ces informations, qui doivent être communiquées au consommateur de manière lisible et compréhensible (art. L.111-1 et s. et art. L.221-5 et s.du Code de la consommation), comprennent entre autres :
    - les coordonnées du vendeur professionnel ;
    - la description des caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé ainsi que son prix ;
    - si le contrat n’est pas exécuté immédiatement, la date ou le délai de livraison (à défaut de fixation de délai, le professionnel doit s’exécuter au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat) ;
    - les informations relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles. A noter que la garantie de conformité est passée de six mois à deux ans, sauf pour les biens d’occasion (art. L.217-7 code de la consommation) ;
     - l’indication des frais de livraison et autres frais qui viendraient s’ajouter pour le traitement de la commande ;
    - l’existence (ou non) d’un droit de rétractation (conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, frais de renvoi du bien, formulaire type de rétractation), le délai de rétractation étant passé à 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou de la conclusion du contrat de service. A défaut d’information relative au droit de rétractation, le délai pour retourner le bien au vendeur est étendu à douze mois (art. L.221-18 et s. Code de la consommation).

Enfin, le risque de perte ou de détérioration du bien est désormais transféré au consommateur au moment de la prise de possession du bien par celui-ci, sauf si le consommateur a choisi un transporteur autre que celui proposé par le professionnel. Dans ce cas, le risque est transféré au consommateur au moment de la remise du bien au transporteur.

En cas de litige, le vendeur professionnel devra établir la preuve de la communication de ces informations au consommateur.


2. Le règlement extra-judiciaire des litiges de consommation

L’ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement extra-judiciaire des litiges de consommation est entrée en application début janvier 2016. Ces nouvelles dispositions, figurant dans le code de la consommation, consacrent la faculté pour les consommateurs, de recourir à un médiateur de la consommation pour régler un litige avec un professionnel. L’objectif de ce mode alternatif de règlement des litiges est d’éviter les actions judiciaires, en particulier lorsque le litige porte sur un faible montant. (4)

Ces dispositions s’appliquent non seulement au commerce traditionnel en magasin, mais également au commerce en ligne, pour la vente de produits ou de services entre professionnels et consommateurs (B-to-C). A ce titre, le vendeur professionnel en ligne a l’obligation de proposer aux consommateurs le recours effectif à un dispositif de médiation, en les informant sur la mise à disposition sur son site internet, d’un lien électronique vers une plateforme de Règlement des Litiges en Ligne (“RLL”). (5) Ce dispositif peut être mis en place par l’entreprise ou s’appliquer à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité. Il est à noter que le professionnel est dans l’obligation de proposer la médiation, mais il ne peut pas l’imposer. Le consommateur reste libre de porter le litige directement devant les tribunaux.

Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative de 15.000 euros pour les personnes morales.

Certaines conditions doivent néanmoins être remplies pour pouvoir recourir à une médiation. (6) Pour que le médiateur examine la demande du consommateur :
    - ce dernier doit avoir tenté, au préalable, par une réclamation écrite, selon les modalités prévues, ou selon le contrat, de régler le conflit directement avec le vendeur professionnel ;
    - la demande du consommateur ne doit pas être manifestement abusive ou infondée ;
    - le litige ne doit pas être examiné, ou en cours d’examen, par un autre médiateur ou par un tribunal ;
    - le consommateur doit avoir envoyé sa demande dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; enfin
    - le litige doit entrer dans le champ de compétence du médiateur.

S’il est fait appel à un médiateur, celui-ci doit faire connaître aux parties sa solution par courrier simple ou électronique. Il doit rappeler aux parties qu’elles sont libres d’accepter, ou de refuser, sa solution et qu’elles peuvent exercer un recours judiciaire. La réponse du médiateur doit intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la notification, délai qui peut être prolongé. Sa proposition de solution doit contenir un délai d’acceptation ou de refus et doit exposer les effets en cas d’acceptation de la solution.

La médiation des litiges de consommation est soumise à la confidentialité.


3. Les nouvelles obligations d’information des plateformes d’intermédiation et des comparateurs en ligne

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a également apporté des modifications pour certaines catégories d’activités en ligne entre professionnels et consommateurs. (7) Ces obligations de loyauté et de transparence concernent les opérateurs de plateformes en ligne, à savoir les plateformes de mise en relation en vue de la vente d’un bien ou de partage d’un service et les comparateurs en ligne (art. L.111-7 et s. Code de la consommation).

Ainsi, le code de la consommation définit désormais les “opérateurs de plateformes en ligne” comme les personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non :
    i) un service de classement ou de référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers (sites comparateurs par exemple) ; ou
    ii) un service de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service (plateforme de vente de biens, ou de partage de services par exemple).

Les éditeurs de plateformes d’intermédiation en ligne doivent délivrer à leurs utilisateurs une information “loyale, claire et transparente”, comportant les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose, la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. A ce titre, les plateformes d’intermédiation doivent mettre à la disposition des vendeurs professionnels un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations précontractuelles prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation (coordonnées du vendeur, caractéristiques des biens et services proposés, etc.).

Les éditeurs de sites de comparaison en ligne (comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels) doivent communiquer aux consommateurs les informations portant sur les éléments de la comparaison et identifier le contenu publicitaire. Le site de comparaison doit comprendre une rubrique sur le fonctionnement du service, accessible sur toutes les pages du site, et comportant un certain nombre d’informations, telles que : les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus (biens ou services) mis en ligne, l’existence d’un lien contractuel, capitalistique ou d’une rémunération susceptible(s) d’influencer le classement ou la présentation des contenus référencés.

Enfin, l’un des objectifs de la loi pour une République numérique est la lutte contre les faux avis d’utilisateurs. A cette fin, de nouvelles dispositions sont désormais prévues dans le code de la consommation imposant aux sites fournissant, à titre principal ou accessoire, un service de publication d’avis en ligne de consommateurs (comprenant la collecte, la modération, ou la diffusion des avis) de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement de ces avis (art. L.111-7-2 du Code de la consommation). Le site doit informer les utilisateurs si les avis font l’objet d’un contrôle ou d’une modération avant leur publication, ainsi que la date des avis.


    Comme on peut le constater, ces nouveaux textes renforcent les obligations d’information du consommateur, celle-ci devant être loyale, claire et transparente. Ainsi, les sites de e-commerce en activité, sites de vente de biens ou de services, mais également les sites d’intermédiation en ligne et de comparaison doivent mettre à jour leurs conditions d’utilisation ainsi que leur site afin de rester en conformité avec le droit en vigueur.

Il convient de mentionner, par ailleurs, la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Le nouveau droit des contrats met notamment l’accent sur la bonne foi pendant la période précontractuelle, mais également pendant l’exécution du contrat. Cette obligation se retrouve dans les notions de loyauté et de clarté mentionnées plus haut. En matière de commerce en ligne, outre la conformité des conditions d’utilisation au droit, il conviendra de s’assurer que celles-ci sont rédigées en termes clairs et compréhensibles pour le consommateur.

Le non-respect de ces obligations de fond (conformité légale) et/ou de forme (CGV claires et compréhensibles) pourrait être considéré par les tribunaux comme une pratique commerciale déloyale ou trompeuse et exposer les contrevenants à des sanctions pénales (amendes) importantes.


                                                               * * * * * * * * * * * *

(1) Dans la suite de cet article, nous n’emploierons que le terme “CGV” pour désigner les contrats conclus en ligne, qu’il s’agisse des conditions générales de vente pour les sites de vente de biens  (CGV) ou conditions générales d’utilisation pour les sites proposant des services (CGU).

(2) Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (“loi Hamon”) ; Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

(3) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

(4) Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extra-judiciaires des litiges de consommation, codifiée aux articles L.611-1 et suivants du Code de la consommation

(5) Voir article 14 du règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation

(6) Article L.612-2 du Code de la consommation

(7) Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour un République numérique et article L.111-7 du Code de la consommation



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Janvier 2017

lundi 5 décembre 2016

Audit de licences de logiciels - Oracle condamné en appel pour mauvaise foi et déloyauté

 

La cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2014, a confirmé la condamnation de la société Oracle pour ses pratiques agressives en matière d’audit de licences de logiciels. (1)


1. Les faits : incertitude et désaccord sur le périmètre de la licence des logiciels

L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a attribué en 2002 un marché de fourniture de services informatiques à l’intégrateur Sopra Group (devenu Sopra Steria), prestataire agréé de la société Oracle. Cette société avait remporté l’appel d’offres avec la solution Oracle E-Business Suite. Le marché a pris fin en 2005. Lors de la reprise des contrats par la société Oracle, celle-ci a décidé d’organiser deux audits de licences. Le second audit a été suspendu alors que l’AFPA lançait un nouvel appel d’offres, auquel la société Oracle a décidé de répondre. Le nouveau contrat ne lui ayant pas été attribué, la société Oracle a repris l’audit qu’elle avait suspendu. A l’issue de cet audit, Oracle a conclu que l’AFPA utilisait 885 licences du logiciel Purchasing sans en avoir acquis les droits car selon Oracle, ce logiciel faisait partie d’une autre suite logicielle.

Après deux ans de négociations infructueuses, les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France ont assigné l’AFPA pour contrefaçon du logiciel Purchasing pour lequel l’AFPA n’aurait pas acquis les droits d’exploitation. L’AFPA a alors appelé en garantie la société Sopra Group.


2. Le jugement du TGI : le litige n’est pas un litige de contrefaçon mais porte sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution


Devant le TGI, l’AFPA soutenait que les sociétés Oracle usaient de l’audit contractuel de manière abusive, “en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l’AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuel, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce (…)”.

Par ailleurs, l’AFPA explique que le logiciel Purchasing était intégré dans la suite logicielle Financials, objet du premier marché de fourniture accordé à Sopra Group. L’AFPA indiquait en outre que si le tribunal devait en juger autrement, le contrat a toutefois été exécuté de bonne foi car le logiciel Purchasing avait été installé sur son système informatique par Sopra, prestataire agréé d’Oracle.

Les juges ont estimé que les sociétés Oracle “entretiennent un doute et une confusion sur ce qu’est réellement ce logiciel” : soit le logiciel n’entre pas dans le périmètre contractuel de l’AFPA et il n’aurait pas dû être livré, soit il est compris dans le contrat, puisqu’il a été fourni en exécution du bon de commande. Les juges concluent donc que “l’AFPA exploite le logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu’il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Oracle elles-mêmes qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel.

Ainsi, selon les juges du fond, la question posée ne relevait pas du droit d'auteur, mais du droit des contrats. En effet, le tribunal a jugé qu’il "n’est à aucun moment soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société Sopra Group, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs. En conséquence, le litige soumis au tribunal n’est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution."


3. La décision de la cour d’appel : la demande en contrefaçon est recevable, mais mal fondée ; Oracle a fait preuve de mauvaise foi et déloyauté
 
Dans un arrêt du 10 mai 2016, la cour d’appel de Paris va cependant infirmer le jugement sur le fondement de la demande, mais néanmoins retenir la responsabilité des société Oracle pour mauvaise foi et déloyauté.

Contrairement au TGI, la cour considère la demande en contrefaçon recevable, mais mal fondée et examine si l’AFPA et Sopra avaient manqué à leurs obligations contractuelles en installant et en utilisant le logiciel Purchasing. La cour a estimé "qu’en installant et en utilisant le module PO, se rattachant pour le moins au logiciel Purchasing et inclus dans le périmètre du marché Mosaïc, lequel a été dûment payé, la société Sopra Group et l’AFPA n’ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché par la société Oracle International Corporation”.

La cour a en revanche retenu les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de l’AFPA et de Sopra pour avoir agi avec mauvaise foi et déloyauté envers ces deux organisations. Elle a estimé qu’Oracle avait profité à deux reprises de son droit contractuel de procéder à des audits, de manière à faire pression et obtenir la souscription de nouvelles licences incluses dans l’offre de 2001.

Les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France sont condamnées à verser 100.000 € à l’AFPA et la même somme à Sopra au titre des dommages-intérêts et 100.000 € à chacune au titre de l’article 700 (frais de procédure). L’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.


    Comme rappelé dans notre précédent article sur cette affaire,(2) la complexité de certaines licences de logiciel, voire même de certains contrats SaaS, peut rendre la procédure d’audit de licence de logiciel très conflictuelle, entre un client-utilisateur de bonne foi et l’éditeur de logiciel, en désaccord sur le périmètre de la licence. Les utilisateurs font de plus en plus de résistance face aux audits ,qu’ils ressentent parfois comme abusifs, et n’hésitent plus à contester cette pratique, compte tenu des sommes en jeu. Les audits de licence sont néanmoins une pratique légitime des éditeurs et l’abus ou la mauvaise foi de l’éditeur devra pouvoir être prouvée en cas de poursuites judiciaires.


(1) CA Paris, pôle 5, ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016, Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / AFPA, Sopra Steria Group

(2) Voir notre précédent article sur le sujet “La conduite et les conclusions des audits de licences de logiciel contestées en justice

mardi 21 juin 2016

Nouvelle convention fiscale de non double imposition entre la France et Singapour : les conditions de retenue à la source pour les prestations de services

Une société étrangère fournissant des prestations - y compris des services de consultant, des prestations de développement de logiciel ou de sites web, des services de Cloud computing, etc. à une entreprise située à Singapour (à savoir une société de droit singapourien ou une société de droit étranger disposant d’un établissement stable à Singapour) est en principe soumise à une retenue à la source (ou "withholding tax") de 15% pour les revenus réalisés à Singapour. (1)

Cette retenue à la source est applicable aux prestations réalisées par la société étrangère sur le territoire de Singapour. En revanche, si les prestations sont réalisées à distance, en dehors de Singapour, et que les résultats sont ensuite envoyés ou mis à disposition au client à Singapour, les revenus ne seront pas soumis à cette retenue à la source.

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, s’il existe une convention fiscale entre Singapour et le pays de la société fournissant la prestation de service.

La république de Singapour a signé plusieurs conventions de non double imposition avec des pays étrangers, dont la France.

Une nouvelle convention évitant les doubles impositions entre Singapour et la France est entrée en vigueur le 1er juin 2016. Cette convention remplace une convention plus ancienne, datant du 9 septembre 1974. (2)

Ainsi, pour des entreprises françaises du secteur IT qui fourniraient des prestations à des sociétés singapouriennes, l’application de la convention de non double imposition signifie que, sous réserve que la société française n’ait pas d’établissement stable à Singapour (tel que défini à l’article 5 de la convention), les revenus réalisés et facturés par cette société française seront imposés en France, et non à Singapour. La société singapourienne qui paiera les prestations (redevances) au prestataire français n’aura pas à appliquer de retenue à la source, sous réserve de remplir les conditions sus-mentionnées. (3)

Singapour est un partenaire commercial d’importance pour la France. Un nombre croissant de sociétés françaises choisissent Singapour, souvent comme “hub” et point d’entrée dans le marché de l’ASEAN, pour développer leurs activités vers l’Asie. Le renouvellement de cette convention de non double imposition entre les deux pays devrait être perçu comme une incitation à l’accélération de leurs relations commerciales bilatérales.

Pour toute question fiscale spécifique, notamment concernant les problèmes de retenue à la source, de TVA et de GST, il est recommandé de consulter un avocat fiscaliste.


                                                                 * * * * * * * * * * *

N.B. : dans ce court article, nous nous concentrons sur les sociétés de services et la problématique de la retenue à la source. On notera cependant que la convention fiscale couvre de nombreux domaines non abordés ici.

(1) Le taux applicable dépend du service fourni et du type de paiement. Pour de plus amples informations, il est recommandé de se rendre sur le site du Inland Revenue Authority of Singapore (www.iras.gov.sg)

(2) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, conclue le 15 janvier 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2016. La précédente convention avait été conclue le 9 septembre 1974 et était entrée en vigueur le 1er août 1975.

(3) Voir l’article article 7 par.1 de la Convention, “Bénéfices des entreprises”



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2016

vendredi 18 décembre 2015

Un accord de confidentialité aux termes trop généraux peut être privé d’effet



Nombre de sociétés font signer des accords de confidentialité avant d’entrer en pourparlers commerciaux avec des prospects. Ces accords sont le plus souvent rédigés dans des termes standards, et généraux, et peuvent n’engager que l’une des parties, ou les deux parties de manière réciproque.

Il existe peu de jurisprudence sur l’application des contrats de confidentialité. En effet, il est souvent très difficile, voire impossible de rapporter la preuve de la violation d’un engagement de confidentialité par un co-contractant. C’est la raison pour laquelle, les poursuites judiciaires sont parfois engagées sur le fondement de la concurrence déloyale ou de la contrefaçon.

Une récente décision de la Cour d’appel de Versailles vient de préciser la condition de l’application de l’obligation de confidentialité et en l’espèce a refusé de reconnaître la violation de l’accord signé par le défendeur. (1)


1. Les faits

La société Digitre (précédemment dénommée Drimki), exploitait un site internet dans le domaine de l’immobilier. Ce site permettait la mise en relation entre des vendeurs de biens immobiliers et des acheteurs, la mise en ligne d’annonces immobilières et l’estimation de la valeur des immeubles proposés à la vente.

En février 2011, la société Digitre a entamé des pourparlers avec la société A vendre A louer concernant un partenariat commercial. Digitre a alors signé un engagement de confidentialité avec le directeur commercial de la société A vendre A louer.

Cet accord stipulait notamment :

(…) Compte tenu de la nature confidentielle des documents et informations que vous serez amenés à me communiquer dans le cadre de nos échanges, je vous confirme mon engagement :
    • de ne pas divulguer l’existence et l’objet de nos discussions,
    • de garder confidentielles toutes informations ayant un caractère confidentiel, c’est-à-dire toutes informations, de quelque nature qu’elles soient, qui me seraient communiquées, sous quelque forme que ce soit, et qui n’auraient pas été diffusées auprès du public. (…)

En conséquence, je m’engage à garder ces informations pour strictement confidentielles et à ne les divulguer à quiconque.
Je m’engage par ailleurs à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet Drimki.
Ces engagements pris à l’égard de Drimki SA prendront effet à la date de la présente et resteront en vigueur pendant une durée d’un an à compter de cette date. (…)


Les pourparlers n’ont pas abouti et les discussions ont cessé fin avril 2011. En janvier 2012, l’ancien directeur commercial de la société A vendre A louer faisait immatriculer la société Neo Avenue au registre du commerce et lançait un nouveau site de vente immobilière dénommé neo-avenue.fr.

La société Digitre, estimant que Monsieur J-B N (ex-directeur commercial de la société A vendre A louer) avait violé l’engagement de confidentialité et que la société Neo Avenue avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard les a fait assigner le 10 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Dans son jugement du 2 octobre 2014, le TGI de Nanterre a débouté la société Digitre, au motif que celle-ci n’indique pas quelles seraient les informations confidentielles qui auraient été dévoilées et utilisées fautivement par Monsieur N. et la société Néo Avenue. La société Digitre a alors fait appel du jugement.


2. La décision de la Cour d’appel de Versailles

La Cour d’appel a interprété le contrat conformément aux stipulations qui y figuraient. Ainsi, les juges ont retenu qu’en l’espèce, l’accord de confidentialité conclu par Monsieur J-B N pour la société A vendre A louer engageait son signataire à titre personnel (“(…) Je m’engage par ailleurs à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet Drimki. (…)”).

Concernant les informations confidentielles, l’accord était rédigé en termes très généraux (“(…) Compte tenu de la nature confidentielle des documents et informations que vous serez amenés à me communiquer dans le cadre de nos échanges (…)”) et ne précisait pas quels types d’informations devaient être considérées comme confidentielles, et donc, entrer dans le champ de l’engagement.

Par ailleurs, la société Digitre n’a pas indiqué quelles informations confidentielles auraient été dévoilées et utilisées fautivement par les défendeurs.

L’article 6 du code de procédure civile qui dispose : “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder”. En conséquence, faute pour la société Digitre d’alléguer de façon suffisamment précise les faits propres à fonder leurs prétentions, à savoir les informations confidentielles qui auraient effectivement été utilisées en violation de l’engagement de confidentialité de Monsieur J-B N., celles-ci ne peuvent être accueillies.

La Cour d’appel a donc décidé de confirmer le jugement du TGI de Nanterre en déboutant la société Digitre de ses demandes.


     En conclusion, il ressort de cette décision que la simple signature d’un accord de confidentialité dans des termes trop généraux est insuffisante pour garantir que les informations et documents échangés pendant des pourparlers ne seront pas divulgués ou réutilisés par le co-contractant.

Il est donc vivement recommandé d’une part, de rédiger les accords de confidentialité avec soin afin d’identifier les domaines couverts par la confidentialité, en indiquant que celle-ci peut couvrir tant des informations communiquées par oral pendant les réunions, que dans des documents écrits. D’autre part, afin de s’assurer du caractère effectif de cette confidentialité, il conviendra d’identifier les documents communiqués par la mention “confidentiel”, et mentionner lors des échanges verbaux, que ceux-ci sont également confidentiels. Enfin, il est possible d’intégrer une obligation de renvoi ou de destruction des documents confidentiels, en cas d’échec des pourparlers ou à l’issue des relations contractuelles. 


                                                     * * * * * * * * * * *

(1) CA Versailles, 12é ch., 24 novembre 2015 Digitre c. J-B N. et Neo Avenue


Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Décembre 2015

samedi 27 juin 2015

Les plateformes d’affiliation publicitaire soumises à la loi Sapin

L'achat d'espace publicitaire est un contrat conclu entre un annonceur et un intermédiaire (agence médias), déterminant les conditions dans lesquelles l’annonceur confie à l’agence la mission d'acheter auprès de tiers diffuseurs (supports ou leurs régies), les espaces sur lesquels l'annonceur souhaite diffuser la publicité pour ses produits ou services.

Ce contrat est régi par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (la “loi Sapin”).(1)

L’activité d’achat d’espace a cependant beaucoup évolué depuis le vote de la loi, notamment avec l’avènement de la publicité en ligne. La question se pose de savoir si toutes les nouvelles activités liées à la publicité sur internet, notamment l’activité des plateformes d’affiliation, relèvent ou non de la loi Sapin.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 17 avril 2015, vient de confirmer l’application de la loi Sapin à une plateforme d’affiliation. (2)

Nous rappelons ci-dessous les règles applicables à l’achat d’espace publicitaire, puis, dans un deuxième temps, examinons l’application de ces règles à l’activité des plateformes d’affiliation.


1. L’achat d’espace publicitaire et la loi Sapin

    1.1 Définitions et champ d’application 


La loi Sapin est applicable à tout achat d'espace publicitaire par un intermédiaire pour le compte d’un annonceur, dans un média, quel que soit le support : physique (presse, affichage public, prospectus, etc.), audiovisuel (radio, TV, cinéma), numérique (internet), et quel que soit le mode de commercialisation de l’espace de diffusion de la publicité.

En vertu de la loi Sapin, tout intermédiaire qui achète de l’espace publicitaire sur l’ordre d’un annonceur agit en qualité de mandataire de ce dernier.

- Contrat de mandat écrit obligatoire
L’intermédiaire agit au nom et pour le compte de l’annonceur, dans le cadre d'un contrat de mandat écrit. (art. 20 loi Sapin)

Ainsi, l’obligation essentielle de l’agence média est d’exécuter sa mission en accomplissant son rôle d’intermédiaire, par la transmission des ordres de publicité aux tiers diffuseurs et par l’obligation d’en rendre compte à son client (annonceur).

La loi prévoit que le contrat doit détailler les diverses prestations effectuées dans le cadre du mandat et le montant de leur rémunération, le cas échéant en les distinguant des autres prestations pouvant être réalisées dans le cadre de la relation contractuelle et des rémunérations correspondantes. (art. 20 al.2 loi Sapin)

- Reddition de la mission

Le tiers diffuseur doit se conformer aux instructions de l’intermédiaire et exécuter l’ordre de publicité, en mettant à la disposition de l’annonceur l’espace publicitaire sur lequel porte l’ordre de publicité.

L'agence médias, intermédiaire-mandataire, doit rendre compte de sa mission à l’annonceur, en l’informant notamment du déroulement de sa mission (y compris des négociations ou de  l'évolution des tarifs par exemple).

L'agence est également tenue à une reddition des comptes, conformément à l’article 1993 du code civil.

    1.2 Conditions de paiement de l’intermédiaire et des supports
 

- Rémunération de l’intermédiaire (agence médias)
Conformément aux dispositions du code civil régissant le contrat de mandat (art. 1984 et suiv.), l’annonceur (le mandant) est tenu de régler la rémunération convenue à l’intermédiaire (le mandataire), et de lui rembourser les avances et frais qui auraient été engagés pour l’exécution du mandat.

Les conditions de rémunération des autres prestations, hors achat d'espace, doivent être mentionnées séparément dans le contrat.

Outre le mandat, la seconde règle essentielle imposée par la loi Sapin, est l’interdiction pour l’intermédiaire, de recevoir d'autre rémunération que celle que lui verse son client, l’annonceur. En tant qu'acheteur d'espace, l’agence même lorsqu'elle agit en qualité de conseil en plan média et préconisation de support, ne peut percevoir de rémunération, rétrocession, ni avantage quelconque des régies et tiers diffuseurs. (art. 21 et 22 loi Sapin)

- Rémunération des tiers diffuseurs (supports ou régies)
Les tiers diffuseurs doivent adresser les factures d'achat d'espaces directement à l'annonceur, l'intermédiaire pouvant éventuellement en recevoir une copie. (art. 20 al.3 loi Sapin)

Cette disposition est applicable y compris lorsque le contrat prévoit le paiement des espaces par l’agence intermédiaire. En effet, comme le précise la circulaire du 19 septembre 1994, complétant la loi Sapin, l'annonceur a le choix entre payer directement le tiers diffuseur ou faire transiter le paiement par son mandataire (l’agence médias).

En cas de paiement du tiers diffuseur par l’intermédiaire, la circulaire de 1994 prévoit que les sommes destinées à payer les tiers doivent être inscrites par l’agence médias sur un compte de tiers au nom de l’annonceur, ces sommes n’entrant pas dans le chiffre d’affaires de l’agence médias. Le contrat peut cependant prévoir l’envoi par l’agence médias à l’annonceur d’un récapitulatif des sommes dues aux différents supports et du montant de ses propres honoraires.

    1.3 Sanctions applicables en cas de violation des dispositions légales
 

Le manquement aux obligations légales est sévèrement sanctionné en vertu des dispositions de l’article 25 de la loi Sapin, ce texte étant considéré comme étant d’ordre public.

L’absence de contrat de mandat écrit est passible d’une amende maximum de 30.000€ ; l’absence de communication de la facture par le tiers diffuseur directement à l’annonceur est puni d’une amende maximum de 75.000€.


2. L’évolution de l’activité d’achat d’espace publicitaire en ligne : les plateformes d’affiliation

L’activité d’achat d’espace publicitaire a beaucoup évolué ces dernières années. Ainsi, à côté de l’achat d’espace “classique”, et de la relation entre les intervenants traditionnels (annonceurs / intermédiaires-agences médias / supports-régies), sont apparus de nouveaux intervenants entre les annonceurs et les supports, remettant en cause l’application de la loi Sapin. Parmi ces nouveaux intermédiaires figurent les plateformes d’affiliation.

    2.1 Les plateformes d’affiliation : définition
 

Les exploitants des plateformes d’affiliation agissent en tant qu’intermédiaires entre les annonceurs et les supports (affiliés). Un contrat est ainsi conclu entre la plateforme et les annonceurs. Un autre contrat est conclu entre la plateforme et les affiliés.

Toutefois, la plateforme d’affiliation exerce-t-elle effectivement une activité d’achat d’espace publicitaire pour le compte de l’annonceur, régie par la loi Sapin ? En effet, ces plateformes fonctionnent généralement de manière automatisée, sachant d’une part que la sélection des affiliés est souvent réalisée directement par l’annonceur, d’autre part que les conditions financières des affiliés sont souvent fixées par l’annonceur (calcul sur le taux d’affichage, de clics, du nombre d’inscriptions, etc. - ou facturation au CPC, CPM, CPA, CPL selon les cas), et non par les affiliés/supports. Les affiliés ne connaîtront le prix auquel leurs espaces sont vendus que lorsqu’ils consulteront l’outil de tracking mis à leur disposition par la plateforme d’affiliation ou recevront un appel à facture de la plateforme.

Si l’on considère que la loi Sapin ne s’applique pas aux plateformes d’affiliation, celles-ci ne seraient alors pas soumises aux obligations relatives au mandat et aux conditions de facturation, telles que rappelé ci-dessus.

Or, un arrêt de la cour d’appel de Paris vient de confirmer l’application de la loi Sapin à l’activité d’affiliation.

    2.2 L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2015
 

Cette affaire opposait la société Assurland.com (l’annonceur) à la société Public-Idées (la plateforme d’affiliation). Le litige portait sur la contestation par Assurland.com des sommes facturées par la plateforme après avoir modifié sa grille tarifaire.

Les juges rappellent que la société Public-Idées diffuse des campagnes publicitaires sur internet au travers de ses affiliés. La société Public-Idées et Assurland.com ont conclu un contrat de service “par lequel la première met à la disposition de la seconde son réseau d’affiliés, en vue de lui permettre d’augmenter sa visibilité parmi les internautes, et en définissant les conditions dans lesquelles la société Assurland peut accéder aux services de la société Public-Idées.

Le contrat de service de Public-Idées comprenait des conditions tarifaires, la grille tarifaire ayant été modifiée en novembre 2010, de manière rétroactive prenant effet en juillet 2009. En février 2011, des divergences sont apparues entre les parties sur l’interprétation des conditions de tarification. La société Public-Idées a assigné Assurland.com devant le tribunal de commerce en paiement notamment, des sommes contestées. Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Assurland.com et l’a condamnée à payer les sommes dues à la société Public-Idées.

En appel, Assurland.com a notamment soulevé le fait que les factures n’étaient pas dues en l’absence de mandat écrit avec la société Public-Idées, tel que requis par la loi Sapin.

Les juges analysent l’activité de la plateforme Public-Idées comme “un achat d’espace publicitaire par la société Assurland auprès des affiliés ; par l’intermédiaire de la société Public-Idées exploitante de la plateforme regroupant les affiliés”.

Cette activité est couverte par les dispositions de l’article 20 de la loi Sapin qui impose un mandat écrit entre l’annonceur et l’intermédiaire, fixant les conditions de rémunération du mandataire (la plateforme). Dans la mesure où les conditions de rémunération étaient prévues dans le contrat de service de Public-Idées, les juges estiment que “le contrat existant entre les sociétés Assurland et Public-Idées remplit les conditions imposées par la loi Sapin (…), de sorte que la demande de nullité de la société Assurland doit être écartée.”

La cour a néanmoins décidé que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Public-Idées dans la mesure où celle-ci n’a pas correctement appliqué la tarification contractuelle.


   En conséquence, il convient de considérer que l’opération consistant en l’achat d’espace publicitaire par un annonceur auprès d’affiliés par l’intermédiaire d’une plateforme d’affiliation est régie par les dispositions de la loi Sapin, imposant non seulement un mandat écrit entre l’annonceur et l’intermédiaire, mais également des modalités de paiement, telles que prévues aux articles 21 et 22 de la loi.

                                                                       * * * * * * * * * * *

(1) Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et plus particulièrement le chapitre II “Prestations de publicité” ; notamment complété par la circulaire du 19 septembre 1994 relative à la transparence et à la non-discrimination dans la publicité.

(2) CA Paris, pôle 5 ch.11, 17 avril 2015, Assurland.com c. Public-Idées



 

Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2015


vendredi 6 mars 2015

La conduite et les conclusions des audits de licences de logiciel contestées en justice


Les audits de licence menés par les éditeurs de logiciels ont pour objet de lutter contre la contrefaçon de logiciel, en s’assurant que les utilisateurs sont dûment autorisés à utiliser leurs logiciels, au risque de se voir réclamer des surplus de redevances ou d’être poursuivis en justice. Même lorsque l’utilisateur est titulaire d’une licence, celle-ci lui accorde généralement des droits limités. Dans ce cas, les audits de licence auront pour objet de s’assurer de la conformité entre l’utilisation effective des logiciels et les droits accordés par le contrat.

Les audits de licence donnent cependant lieu de plus en plus souvent à contestation de la part des sociétés utilisatrices. Celles-ci opposent plusieurs raisons à leurs contestations : complexité des licences, difficulté à comptabiliser les droits utilisés, ou encore mauvaise foi de certains éditeurs qui utiliseraient l’arme de l’audit de licence à des fins d’intimidation au moment du renouvellement du contrat.

Les enjeux financiers sont importants, tant pour les éditeurs que pour les utilisateurs ; les sommes réclamées à l’issue de ces audits pouvant atteindre des montants très élevés.

Deux affaires récentes, impliquant la société Oracle, viennent illustrer les tensions entre éditeurs et utilisateurs particulièrement au moment de renouveler - ou non - les licences en place. (1) Ces décisions nous donnent l’occasion d’étudier la question relative à l’objet et aux limites d’un audit de licence, et les fondements d’une action judiciaire en cas de constatation de non-conformité entre l’utilisation des logiciels et les droits concédés.


1. Objet et limites des audits de licences


Le logiciel est une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur. (2) L’auteur ou l’éditeur du logiciel dispose des droits exclusifs sur l’oeuvre et décide donc de sa commercialisation et des conditions applicables, notamment en termes de droits accordés et de calcul des redevances.

Les droits d’utilisation accordés aux utilisateurs sont décrits dans le contrat de licence. L’étendue des droits accordés diffère suivant les éditeurs et les logiciels concernés. Les droits d’utilisation peuvent ainsi être limités selon un type ou un nombre de postes déterminé, un nombre d’utilisateurs nommés ou de CPU, un volume d’utilisation, etc. Les limitations peuvent également être géographiques, par site ou établissement (société disposant de plusieurs établissements), par pays ou encore par région.

Enfin, chaque éditeur définit son système de calcul des redevances d’utilisation : versement d’une redevance unique et forfaitaire, abonnement périodique calculé en fonction du nombre de postes ou du volume d’utilisation, redevances évolutives suivant les montées de version du logiciel, etc.

Pour s’assurer de la conformité de l’utilisation du logiciel aux droits accordés, les éditeurs prévoient des clauses d’audit de licences dans leurs contrats.

Cependant, conformément à l’article 1134 du code civil qui dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi, l’audit de logiciel ne doit pas être détourné de son objet, et être utilisé comme arme de dissuasion au moment du renouvellement des contrats (“vous (utilisateur), renouvelez les licences avec nous, sinon nous déclenchons un audit et réclamerons des indemnités”), ou comme un moyen d’accéder à des données de l’entreprise utilisatrice non nécessaires dans le cadre d’un audit.

Ces deux cas de figure ont été soulevés dans les deux affaires en référence.

- L’ordonnance de référé du 12 juin 2014
Dans l’affaire opposant les sociétés Oracle à Carrefour, cette dernière refusait d’exécuter les scripts de collecte de données que la société Oracle lui demandait de mettre en oeuvre dans le cadre d’un audit de licences.

Carrefour SA, puis la société Carrefour Organisation et Systèmes Groupe avaient conclu un accord-cadre pour l’utilisation des logiciels de gestion de base de données de la gamme Oracle Database. Le 27 janvier 2012, après l’expiration du contrat, Oracle France a notifié à la société Carrefour sa décision de réaliser un audit afin de vérifier la conformité de l’utilisation des logiciels aux droits acquis via les contrats de licence. Oracle demandait notamment d’exécuter des scripts lui permettant de comptabiliser les licences et de vérifier les documents fournis par Carrefour sur l’utilisation des logiciels.

Carrefour s’est opposée, non pas à l’audit, mais à la procédure utilisée par Oracle, qui voulait imposer ses outils d’audit. Carrefour considérait en effet que les scripts utilisés par Oracle permettaient d’avoir accès à des informations confidentielles de Carrefour, non nécessaires dans le cadre de l’audit, et faisaient peser un risque de sécurité sur ses systèmes informatiques.

Dans une ordonnance de référé, rendue le 12 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Nanterre relève qu’Oracle ne peut contraindre Carrefour à exécuter ses scripts pour la collecte des informations dans le cadre de cet audit, cette procédure n’étant imposée ni dans le contrat, ni dans la loi.

Les juges estiment néanmoins que la société Oracle justifie “d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise en vue d’établir la preuve d’éventuels manquements par les sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles et d’atteintes aux droits d’auteur dont la société Oracle International Corporation est titulaire.”

Ainsi, Carrefour n’aura pas l’obligation d’exécuter les scripts de collecte d’informations d’Oracle, mais l’éditeur pourra néanmoins obtenir les informations nécessaires à l’issue du rapport d’expertise, pour contrôler la conformité de l’utilisation de ses logiciels aux licences accordées.

- Le jugement du TGI de Paris du 6 novembre 2014
Dans une seconde affaire opposant Oracle à l’AFPA (Association de la Formation Professionnelle des Adultes), l’AFPA prétendait qu’Oracle avait abusivement mis en oeuvre les audits contractuels, en les détournant de leur objectif pour faire pression sur l’AFPA au moment du renouvellement des contrats, d’une part avec pour effet de restreindre la concurrence, et d’autre part en abusant de son droit d’ester en justice en cas de non renouvellement des contrats.

Ainsi, l’AFPA soutenait que les sociétés Oracle usaient de l’audit contractuel de manière abusive, “en les détournant de leur objectif, afin de faire pression sur l’AFPA pour la dissuader de faire appel à un concurrent au moment des périodes de renouvellement contractuel, ce afin de restreindre la concurrence sur le marché des solutions SGF et sur le marché connexe des SGBDR, ces pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens des dispositions des articles L.420-2 du Code de commerce (…)”.

Les juges n’ont pas suivi l’AFPA sur le terrain de l’abus de position dominante, estimant notamment qu’en l’espèce, la position dominante d’Oracle sur le marché des SGBDR n’était pas établie.

Concernant l’abus d’ester en justice, après avoir rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, les juges poursuivent en précisant que l’abus de droit doit être démontré sur le fondement de l’article 1382 du code civil (faute, dommage ou préjudice, lien de causalité entre la faute et le préjudice).

Or, quand bien même Oracle utiliserait l’arme de l’audit de licence au moment de l’envoi des appels d’offres pour le renouvellement des contrats, en l’espèce l’AFPA ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique, “autre que celui résultant des frais exposés pour se défendre dans la présente instance”. En outre, l’AFPA avait formulé une demande d’indemnisation globale en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et de l’abus d’ester en justice. La demande a donc été jugée irrecevable en l’espèce.


2. Conclusions de l’audit et non-conformités constatées : contrefaçon ou manquement contractuel ?

L’affaire opposant les sociétés Oracle à l’AFPA soulève une seconde question relative à la contestation des conclusions de l’audit, aux conséquences juridiques intéressantes.

- Les faits
En résumé, Oracle commercialise une solution de PGI (ou ERP) dénommée Oracle E-Business Suite, comprenant plus de 70 logiciels applicatifs dédiés à la gestion de l’entreprise et regroupés par “familles” (famille Finances (Financial) pour les logiciels comptables et financiers, et famille Achat (Procurement) pour les logiciels de gestion des achats et des fournisseurs).

Le système de licence E-Business Suite ne fonctionne pas avec des clés permettant de gérer les licences (blocage, déblocage du logiciel, gestion de la durée d’utilisation…), mais est livré sur CD avec l’intégralité des logiciels qui le composent, le client ou son prestataire étant chargé d’installer les logiciels dont il a acquis les licences.

A l’issue d’un appel d’offres lancé en septembre 2001, l’AFPA avait contracté avec la société Sopra Group (distributeur Oracle) pour la fourniture de la solution Oracle E-Business Suite - Finance, pour un premier groupe de 475 utilisateurs.

En juillet 2008, Oracle France notifiait à l’AFPA son intention d’organiser un audit du niveau d’utilisation des produits Oracle. L’audit n’a été réalisé qu’en mai/juin 2009, au moment où l’AFPA passait un nouvel appel d’offres pour déployer la solution Achat. Or, selon les résultats de l’audit, l’AFPA utilisait 885 licences du logiciel “Purchasing”, faisant partie de la famille Achat (Procurement), alors qu’elle ne détenait pas les droits d’utilisation sur cette famille de logiciels.

Après l’échec de la régularisation amiable de la situation, Oracle a décidé d’assigner l’AFPA en contrefaçon pour utilisation non autorisée du logiciel Purchasing. A ce titre, Oracle réclamait à l’AFPA (et Sopra Group, appelée en garantie par l’AFPA), le versement de la somme de 3.920.550 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire pour la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés, augmentée de 9.487.731 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, soit un total de 13.408.281 euros.

Les défendeurs opposaient notamment le fait que les sociétés Oracle savaient que le logiciel Purchasing faisait partie de la solution proposée par Sopra à l’AFPA dans le cadre du marché, la solution ayant été validée dans le bon de commande établi par Oracle. Ainsi, Sopra avait facturé à l’AFPA l’installation, l’utilisation et la maintenance de ce logiciel. L’AFPA soutenait par ailleurs qu’elle utilisait le logiciel Purchasing de bonne foi depuis l’origine du marché et qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon.

- Le désaccord sur la qualification juridique des conclusions de l’audit
Dans cette affaire, les parties formaient leurs demandes sur des qualifications différentes aux conséquences juridiques distinctes.

Oracle soutenait que l’AFPA n’étant pas autorisée à utiliser le logiciel litigieux, celle-ci avait commis des actes de contrefaçon. Or, d’une part la contrefaçon est un délit continu, non soumis à prescription, d’autre part, le contrefacteur ne peut opposer la bonne foi.

L’AFPA se positionnait sur le terrain de l’exécution contractuelle. Selon elle, le logiciel Purchasing était inclus dans les logiciels objets du contrat. Dans le cas contraire, l’AFPA soutenait avoir exécuté le contrat de bonne foi puisque les logiciels avaient été installés par Sopra. Or, les actions contractuelles se prescrivent par 5 ans (art. 2224 du Code civil) et la réparation relève de la responsabilité contractuelle, dans le cadre des règles du code civil sur l’exécution des contrats.

- La qualification retenue par les juges
Afin de qualifier le litige en droit, les juges relèvent que le seul différend existant entre les parties est de savoir si le contrat incluait ou non le logiciel Purchasing. A aucun moment Oracle n’a soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel contrefait ou déployé un logiciel non fourni par Sopra, ou que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs. En conséquence, les juges retiennent que le litige porte uniquement sur le périmètre du contrat, et sur son exécution, et non sur une question de contrefaçon. Ainsi, les règles de prescription et de réparation du préjudice prévues au Code civil s’appliquent.

Concernant l’exécution du contrat, Oracle avait effectivement livré quatre CD, dont un contenant la solution Oracle Applications/E Business Suite II i, incluant les familles Financial et Purchasing. Oracle soutenait cependant que le logiciel Purchasing n’était pas inclus dans le périmètre du contrat.

Les juges, sur la base des documents versés aux débats, estiment que les sociétés Oracle “entretiennent un doute et une confusion sur ce qu’est réellement ce logiciel” : soit le logiciel n’entre pas dans le périmètre contractuel de l’AFPA et il n’aurait pas dû être livré, soit il est compris dans le contrat, puisqu’il a été fourni en exécution du bon de commande. Les juges concluent donc que “l’AFPA exploite le logiciel Purchasing sans aucune faute puisqu’il a été inclus dans les CD préparés par les sociétés Oracle elles-mêmes qui ont donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel.”

En conséquence de cette qualification, la contrefaçon n’étant pas applicable à l’espèce, et le logiciel étant, selon toute vraisemblance, inclus dans le périmètre contractuel, les juges ont notamment déclaré prescrites les demandes d’Oracle à l’encontre de l’AFPA et Oracle irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de 13.408.281 euros. Oracle a par ailleurs été condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 100.000 euros à l’AFPA et à Sopra respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure). Le jugement est frappé d’appel.


    En conclusion, il convient de rappeler que les audits de licence, bien qu’étant une pratique légitime par les éditeurs, ne doivent pas être détournés de leur objet. La mauvaise foi ou l’abus de la part des éditeurs (fondements qui restent néanmoins à démontrer juridiquement), mais également, la complexité des licences peuvent remettre en cause l’organisation, voire même les conclusions d’un audit. Comme on le constate, les utilisateurs n’hésitent plus à contester cette pratique, compte tenu des sommes en jeu.


                                                              * * * * * * * * * * *

(1) Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance de référé du 12 juin 2014, Oracle Corp., Oracle International Corp., Oracle France c/ Carrefour, Carrefour Organisation et Systèmes Groupe ; Tribunal de grande instance de Paris, 3é ch., 1ère sect., 6 novembre 2014, Oracle Corp., Oracle International Corp., Oracle France c/ Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et Sopra Group

(2) Article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle





Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Mars 2015