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jeudi 18 février 2016

Drones et concurrence déloyale : illustration d’un conflit entre un nom commercial, des noms de domaine et une marque

Dans un jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé sur une affaire opposant deux sociétés concurrentes sur le marché des drones civils. Le litige portait sur l’utilisation du terme « Droneshop ».

1. Le contexte

Dans cette affaire, un professionnel avait enregistré le nom de domaine Vizionair.fr en mai 2010, puis avait lancé son site e-commerce en octobre 2010, proposant à la vente des drones professionnels sous le nom commercial « Droneshop ». L’exploitant du site web avait ensuite déposé le nom de domaine Ladroneshop.com en octobre 2012, et avait fait immatriculer sa société sous la dénomination Vizion’Air en janvier 2013.

Parallèlement, un autre professionnel avait enregistré les noms de domaine Droneshop.fr et Droneshop.com en 2011. Le site e-commerce Droneshop.com proposait notamment à la vente des drones professionnels et de loisirs. Le professionnel a ensuite fait immatriculer sa société sous la dénomination Minigroup en octobre 2012, puis a enregistré deux marques composées du terme Droneshop en juillet et novembre 2013.

La première société, Vizion’Air, a alors pris la décision d’engager une action en justice à l’encontre de la société Minigroup, sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle estimait, en effet, que son concurrent avait usurpé le nom commercial Droneshop, qui était utilisé par la demanderesse depuis 2010, soit antérieurement au dépôt et à l’enregistrement des noms de domaine et des marques Droneshop par la société Minigroup.

La société Vizion’Air estimait en outre que l’exploitation du site Droneshop.com, par la société Minigroup, était de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les consommateurs pouvaient croire que les produits étaient vendus par la même société, les activités des sociétés Vizion’Air et Minigroup étant similaires.

A ce titre, la société Vizion’Air réclamait le paiement de 100.000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’image ; l’interdiction faite à la société Minigroup - sous astreinte – d’utiliser de quelque manière que ce soit le terme droneshop et d’exploiter le nom de domaine Droneshop.com ; l’annulation des marques Droneshop et enfin, le transfert du nom de domaine Droneshop.com à son profit.

2. Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris

Le TGI de Paris a débouté la société Vizion’Air de toutes ses demandes.

Dans un premier temps, la juridiction a rappelé que « les signes distinctifs d’une société (une raison sociale ou un nom commercial) autres que ceux auxquels sont attachés des droits de propriété intellectuelle (ex : une marque), constituent des antériorités opposables à ceux, identiques ou similaires, déposés postérieurement pour des produits identiques ou similaires, qui génèrent un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Dès lors, selon les juges, l’absence d’enregistrement d’une marque par la société Vizion’Air (contrairement à son concurrent) ne pose pas a priori de difficulté si elle peut démontrer l’antériorité de l’utilisation de son nom commercial Droneshop.

Or, le Tribunal a constaté que la société Vizion’Air utilisait de manière effective, pour les besoins de son activité, le nom commercial Droneshop et ce depuis octobre 2010. Ainsi, la société Vizion’Air semblait légitime à s’opposer à l’usage des noms de domaine Droneshop.fr et Droneshop.com, déposés postérieurement à l’utilisation de son nom commercial. De même, elle semblait légitime à s’opposer à l’usage des marques Droneshop, enregistrées postérieurement à son nom commercial Droneshop et son nom de domaine Ladroneshop.com.

Toutefois, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes de la société Vizion’Air. En effet, les juges rappellent que les signes distinctifs d’une société, en l’espèce le nom commercial et le nom de domaine de la société Vizion’Air, doivent pour constituer une antériorité opposable, être distinctifs à l’égard des produits et services exploités.

Le caractère distinctif signifie que le signe doit être arbitraire et indépendant des produits ou services qu’il représente, et non descriptif. Par exemple, sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

Selon le Tribunal, le signe litigieux (Droneshop) est constitué de deux termes accolés : “drone” qui désigne en français, un petit aéronef sans pilote, télécommandé ou pourvu d’un pilotage automatique, et “shop” signifiant magasin en anglais, terme largement compris par le consommateur français. Le premier terme désigne ainsi la nature des produits offerts à la vente, et le second fait référence au lieu de commercialisation. Aussi, « bien que n’étant pas un mot usuel ou générique, puisque composé d’un mot français et d’un mot anglais, la juxtaposition de ces deux termes est purement descriptive de l’activité exploitée et ne permet pas une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». Il en va de même du nom de domaine Ladroneshop.com.

Le Tribunal en conclut que ces deux signes ne constituent pas des antériorités opposables ; ils ne peuvent ainsi faire l’objet d’une quelconque appropriation et donc d’aucune revendication de la part de la société Vizion’Air.

En conclusion, cette décision rappelle que même sans titre de propriété intellectuelle (telle qu’une marque enregistrée), une entreprise a la possibilité de revendiquer des droits sur un signe distinctif (ex : dénomination ou nom commercial). Toutefois, il ne suffit pas de prouver l’antériorité de ce signe, il convient également de démontrer son caractère distinctif.

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(1) Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 13 novembre 2015, Société Vizion’Air c/ Société Minigroup.


Betty SFEZ 

Avocat

Deleporte Wentz Avocat
http://www.deleporte-wentz-avocat.com

Février 2016