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mardi 24 septembre 2013

Open data : un nouvel élan pour la politique d’ouverture des données publiques

La Charte pour l’ouverture des données publiques (ou open data) signée par les chefs d’état des pays du G8 lors du sommet des 17 et 18 juin 2013 en Irlande du Nord, associée à la directive du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public démontrent l’intérêt des politiques pour la promotion d’un réel essor dans ce domaine. (1)

Bien que le droit français dispose d’un cadre réglementaire relatif aux données publiques depuis 1978, avec la loi CADA, les initiatives et projets autour de la réutilisation de ces données restent encore en deçà des attentes. (2) C’est pourquoi il est intéressant de constater que les pays industrialisés (G8 et Etats-membres de l’Union européenne) ont réaffirmé leur engagement pour la promotion de la réutilisation des données publiques par ces deux textes, adoptés au mois de juin dernier.

L’étude de ces textes fait ressortir les principes fondamentaux communs à l’Open Data et à la réutilisation de ces données publiques. Si le premier principe d’ouverture par défaut est une réelle avancée pour affirmer l’importance de l’Open Data, toutes ces données n’ont cependant pas vocation à être librement accessibles et réutilisables. Les droits des personnes (protection des données personnelles et droit d’auteur) sont préservés et certaines catégories de données liées à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique ainsi que les informations commerciales sont exclues de ces dispositifs, comme elles l’étaient déjà de la loi CADA.


1. Charte du G8 et directive Open Data : des principes communs pour une politique de réutilisation des données publiques

La Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques repose sur cinq principes, dont l’objet est de faciliter, de manière effective, la réutilisation des données publiques. (3)

    1.1 Les cinq principes de la Charte du G8

La Charte pose les cinq principes suivants : l’ouverture des données publiques par défaut ; des données publiques de qualité, en quantité, accessibles et réutilisables ; une ouverture des données pour améliorer la gouvernance et encourager l’innovation.

Principe n°1 : données ouvertes par défaut
Les données des organismes publics doivent être considérées comme étant, par défaut, des données ouvertes, pouvant être réutilisées. Leur accès doit être libre et leur réutilisation, en principe (mais pas obligatoirement), gratuit. Ce premier principe d’ouverture et de réutilisation est considéré comme étant d’importance majeure pour la société et l’économie.

Principe n°2 : de qualité et en quantité
Les données concernées doivent être “de qualité”, c’est-à-dire, à jour, complètes et exactes. En outre, ces données doivent être mises à disposition dans des délais raisonnables après leur production. Les organismes publics doivent utiliser et mettre à disposition des métadonnées fiables, dans un format uniforme pour faciliter la réutilisation des données, notamment transfrontières.

Principe n°3 : accessibles et réutilisables par tous
L’un des objectifs mis en avant par le G8 est le principe de la gratuité et la diffusion des données en formats ouverts afin que ces données soient lisibles, quels que soient le système d’exploitation, la plateforme ou le logiciel de lecture. Comme on le verra plus loin, le principe de gratuité des données publiques n’est pas une obligation. Les administrations peuvent demander le règlement d’une redevance pour couvrir le coût de mise à disposition des données, voire même d’une redevance d’utilisation des données.

Principe n°4 : ouvrir les données pour améliorer la gouvernance
Un autre objectif de l’open data souligné par le G8 est de favoriser l’exercice de la démocratie. En permettant un accès systématique aux données publiques, les organismes publics s’engagent pour plus de transparence sur les méthodes de collecte des données, sur les normes appliquées et sur les mécanismes de publication.

Principe n°5 : ouvrir les données pour encourager l’innovation
La Charte reconnaît que l’ouverture des données publiques pour leur réutilisation inclut les usages à des fins commerciales et non commerciales.

L’accès à ces données par les entreprises doit permettre le développement de produits et services innovants, et ainsi contribuer au développement économique. Les données peuvent être diffusées libres de droits ou sous licence, de préférence ouverte. (4)

    1.2 La directive du 26 juin 2013

La directive européenne, publiée dans la lignée de la Charte du G8, vient modifier la directive de 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. L’objet de cette modification est triple : (i) prendre en compte les évolutions technologiques intervenues depuis dix ans, (ii) réduire les disparités des règles en vigueur entre les différents Etats-membres en matière de politique Open Data afin de lever les obstacles aux offres transfrontalières de produits et services basés sur des données publiques, en imposant un degré minimal d’harmonisation communautaire, et (iii) imposer le principe de l’ouverture des données publiques et le droit de réutilisation, ce droit n’existant pas dans la directive de 2003. On remarquera donc que la plupart des dispositions de la directive de juin 2013 figurent déjà dans la loi française.

Principe des données ouvertes par défaut 
Comme la Charte du G8, la directive - version 2013 -, impose le principe des données ouvertes par défaut. Ces données doivent donc pouvoir être librement réutilisables, sous réserve des règles nationales applicables.

Le refus opposé à un demandeur pour accéder à des données doit être justifié. En cas de refus d’accès aux données, l’organisme public doit en communiquer les raisons au demandeur.

Par ailleurs, la directive précise l’extension de son champ d’application aux bibliothèques, bibliothèques universitaires, musées et archives, sous réserve du respect du droit d’auteur notamment (voir les exceptions ci-après).

Formats de fichiers ouverts et structurés 
La qualité des données publiques est rappelée par le biais de l’obligation de fournir les données en formats ouverts, lisibles par la machine, permettant l’interopérabilité, et comprenant une présentation précise des métadonnées.

Gratuité ou redevance 
La directive ne pose pas la gratuité comme un principe. En effet, les opérations de collecte, de production, de reproduction et de diffusion de ces données ont un coût pour les organismes publics. L’accès aux données publiques peut donc être payant, si possible limité à une redevance couvrant uniquement les coûts marginaux de la diffusion des données.

Toutefois, certains organismes publics doivent générer des recettes. La redevance applicable à leurs données pourra donc être supérieure aux coûts marginaux, sous réserve qu’elle soit fixée selon des critères objectifs, transparents et vérifiables.

Conditions de réutilisation  
La réutilisation des données peut être libre ou soumise à des conditions de licence, si possible ouverte.

La directive permet aux organismes publics d’accorder des droits d’exclusivité de réutilisation à des partenaires privés, notamment pour leur permettre d’amortir les investissements réalisés. Cependant, les accords d’exclusivité de réutilisation doivent rester limités, respecter les principes du droit de la concurrence, et être soumis à un réexamen régulier.

La directive du 26 juin 2013 doit être transposée dans les droits nationaux des Etats membres dans un délai de deux ans, à savoir avant le 18 juillet 2015.


2. Toutes les données ne sont cependant pas librement réutilisables


L’affirmation du principe des données ouvertes par défaut, par la Charte du G8 et la directive de juin 2013, ne signifie pas pour autant que toutes les données sont libres d’accès. Les droits des personnes sont notamment reconnus et justifient certaines exceptions au principe de l’Open Data.

Plusieurs catégories de données sont ainsi exclues de l’Open Data, justifiant le refus de communication par les organismes publics. Il s’agit de certaines données soumises à des droits spécifiques (propriété intellectuelle ou données personnelles), relatives à la sûreté de l’Etat et à la sécurité ou encore aux données protégées par la confidentialité. Ces données ne peuvent donc être librement réutilisées.

Les données protégées par le droit de la propriété intellectuelle  
Les données protégées par des droits de propriété intellectuelle ne sont pas libres, même si elles sont détenues par des administrations, collectivités ou autres organismes publics. Ces données ne sont donc pas réutilisables, sauf accord de leur titulaire.

Les données à caractère personnel
Dans le respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés, les informations publiques comportant des données personnelles restent protégées. La loi française étend l’exception aux données couvertes par le secret médical. Ces données peuvent néanmoins être communiquées à l’intéressé à sa demande dans les conditions fixées par la loi. (5)

Les données relatives à la protection de la sécurité nationale, de la défense et de la sécurité publique 
Ces données sont exclues des informations publiques et ne peuvent être communiquées.

Les informations commerciales confidentielles (secrets d’affaires, secret professionnel)  
Les informations confidentielles échangées entre des entreprises privées et l’administration, par exemple dans le cadre d’appel d’offres et de l’exécution de marchés publics, restent couvertes par la confidentialité.

Les données statistiques confidentielles
Toutes les données statistiques ne sont pas des données publiques. Certaines statistiques peuvent en effet comprendre des données permettant d’identifier des personnes, directement ou indirectement ; d’autres peuvent être directement liées à la sécurité publique, etc.

La frontière entre données publiques et données protégées, et donc le droit de réutilisation, n’est pas toujours aisée à tracer. Il existe à ce sujet quelques décisions de justice venant préciser le contour de la protection de la vie privée ou des droits de propriété intellectuelle et du producteur de base de données. (6)


Que ces nouveaux textes soient un véritable pas en avant ou la réaffirmation de droits déjà définis dans la loi, peu importe. Il nous paraît que l’engagement des principaux pays industrialisés sur des principes communs à l’Open Data démontre une volonté réelle de participer à l’essor de la réutilisation de ces données par le secteur privé, que ce soit à des fins d’intérêt général ou commerciales.

Même si l’administration française est de plus en plus active dans ce domaine (voir le site www.data.gouv.fr qui affiche un accès à plus de 350 000 jeux de données publiques), sans oublier l’engagement de certaines collectivités locales et des organismes culturels (musées du Louvre ou du quai Branly par exemple), le domaine de la réutilisation des données publiques paraît bien encadré juridiquement, afin de permettre aux entrepreneurs de développer de nouveaux produits et services.

A cette fin, l’annexe à la charte du G8 liste utilement des catégories de données à forte valeur ajoutée. On retiendra par exemple les catégories suivantes : données d’environnement, données d’observation de la Terre et données géospatiales ; données d’éducation ; données relatives aux finances et aux marchés ; données de santé ; ou données dans les domaines de la science et de la recherche. On peut donc comprendre que l’Open Data n’est pas qu’un débat théorique. Si l’on considère ces données brutes comme une matière première à transformer, il existe de réelles opportunités en matière de développement de projets dans un environnement réglementaire qui tend à se préciser.

                                                            * * * * * * * * * * *

(1) Charte du G8 pour l’Ouverture des Données Publiques - 18 juin 2013, accessible sur le site etalab.gouv.fr ; Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

(2) Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, dite loi CADA, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. A noter que la loi CADA distingue entre “document administratif” et “information publique”, les documents administratifs étant définis à l’article 1er de la loi, et les informations publiques (à savoir, les données contenues dans les document administratifs, sous réserve d’exceptions) sont définies à l’article 10..

(3) Pour rappel, les pays du G8 sont l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Royaume Uni et la Russie
 
(4) A ce titre, voir par exemple la licence ouverte (ou Open licence) publiée par Etalab en décembre 2011

(5) voir article 6 de la loi CADA du 17 juillet 1978

(6) Voir par exemple les précisions apportées par la jurisprudence “notrefamille.com” :
- Respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : C. Adm. d’Appel de Lyon du 4 juillet 2012, Département du Cantal c/ notrefamille.com
- Droit du producteur de base de données : Trib. Adm. de Poitiers du 31 janvier 2013, notrefamille.com c/ Département de la Vienne ; C. Adm. d’Appel de Nancy du 18 avril 2013, notrefamille.com c/ Conseil général de la Moselle



Bénédicte DELEPORTE - Avocat

Septembre 2013

mercredi 12 septembre 2012

Droits et limites des collectivités territoriales sur leur nom enregistré comme marque ou nom de domaine

Le nouveau cadre juridique des noms de domaine est entré en vigueur il y a un peu plus d’un an,  le 1er juillet 2011. Jusqu'à cette date, les collectivités territoriales (communes, départements, régions, etc.), bénéficiaient d'un droit exclusif pour l'enregistrement de leur nom en .fr. Désormais, la possibilité de déposer un nom de domaine sur le nom d'une collectivité ne leur est plus réservé. (1)

Cette nouvelle réglementation a conduit de nombreuses collectivités territoriales à s'interroger sur la protection de leur nom, dont l'utilisation, permettant de promouvoir leur territoire et de faciliter le lien social avec leurs administrés, suscite beaucoup de convoitise auprès des tiers, entreprises du secteur privé ou associations. (2)

Ces interrogations nous donnent l'occasion de faire le point sur : (i) les droits dont bénéficient les collectivités sur leurs noms et les moyens d'action qui s'offrent à elles pour contester l'utilisation de leur nom, à titre de marque ou de nom de domaine, par un tiers, (ii) mais également les limites aux droits des collectivités sur leur nom.


1. Les moyens d'action contre l'utilisation du nom d'une collectivité, à titre de marque ou de nom de domaine

Les collectivités territoriales ne jouissent pas d'un droit spécifique sur leur nom ; elles sont cependant en droit de protéger leur nom contre une exploitation commerciale injustifiée.

L'utilisation abusive de leur dénomination par des tiers peut notamment être sanctionnée sur le terrain du droit des noms de domaine. En effet, la nouvelle réglementation, qui certes a supprimé l'exclusivité d'enregistrement au profit des collectivités, comporte néanmoins des dispositions visant à protéger l'usage de leur nom. A ce titre, les collectivités ont, sous certaines conditions, la possibilité de s'opposer à l'enregistrement ou au renouvellement d'un nom de domaine, ou de le faire supprimer, ou encore d'en demander le transfert, lorsque ce nom de domaine est identique ou apparenté à celui d'une collectivité territoriale ou porte atteinte à ses droits (articles L.45-2 et L.45-6 Code des Postes et des Communications Electroniques - CPCE).

Par ailleurs, et nous nous attarderons plus longuement sur ce point, l'utilisation abusive de la dénomination d'une collectivité par des tiers peut être sanctionnée sur le terrain du droit des marques, que la collectivité ait ou non déposé son nom à titre de marque.

    1.1 Une réglementation protectrice du nom des collectivités territoriales


Une collectivité peut engager une action judiciaire pour atteinte au nom. Cette action, envisageable que la collectivité ait ou non déposé son nom à titre de marque, est prévue par l'article L711-4 (h) CPI qui dispose : "ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale." Cette action permet à une collectivité de s'opposer à l'utilisation de son nom comme marque lorsque son utilisation peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec une marque déposée par la commune, un site officiel de la commune (nom de domaine) ou une action mise en oeuvre par celle-ci.

A titre d'exemple, la ville de Paris a attaqué une personne physique ayant déposé la marque PARIS L’ETE au motif que ce dépôt portait atteinte aux droits que la commune détient sur son nom. En effet, la ville de Paris affirme communiquer et intervenir dans les domaines concernés par les produits et services désignés par la marque PARIS L’ETE.

Dans un arrêt du 12 décembre 2007, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la ville de Paris, précisant qu’"une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée”.

La Cour relève que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique ; qu’elle fait connaître ces événements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information ; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. En outre, la Cour relève que les produits et services désignés par la marque PARIS L’ETE (services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif) sont similaires à ceux que la ville de Paris fournit sous son nom à ses partenaires et plus largement, aux services offerts dans le cadre de ses missions de service public.

Dès lors, la Cour considère que le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. La Cour a donc prononcé l’annulation de la marque PARIS L’ETE. (3)

    1.2 Une réglementation protectrice des marques des collectivités territoriales

Conflit entre deux marques - Une collectivité territoriale peut, sous réserve qu'elle ait enregistré son nom à titre de marque, s'opposer à l'enregistrement d'une marque par un tiers par le biais d'une procédure alternative de règlement des litiges. Cette procédure permet à une collectivité d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle qui porterait atteinte à ses droits, à savoir notamment une marque qui reproduirait à l'identique ou imiterait sa marque, pour des produits et services identiques ou similaires. Cette démarche doit être engagée auprès de l'INPI et peut aboutir, si l'opposition est fondée, au rejet de la marque nouvelle. (articles L.712-4 et s. et R. 712-8 et s. du Code de la propriété intellectuelle - CPI)

Conflit entre deux marques ou entre une marque et un nom de domaine
- Par ailleurs, toujours sous réserve que la collectivité territoriale ait eu le réflexe de déposer son nom à titre de marque, celle-ci peut engager une action judiciaire en contrefaçon de marque contre un tiers qui voudrait déposer une nouvelle marque, sur le fondement de l'article L.713-3 CPI.

Ce texte dispose que, sauf autorisation du propriétaire, sont interdits la reproduction et l'imitation d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Cette action peut être utilisée par une collectivité à l'encontre d'une marque ou d'un nom de domaine reprenant la marque déposée par la collectivité. La collectivité pourra obtenir du tribunal l'annulation de la marque ou du nom de domaine litigieux et/ou des dommages et intérêts.


2. Les limites à la protection du nom des collectivités territoriales posées par la jurisprudence

La protection accordée au nom des collectivités territoriales n'est cependant pas absolue et ne prohibe que les utilisations fautives. La jurisprudence a précisé les limites de cette prohibition, en affirmant que les collectivités ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom, à titre de marque ou de nom de domaine, par un tiers.

Les tribunaux exigent la preuve d'une faute, distincte du seul choix par un tiers d'un signe comprenant le nom d'une collectivité territoriale. Ainsi, dans l'hypothèse où une action judiciaire est engagée par une commune, il appartient à celle-ci de démontrer l’existence d’un risque de confusion avec ses propres attributions, ou un risque de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à porter préjudice à la collectivité/ses administrés. Ce risque de confusion relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Nous rappelons ci-après quelques décisions judiciaires illustrant les limites de la protection du nom des collectivités.

    2.1 Conflits entre un nom de collectivité et une marque et des noms de domaine appartenant à des tiers

Affaire ville de Paris c/ Association "Paris sans fil" : Dans une affaire opposant la ville de Paris à l'association Paris-sans fil, cette dernière avait déposé et exploitait la marque PARIS SANS FIL (notamment en classe 38: télécommunication, communication par réseaux de fibres optiques, etc.) et les noms de domaine paris-sans-fil, avec les extensions ".info", ".fr" et ".org", et paris-sansfil.com. La ville de Paris a assigné l’association au motif que ces dépôts et cette exploitation portaient atteinte "aux droits de la ville sur son nom, sa renommée et son image, (...) et constitueraient en outre un usage trompeur pour le public".

Dans un jugement du 6 juillet 2007, le TGI de Paris a fait droit à ces demandes. Le tribunal prononce la nullité de la marque sur le fondement des articles L.711-4 h) et L. 714 CPI et ordonne à l'association de modifier sa dénomination sociale et de procéder à la radiation des noms de domaine en cause sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Pourquoi une telle décision ? La ville de Paris avait démontré qu'elle intervenait de façon active dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment dans le domaine du développement du haut débit et du système Wifi et que l'emploi par l'association d'une marque déposée pour désigner des services identiques et similaires entraînait un risque de confusion avec ses propres activités. (4)

Affaire ville de Paris c/ la société Studyrama : Dans une autre affaire, la ville de Paris a été déboutée par la même juridiction dans un dossier l'opposant à la société Studyrama.

En l'espèce, la société Studyrama, titulaire de la marque JEUNES A PARIS, exploitait un magazine du même nom destiné aux étudiants et comportant des rubriques relatives aux loisirs, restaurants, voyages, etc. La marque JEUNES A PARIS avait été déposée dans les classes de produits et services 16 (papier, carton et journal), 38 (télécommunication) et 41 (éducation, formation, divertissement) . La ville de Paris a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité de la marque JEUNES A PARIS, sur le fondement de l'article L.711-4 h) CPI.

Dans un jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal a rappelé qu'il appartenait à la ville de Paris de prouver que "la dénomination critiquée est de nature à tromper le public quant à l'origine des produits ou à la garantie qu'il penserait être en droit d'attendre de la collectivité". Or, le tribunal a considéré que (i) les produits et services de la marque JEUNES A PARIS ne relevaient pas exclusivement des attributions municipales, de telle sorte que le public n’était pas nécessairement amené à penser que ces services étaient proposés par la ville de Paris, et (ii) qu'"un tel raisonnement conduirait à interdire toute marque comportant le nom Paris en association avec d'autres mots". A défaut de risque de confusion entre la marque JEUNES A PARIS et la ville de Paris, la demande en nullité a été rejetée.

Par ailleurs, le tribunal a fait droit à la demande de la société Studyrama en contrefaçon de la marque JEUNES A PARIS contre le nom de domaine www.jeunes-paris.fr, enregistré par la ville de Paris. Le tribunal a considéré, en effet, que ce nom de domaine constituait une imitation de la marque litigieuse : il reprenait les mêmes termes "jeunes" et "Paris" et l'utilisation de ce nom de domaine concernait le même service que celui désigné par la marque, à savoir la communication par terminaux d'ordinateurs (classe 38). Il en résultait donc un risque de confusion pour le public. Le tribunal a ainsi condamné la ville de Paris à ne plus utiliser l'expression "jeunes à paris" en tant que nom de domaine. (5)

    2.2 Conflit entre une marque et un nom de domaine appartenant à une collectivité et une marque et des noms de domaine appartenant à un tiers

Affaire ville d'Issy-les-Moulineaux c/ Association "Issy on line" : En l'espèce, la ville d'Issy-les-Moulineaux, titulaire de la marque ISSY et du nom de domaine issy.com, avait assigné l’association Issy on line. Cette association avait déposé la marque "Issy Tv" et enregistré les noms de domaine "Issy.net", "Issytv.com", "Issytv.org" et "Issy.info". La ville d'Issy-les-Moulineaux demandait la nullité de la marque, la cessation de toute utilisation par l'association du terme "Issy" et la cessation de l'utilisation des noms de domaine, sur le fondement des articles L.711-4, L.713-2 et suivants CPI et 1382 du Code civil.

Dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour d'appel de Versailles a débouté la commune d'Issy-les-Moulineaux de ses demandes, relevant l'absence de contrefaçon de la marque ISSY et l'absence de faute dans l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaines litigieux.

Pourquoi une telle décision ? La Cour a rappelé "qu'une commune peut déposer son nom de domaine en intégral ou en abrégé à titre de marque et l'enregistrer comme nom de domaine, mais elle ne peut interdire son utilisation par un tiers et doit la tolérer, dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d'un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité, et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune".

En outre, la Cour a rappelé que l'existence d'une contrefaçon éventuelle devait être appréciée au regard du contenu du site correspondant au nom de domaine litigieux. Or, dans le cas présent, la Cour a considéré (i) qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque ISSY TV et la marque ISSY, déposée en classe 38 par la commune du même nom, “l’adjonction de l’abréviation "tv" au terme "Issy" présentant un caractère suffisamment distinctif” et (ii) que le contenu des sites en cause excluait tout risque de confusion, notamment parce que les services proposés par l'administré n'étaient ni professionnels ni officiels, et qu'il apparaissait clairement qu'il s'agissait d'un site géré par une personne privée et non par la municipalité. C'est ainsi qu’en raison de l'absence de risque de confusion, la commune d'Issy-les-Moulineaux a été déboutée de ses demandes. (6)

    2.3 Conflit entre un nom de domaine appartenant à une collectivité et un nom de domaine appartenant à un tiers

Affaire Commune de Levallois-Perret c/ un élu de la commune, Loic L : La commune de Levallois-Perret, titulaire du nom de domaine ville-levallois.tv, avait attaqué en référé l'exploitant titulaire du nom de domaine "levallois.tv", au motif que le site internet portait à confusion avec le site web officiel de la commune.

Le défendeur, conseiller municipal de Levallois-Perret, contestait l'existence d'un risque de confusion, en l'absence de reprise sur son site des couleurs, de la charte graphique, du logo et du nom officiel de la ville de Levallois-Perret. Le juge des référés a alors procédé à une analyse du site contesté pour déterminer si un internaute moyen pouvait penser qu’il s’agissait du site officiel de la ville. Pour le juge, le signe Levallois TV associé à la photographie du titulaire du site et à son adresse email, ainsi qu’une présentation graphique différente du site officiel, le distinguaient parfaitement des publications de la ville, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion avec  le site de la commune. L'utilisation du terme "Levallois", seul point commun entre les deux sites, ne suffisait pas à caractériser un risque de confusion. Le juge des référés a donc débouté la ville de Levallois-Perret de sa demande d’interdire le site levallois.tv. (7)


Ainsi, il existe une réglementation protectrice du nom des collectivités territoriales, qui disposent de moyens d'action pour lutter contre l'utilisation abusive de leur nom par un tiers. Toutefois, cette réglementation n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque ou nom de domaine, un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulterait de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.

Au regard de ces éléments, il est recommandé aux collectivités territoriales de définir leurs besoins en termes de marques et de noms de domaine et de faire procéder aux enregistrements nécessaires. Une protection efficace du nom des collectivités passe par la mise en place d'une stratégie commune entre la marque et le nom de domaine.

Quant aux personnes de droit privé (entreprises ou particuliers) souhaitant utiliser la dénomination d’une commune, d’un territoire ou d’une région dans une marque ou un nom de domaine, il conviendra de s’assurer que cette marque ou ce nom de domaine, non seulement ne crée pas de confusion dans l’esprit du public, mais également qu’ils ne portent pas atteinte aux intérêts publics.
* * * * * * * * * * * *

(1) Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et décret d'application n°2007-162 du 6 février 2007 ; Loi n°2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
(2) A ce sujet, voir les réponses ministérielles (ministère chargé des collectivités territoriales) du 12 avril 2012, p. 913, n°21080 et du 29 mars 2012, p. 790, n°21079.
(3) CA Paris, 4e ch., section A, 12 décembre 2007, n°06/20595, Ville de Paris c/ M.Simon.
(4) TGI Paris,3e ch., 2e section, 6 juillet 2007, n°06/01925, Ville de Paris c/ Association Paris sans Fil.
(5) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 nov. 2004, Sarl Studyrama c/ Ville de Paris.
(6) CA Versailles, 12e ch. 2e sect., 13 sept. 2007, SA SEM Média c/ El Hadri, Juris-Data n° 2007-346646.
(7) TGI Nanterre, ord. réf., 30 janv. 2007, Cne Levallois-Perret c/ Loic L.


Betty SFEZ
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Septembre 2012