DELEPORTE WENTZ AVOCAT est une société d’avocats spécialisée en droit des technologies de l’information - informatique, internet, données personnelles, inscrite au Barreau de Paris. Nous publions régulièrement des articles concernant des thématiques juridiques diverses relevant du domaine des technologies : actualité juridique, présentation d'une nouvelle loi ou analyse d'une jurisprudence récente. Pour consulter notre site web: www.dwavocat.com
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vendredi 22 novembre 2019
Lignes directrices de la CNIL en matière de cookies : l’accent est mis sur le consentement de l’utilisateur
vendredi 2 août 2019
Non-conformité et infractions au RGPD - quelles sont les actions répressives de la CNIL
La mise en conformité au RGPD est cependant une procédure souvent lourde et coûteuse pour les organismes. Elle implique la revue des process internes, depuis le développement des nouveaux produits ou services (application du principe de “privacy by design” et le cas échéant réalisation d’une analyse d’impact ou PIA), à la révision des produits et services existant et la création de documents de suivi de conformité (registre des traitements notamment).
Les risques de non-conformité à la réglementation sur la protection des données sont nombreux et les sanctions alourdies. L’action répressive de la CNIL comprend toutefois plusieurs étapes avant la prononciation éventuelle d’une sanction pécuniaire.
mercredi 24 juillet 2019
ICO : des dispositions innovantes dans la loi PACTE pour développer la confiance
Les ICO (“Initial Coin Offering”) permettent aux start-ups et entreprises innovantes de collecter des fonds de manière dématérialisée à l’international.
La loi PACTE, définitivement promulguée le 22 mai 2019, prévoit des dispositions visant notamment à encadrer et sécuriser la procédure de levée de fonds en crypto-actifs, ou ICO.
Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-ico-des-dispositions-innovantes-dans-la-loi-pacte-pour-developper-la-confiance
lundi 10 juin 2019
La CNUCED publie une carte de l’état de la protection des consommateurs dans le monde
La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED ou UNCTAD) a publié le “Global Cyberlaw Tracker”, une carte du monde interactive qui permet de visualiser les pays qui disposent de lois (ou de projets de lois) sur la protection des données personnelles, la protection des consommateurs, le e-commerce et la cybercriminalité, et les pays sans réglementation dans ces domaines. (1)
Protection de données personnelles
Selon la CNUCED, à ce jour, 107 pays, dont 66 pays en voie de développement économique, ont adopté des lois de protection de données personnelles. (2) Le taux d’adoption pour les pays d’Asie et d’Afrique est au même niveau, avec seulement 40% des pays de ces deux continents protégeant les données à caractère personnel. Des pays tels que Cuba, le Venezuela, l’Algérie, l’Egypte, le Sénégal, le Myanmar, le Laos ou le Cambodge par exemple n’ont toujours pas adopté de loi sur la protection des données personnelles.
Protection des consommateurs
Alors que plus de la moitié des pays, dont tous les pays économiquement développés, disposent d’une règlementation sur la protection des consommateurs, comprenant des dispositions plus ou moins protectrices des consommateurs, de nombreux pays en voie de développement économique n’ont pas encore adopté de loi dans ce domaine, dont un grand nombre de pays d’Afrique, mais également l’Inde et l’Arabie Saoudite.
Commerce électronique
Le taux d’adoption de lois applicables au commerce électronique est particulièrement élevé dans le monde, notamment comparé au domaine de la protection des consommateurs. 145 pays disposent d’une loi sur le commerce en ligne, dont 104 pays en voie de développement économique. Plusieurs pays d’Afrique sont à la traîne dans ce domaine.
Cybercriminalité
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(1) ”Data Protection and Privacy Legislation Worldwide”, UNCTAD
(2) Etude menée sur la base des 194 pays membres de la CNUCED
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Juin 2019
jeudi 9 mai 2019
Noms de domaine : le cybersquatting en hausse selon l’OMPI
Dans un communiqué de presse publié le 15 mars 2019, l’OMPI (Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle) a annoncé que son Centre d’arbitrage et de médiation avait reçu 3.447 plaintes relatives aux noms de domaine en 2018. Ces plaintes, déposées en vertu des Principes UDRP par des titulaires de marques, sont en hausse de 12% par rapport à l’année précédente. (1)
1. Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI dans le règlement extrajudiciaire des litiges sur les noms de domaines (principes UDRP)
Le Centre d’arbitrage et de médiation est un organisme relevant de l’OMPI, dont le siège est situé à Genève, avec un bureau à Singapour. L’objet du Centre d’arbitrage est de proposer des services de règlement extrajudiciaires des litiges (médiation et arbitrage) dans les domaines de la propriété intellectuelle, des technologies et des noms de domaines, en particulier de nature internationale. (2)
Les procédures concernent tant des litiges contractuels (exécution de licences de brevets et de logiciels, contrats de coexistence de marques, contrats de recherche et de développement) que des litiges non-contractuels (tels que des litiges de contrefaçon ou le cybersqatting). Les litiges relatifs aux noms de domaines sont, de loin, les plus nombreux.
Les litiges relatifs aux noms de domaine sont traités par le Centre d’arbitrage et de médiation en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP - Uniform Dispute Resolution Policy). (3) Cette procédure ne s’applique qu’aux litiges entre noms de domaine et marques.
Concernant les noms de domaine, seuls les litiges portant sur des noms de domaine enregistrés dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD), tels que les domaines en .com, .org, .net, et les nouveaux gTLD en .online, .info., .app par exemple, sont pris en compte. Il convient d’ajouter plusieurs domaines de pays de premier niveau (ccTLD), notamment plusieurs extensions “exotiques” pouvant être utilisées à des fins frauduleuses, tels que les domaines en .ag (Antigua-et-Barbuda), .bm (Bermudes), .bs (Bahamas), .tv (Tuvalu), mais également le .fr, ou le .eu. (4) On notera toutefois que les noms de domaine en .com représentent encore plus de 70% des litiges traités par le Centre.
Pour être recevable, la demande du requérant doit remplir trois conditions cumulatives :
i) le nom de domaine litigieux doit être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant détient des droits, et prêter à confusion dans l’esprit du public ;
ii) le détenteur du nom de domaine litigieux n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. (5)
Enfin, l’entrée en application du RGPD permet désormais de masquer les coordonnées des titulaires de noms de domaines sur les bases de données Whois, rendant l’accès à l’information plus difficile en cas de litige. Le Centre d’arbitrage a publié des conseils “informels” afin de permettre aux ayants droit de s’assurer de la recevabilité des leurs plaintes. (6)
2. La hausse des plaintes relatives aux noms de domaine
Les plaintes concernant le cybersquatting sont en hausse. Ainsi, le nombre de plaintes déposées en vertu des principes UDRP par les ayants droit de marques dans des litiges relatifs à des noms de domaine s’est élevé à 3.447 en 2018 et a porté sur un total de 5.655 noms de domaine, en hausse de 12% par rapport à 2017.
En 2018, les parties aux litiges administrés par l’OMPI en vertu des principes UDRP venaient de 109 pays. 976 plaintes concernent les États-Unis, suivis par la France (553 plaintes), le Royaume-Uni (305 plaintes) et l’Allemagne (244 plaintes).
Les trois principaux domaines d’activité des plaignants sont la banque et la finance (12%), la biotechnologie et les produits pharmaceutiques (11%) et internet et les technologies de l’information (11%).
Les noms de domaine font partie des actifs majeurs de la plupart des entreprises, qu'elles aient une activité commerciale en ligne ou un simple site "vitrine". Le cybersquatting porte une atteinte manifeste non seulement à l’image des titulaires de marques mais également à la concurrence. Il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie de défense comprenant d’une part l’enregistrement de noms de domaines dans les extensions les plus courantes quand cela est possible, et avec des dérivés orthographiques, et d’autre part organiser une veille internet régulière pour détecter les fraudes éventuelles.
Le recours aux services d’arbitrage et de médiation de l’OMPI permet notamment aux ayants droit de récupérer un nom de domaine enregistré de mauvaise foi par un tiers, en évitant des procédures judiciaires longues et coûteuses, et le plus souvent internationales. Cette procédure simple, rapide et peu coûteuse (mais entièrement à la charge du requérant), n’exclut cependant pas la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de porter le litige devant les tribunaux.
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(1) « Nouveau record de plaintes pour cybersquattage (+12%) déposées auprès de l’OMPI en 2018 », Communiqué de presse du 15 mars 2019, OMPI
(2) Site de l’OMPI
(3) La procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) et les Principes directeurs et les règles d’application éditées le 24 octobre 1999, sont accessibles sur le site du Centre d’arbitrage de l’OMPI
(5) Pour les conditions de recours à la procédure UDRP, voir notre précédent article sur le sujet “Conflit entre une marque et un nom de domaine : le choix du recours à la procédure extrajudiciaire”
(6) Voir la page “Impact of Changes to Availability of WhoIs Data on the UDRP: WIPO Center Informal Q&A”
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mai 2019
vendredi 26 avril 2019
Signature d’une Charte des acteurs du e-commerce pour une relation équilibrée entre les places de marché et les vendeurs
L’objet de cette charte, dont l’adhésion est volontaire, est de poser les « conditions d’une relation équilibrée, transparente et loyale entre les opérateurs de plateformes en ligne, tels que définis à l’article L.111-7 du code de la consommation » et les entreprises utilisatrices. La charte propose ainsi des bonnes pratiques, afin d’améliorer la confiance des utilisateurs dans le e-commerce. Ces entreprises, la plupart PME, voire TPE, utilisent les services et la visibilité des plateformes pour faciliter l’accès au marché de la vente en ligne.
La charte s’articule autour des points suivants :
- La formalisation des engagements mutuels entre les parties, plateformes et entreprises utilisatrices, par la mise à disposition des entreprises des conditions d’utilisation claires et compréhensibles, permettant notamment le recours à la médiation en cas de litige ;
- La garantie d’un échange ouvert, fiable et individualisé entre la plateforme et l’entreprise utilisatrice par un dispositif au sein des plateformes permettant les échanges entre les parties ;
- Des règles de déréférencement plus claires avec la possibilité pour les entreprises utilisatrices de les contester et des règles relatives au classement commercial des produits plus robustes. Concernant les entreprises utilisatrices, apprendre à respecter les règles de fonctionnement de la plateforme et mettre en ligne des offres conformes aux règlementations applicables en matière de vente à distance ;
- L’efficacité de la lutte contre la contrefaçon par les plateformes et par les entreprises utilisatrices.
La charte doit faire l’objet d’un bilan annuel.
La charte sera complétée dans les mois qui viennent par le règlement sur les services d’intermédiation en ligne (règlement « platform to business ») et les directives « nouvelle donne pour les consommateurs ». (2)
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(1) site de la Fevad
(2) Proposition de règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (règlement « platform to business ») et proposition de directives « nouvelle donne pour les consommateurs » (new deal for consumers)
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Avril 2019
mardi 23 avril 2019
Résiliation contractuelle et stricte application de la clause résolutoire
La Cour de cassation l’a rappelé dans deux arrêts dans lesquels les juges ont fait une stricte application de la clause résolutoire figurant dans les contrats pour apprécier la régularité de la résiliation.
Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-resiliation-contractuelle-et-stricte-application-de-la-clause-resolutoire
jeudi 18 avril 2019
L’importance de l’implication du client dans l’exécution d’un projet informatique
La jurisprudence relative aux contrats informatiques relève souvent les carences du prestataire dans l’exécution de son obligation de conseil vis-à-vis du client ou dans l’exécution de ses prestations. On rappellera toutefois que dans le cadre de l’exécution de projets informatiques, le client ne peut pas attendre la livraison du projet en restant passif.
Deux arrêts de cour d’appel remontant à 2017 rappellent ainsi l’importance du rôle actif du client dans l’exécution de projets informatiques. Sa pleine coopération est en effet un élément clé de la bonne exécution du projet. Par ailleurs, le nouveau droit des contrats, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.” (1) Cette obligation, d’ordre public, s’impose aux parties non seulement pendant la période pré-contractuelle, mais également pendant toute la durée du contrat.
Dans la première affaire, la faute du client qui n’avait pas exprimé ses besoins a été retenue par les juges. La seconde affaire retient la résiliation du contrat aux torts du client qui a refusé la réception provisoire d’un site internet.
Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-l-importance-de-l-implication-du-client-dans-l-execution-d-un-projet-informatique
lundi 18 mars 2019
Transferts de données personnelles et Brexit : comment se préparer à une sortie de l’UE sans accord ?
vendredi 8 mars 2019
Transferts de données à l’international : le Japon reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat
En pratique, cette décision d’adéquation avec le Japon signifie que les entreprises européennes pourront désormais transférer des données personnelles depuis l’Union européenne vers le Japon en application de l’article 45 du RGPD, sans autre formalité.
mardi 5 février 2019
La CNIL prononce une sanction record de 50 millions d’euros à l’encontre de Google
Le 21 janvier 2019, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pour un montant de 50 millions d’euros, à l’encontre de la société Google LLC.(1) Cette délibération, la première rendue en application du RGPD, est particulièrement motivée quant aux règles de compétence de l’autorité de contrôle pour engager la procédure, et quant aux manquements constatés.
Lire le suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-la-cnil-prononce-une-sanction-record-de-50-millions-d-euros-a-l-encontre-de-google
mercredi 30 janvier 2019
Relations UE-US – Le Privacy Shield renouvelé pour un an
Selon Andrus Ansip, Vice-président de la Commission, chargé du marché unique numérique, en décembre 2018, plus de 3.850 sociétés américaines étaient certifiées comme adhérentes au Privacy Shield. (2)
Le 5 juillet 2018, le Parlement européen avait voté la suspension du Privacy Shield. Cette résolution, non contraignante, demandait à la Commission de suspendre le programme, sous réserve d’une mise en conformité par les Etats-Unis avant le 1er septembre.
Dans son rapport publié le 19 décembre 2018, la Commission européenne déclare que le niveau de protection des données personnelles transférées depuis l’Europe vers les Etats-Unis en application du Privacy Shield reste adéquat. Le Privacy Shield est donc renouvelé pour un an. (3)
Le rapport relève les mesures prises par les Etats-Unis sur la base des recommandations de la Commission, notamment :
- le renforcement de la procédure de certification des sociétés américaines par le Ministère du commerce (DoC). Celles-ci ne peuvent désormais annoncer leur adhésion au Privacy Shield qu’après la finalisation de la procédure de certification par le Ministère ;
- l’amélioration du suivi de la conformité des sociétés au Privacy Shield. Le Ministère du commerce a ainsi mis en place un double système de contrôle de conformité, avec des contrôles sur place auprès de sociétés adhérentes au système, sélectionnées au hasard, et des contrôles en ligne. Enfin des contrôles sont réalisés pour mettre en évidence les fausses déclarations par des sociétés qui ne sont pas certifiées. La Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission) réalise également des contrôles de conformité.
La Commission européenne a cependant identifié plusieurs points devant être pris en compte, dont la nomination d’un médiateur permanent (ombudsman) dans le cadre de cet accord d’ici le 28 février 2019, et l’évaluation de son rôle dans le traitement et la résolution des plaintes.
En conclusion, ce deuxième examen annuel du Privacy Shield a permis de constater des avancées dans la mise en oeuvre du système par les autorités américaines. Par ailleurs, l’entrée en application du RGPD en Europe, et une plus grade sensibilité des particuliers au respect de leurs données personnelles, ont amené le Ministère du commerce américain à lancer une consultation sur une approche fédérale en matière de “respect de la vie privée”.
* * * * * * * * * * *
(1) Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis
(2) Communiqué de presse de la Commission européenne du 19 décembre 2018 : “Bouclier de protection des données UE-États-Unis: le deuxième examen a conclu à des améliorations, mais un médiateur permanent devrait être nommé d'ici le 28 février 2019”
(3) Report on the second annual review of the EU-US privacy shield (19th December 2018)
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Janvier 2019
mardi 8 janvier 2019
Qu’est-ce que le Cloud Act américain ?
Encapsulé dans la loi américaine sur les dépenses 2018 (“Consolidated Appropriations Act”, 2018), le Cloud Act (pour “Clarifying lawful overseas use of data act”), adopté le 23 mars 2018, donne un cadre légal à la saisie d'emails, documents et communications électroniques localisés dans les serveurs de sociétés américaines et de leurs filiales à l’étranger. (1)
Alors que les sociétés internet et technologiques américaines se félicitent de l’adoption de cette loi, les associations de défense des libertés et de la vie privée dont l'union des libertés civiles américaines (ACLU) et l'Electronic Frontier Fondation (EFF) y sont vivement opposées.
Le Cloud Act devient une alternative au processus actuel de partage d'informations d’utilisateurs entre pays, le MLAT (Mutual legal assistance treaty), et dont la mise en oeuvre est plus rapide et simple à exécuter.
Le Cloud Act contient deux grandes séries de dispositions :
1 - La communication de données par les sociétés américaines
Toute société dont le siège est aux Etats-Unis, ainsi que les sociétés contrôlées par elle, doit communiquer aux autorités américaines, sur leur demande, les données de communication placées sous son contrôle, sans considération du lieu de stockage de ces données ;
2 - La signature d’accords entre les administrations américaines et étrangères
Le gouvernement américain pourra signer des accords internationaux avec des gouvernements étrangers, permettant aux autorités de chaque pays de demander directement aux fournisseurs de services de communication, de traitement et de stockage électroniques de données relevant de la juridiction de l’autre pays, la divulgation des données de communication les intéressant, sans avoir à passer par les procédures plus lourdes des MLAT ou des commissions rogatoires internationales.
Ces accords internationaux prendront la forme d’executive agreements, à savoir des accords qui ne nécessitent ni l’accord du Sénat (majorité des deux tiers), ni l’adoption d’une loi par les deux chambres du Congrès. Pour entrer en vigueur, il suffira que les deux chambres ne s’y opposent pas par une résolution conjointe dans les 90 jours de leur signature. En contrepartie, de tels accords ne peuvent être signés qu’avec des pays respectueux des droits fondamentaux et des principaux standards démocratiques.
Les demandes de communication de données concernées par ces accords ne peuvent viser que les infractions les plus graves (« serious crime »). L’objectif est d’accélérer la procédure d’investigation par les forces de l’ordre.
Pour l’instant, il existe une incertitude sur le fait de savoir si un executive agreement pourrait être signé avec l’Union européenne plutôt qu’avec chaque Etat-membre, voire même si les Etats-Unis chercheront à signer avec l’Europe. L’UE serait plutôt favorable à la signature d’un accord global.
En conclusion, le Cloud Act s’applique à toute société placée sous la juridiction des Etats-Unis qui contrôle les données informatiques de ses clients (notamment les GAFAM et leurs filiales), quels que soient leur nationalité et le lieu physique où ces données ont été émises ou sont stockées. Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure mais d’une évolution par rapport à la réglementation précédente issue du Stored Communications Act de datant de 1986.
Le Cloud Act, comme le Stored Communications Act, encadre l’accès des autorités américaines aux données de fournisseurs de services de communication, traitement et stockage électroniques de données placés sous la juridiction des Etats-Unis (procédure judiciaire en cours et sous réserve de disposer d’un mandat (ou warrant) délivré par une juridiction, requête par les autorités gouvernementales américaines dans le cadre d’une procédure pénale sous réserve de disposer d’une réquisition judiciaire (ou court order). Le Cloud Act prévoit que le fournisseur de services auquel les données sont demandées a la possibilité de s’y opposer au motif que la demande, si elle devait être satisfaite, le conduirait à méconnaître la législation d’un pays étranger et l’exposerait à des sanctions (situation de conflits de lois).
Le Cloud Act est-il compatible avec le RGPD ?
Le RGPD (art. 44 et suivants) réglemente les conditions dans lesquelles des données personnelles peuvent être transférées vers des pays tiers. Or le Privacy shield, applicable aux transferts entre sociétés européennes et sociétés américaines adhérant au programme, ne couvre pas les entités gouvernementales.
Le transfert de données à caractère personnel aux autorités américaines par une société américaine ou sa filiale, en application d’une demande fondée sur le Cloud Act et non sur un accord international de type MLAT ou la mise en œuvre d’une commission rogatoire internationale, ne serait pas conforme au RGPD. Il conviendra de suivre comment le Cloud Act sera mis en œuvre dans les prochains mois.
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(1) Consolidated Appropriations Act, 2018 et Clarifying lawful overseas use of data act (Cloud Act), adopté le 23 mars 2018
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
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Janvier 2019