Ce qu'il faut retenir
DELEPORTE WENTZ AVOCAT est une société d’avocats spécialisée en droit des technologies de l’information - informatique, internet, données personnelles, inscrite au Barreau de Paris. Nous publions régulièrement des articles concernant des thématiques juridiques diverses relevant du domaine des technologies : actualité juridique, présentation d'une nouvelle loi ou analyse d'une jurisprudence récente. Pour consulter notre site web: www.dwavocat.com
Ce qu'il faut retenir
Ce qu'il faut retenir
La Commission européenne vient d’adopter le Data Privacy Framework (DPF) ou Cadre de protection des données personnelles pour faciliter l’exportation de données personnelles vers les Etats-Unis. Le Data Privacy Framework vient ainsi replacer le Privacy Shield, trois ans après son invalidation par la CJUE. Par cette nouvelle décision, la Commission reconnaît que les règles de protection des données personnelles mises en oeuvre aux Etats-Unis offrent un niveau de protection équivalent au RGPD.
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Ce qu'il faut retenir
Le nouveau site web du cabinet Deleporte Wentz Avocat est en ligne depuis le 1er juillet !
Notre site web nouvelle version, revu et mis à jour, dispose d'un design modernisé et d'une nouvelle identité numérique, dont un nouveau logo.
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Ce qu’il faut retenir
Le droit à la protection des données personnelles est un droit fondamental mais non absolu. Les juges sont régulièrement amenés à le mettre en balance avec d’autres droits fondamentaux, selon le principe de proportionnalité.
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Ce qu'il faut retenir
Les méthodes Agiles, de plus en plus utilisées depuis le début des années 2000 pour gérer les projets informatiques, comportent de nombreux avantages, particulièrement en termes de flexibilité, mais peuvent également être source de litiges si le projet n’est pas géré de manière rigoureuse.
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Ce qu’il faut retenir
Dans l’une des premières affaires relatives au droit des marques dans le métavers, le jury du tribunal du District Sud de New York vient de rendre une décision selon laquelle un artiste utilisant une marque associée à des NFTs, sans l’accord de ses ayants droit est coupable de contrefaçon.
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Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Septembre 2022
Les règles d’utilisation des cookies doivent être mises à jour par le futur règlement e-privacy, qui n’est toujours pas adopté à ce jour. (1) Toutefois, l’utilisation des cookies est également régie par le RGPD, notamment en ce qui concerne les règles relatives au consentement des internautes.
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(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»)
(2) Conseil d’Etat, décision du 19 juin 2020 sur les lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs
(3) “Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d’évaluation”
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mai 2022
Ce qu’il faut retenir
L’objectif du DSA est de réguler les fournisseurs de services “intermédiaires en ligne”, en leur imposant de nouvelles obligations de transparence et de diligence, afin d’améliorer la lutte contre les contenus illicites et la propagation de fausses informations.
Les règles de responsabilité des “intermédiaires en ligne” ne sont pas profondément modifiées mais sont aménagées pour prendre en compte l’évolution des services numériques et harmoniser la réglementation dans l’Union européenne.
Le DSA prévoit la mise en place de nouvelles procédures de contrôle avec un système de modération des contenus par les plateformes plus transparent, une meilleure identification des vendeurs professionnels par les plateformes, ainsi que des règles de prévention et de transparence spécifiques pour les “très grandes plateformes” en ligne
Enfin, de nouvelles autorités de contrôle seraient créées au niveau des Etats-membres et au niveau communautaire (Comité européen des services numériques - CESN).
Lire la suite de l'article: https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-proposition-de-reglement-sur-les-services-numeriques-dsa-pour-encadrer-les-fournisseurs-de-services-en-ligne
Ce qu’il faut retenir
Le DMA a pour objectif de réguler le comportement des grandes plateformes numériques, y compris les services de plateforme essentiels, qui agissent en tant que “contrôleurs d’accès” (ou “gatekeepers”) sur les marchés, notamment les GAFAM. Les services concernés comprennent, entre autres, les systèmes d’exploitation, les services de publicité en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc.
Les contrôleurs d’accès seront soumis à un certain nombre d’obligations dans le but d’améliorer la concurrence entre les entreprises utilisatrices et les services proposés par les contrôleurs d’accès.
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La République de Corée vient d’entrer dans le club des pays reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux traitements de données à caractère personnel. Il s’agit du 14é pays ou territoire extérieur à l’Union européenne à bénéficier de ce statut particulier en matière de flux transfrontières de données personnelles.
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Le logiciel est considéré comme une oeuvre de l’esprit, et à ce titre est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. (1)
Une société, son fondateur et des salariés, reconnus coupables de contrefaçon des codes sources d’un logiciel appartenant à un concurrent, viennent d’être condamnés au versement de près de trois millions d’euros de dommages et intérêts au titulaire des droits. (2)
L’intérêt de ce jugement repose d’une part sur les éléments permettant de qualifier le caractère original du logiciel, pour déterminer s’il pouvait bénéficier de la protection par le droit d’auteur, auquel cas, la copie non autorisée des codes sources relève de la contrefaçon ; d’autre part, sur les éléments retenus pour l’évaluation du préjudice subi et la détermination par les juges de l’indemnisation du titulaire.
1. Les faits
La société Generix, est titulaire des droits sur le logiciel applicatif GCS WMS, utilisé pour la gestion des entrepôts, notamment pour la grande distribution. Ce logiciel avait été développé par Infolog Solutions, société absorbée par Generix en 2010. Le logiciel GCS WMS a été développé à partir d’un programme générateur de codes sources dénommé APX, mis au point par Generix et non commercialisé.
En 2011, le responsable support de la société Infolog Solutions a quitté cette société pour créer la société ACSEP, ayant pour activité la fourniture de prestations similaires à celles de Generix. D’anciens salariés d’Infolog Solutions et de Generix ont par ailleurs rejoint la société ACSEP.
Entre 2014 et 2016, plusieurs clients de la société Generix ont résilié leurs contrats pour les transférer chez ACSEP. En outre, Generix a appris que la société ACSEP était en possession des codes source du logiciel GCS WMS. Par deux ordonnances sur requête du 5 février et du 24 mars 2015, à la demande de la société Generix, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé un huissier à se rendre dans les locaux d’ACSEP, afin de constater notamment qu’ACSEP détenait les codes source du logiciel GCS WMS.
Le 2 mars 2016, la société Generix a fait assigner la société ACSEP, son dirigeant et les anciens salariés d’Infolog Solutions. Generix demandait au tribunal de condamner la société ACSEP, son dirigeant et les anciens salariés d’Infolog Solutions à lui payer 4.000.000€ au titre du préjudice matériel lié à la détention et l’utilisation non autorisées des codes sources du logiciel, 300.000€ au titre de la réparation du préjudice moral subi suite à la contrefaçon du logiciel, 50.000€ au titre du préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’utilisation de sa marque Infolog, de sa dénomination sociale et de sa marque Generix et de ses supports et plans de formations.
Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu sa décision le 23 septembre 2021 et a condamné la société ACSEP, son dirigeant et les anciens salariés d’Infolog Solutions au paiement de près de 3.000.000€ pour contrefaçon de codes sources du logiciel GCS WMS.
2. La protection du logiciel par le droit d’auteur
2.1 Protection du logiciel et droit d’exploitation
Dans cette affaire, le tribunal rappelle que le logiciel, comprenant le code source et le code objet, ainsi que le matériel de conception préparatoire, est protégé par le droit d’auteur en application de l’article L.112-2 13° du code de la propriété intellectuelle (CPI). A ce titre, “le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser 1° la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. (…) ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur.” (art. L.122-6 CPI)
La société Generix, devenue titulaire des droits sur le logiciel après avoir absorbé la société Infolog Solutions, avait déposé deux versions du logiciel auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP) en 2006 et 2010.
2.2 L’originalité du logiciel, condition de sa protection par le droit d’auteur
Toutefois, comme pour toute oeuvre de l’esprit, cette protection du logiciel par le droit d’auteur n’est accordée que pour autant que celui-ci soit reconnu original.
A cette fin, le tribunal rappelle les principales caractéristiques du logiciel GCS WMS qui avaient été mises en avant par Generix pour démontrer son originalité, à savoir : 1) des choix personnels quant à la structure du “scénario radio”, 2) un choix propre quant aux réservations de stocks, 3) le choix d’une forte interopérabilité du logiciel par l’utilisation d’un format d’échanges de données unique et original, 4) l’utilisation du langage de développement Cobol afin de permettre la portabilité du logiciel sur un grand nombre de machines, 5) le développement d’un atelier de génie logiciel en interne, 6) un choix technique personnel quant aux interfaces homme/machine, et 7) le choix d’une mise en oeuvre simplifiée du logiciel, ne nécessitant pas de compétences techniques ou informatiques et pouvant être réalisées par un consultant.
Sur la base de tous ces éléments, le tribunal a pu reconnaître l’originalité du logiciel alors même que celui-ci avait été développé grâce à un programme générateur de codes sources. La société Generix était donc bien fondée pour défendre ses droits sur le logiciel.
3. Les faits de contrefaçon et l’évaluation du préjudice
3.1 L’établissement des faits de contrefaçon
Dans cette affaire, la contrefaçon a été démontrée sur la base de deux éléments : a) la production d’emails échangés entre les salariés de la société ACSEP, relatifs à la demande et à la communication des codes sources de programmes constitutifs du logiciel GCS WMS. On notera sur ce point que le tribunal n’a pas remis en cause l’intégrité de ces emails, obtenus par voie d’huissier ; et b) un rapport d’analyse technique démontrant que les logiciels détenus par la société ACSEP étaient identiques, à 2% près, aux programmes déposés par Generix à l’APP.
Or, il n’existait aucun accord entre les sociétés Generix et ACSEP, autorisant cette dernière à reproduire ou à utiliser tout ou partie du logiciel.
Le tribunal en conclut que ces simples faits de reproduction non autorisée des codes sources de programmes constitutifs du logiciel GCS WMS constituent des actes de contrefaçon de la part de la société ACSEP, son dirigeant et les salariés poursuivis.
3.2 L’évaluation du préjudice et les mesures de réparation
Les règles permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts sont définies aux articles L.331-1-3 et s. du CPI. Pour ce faire, les juges prennent en compte :
“1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.”
En l’espèce, le tribunal a évalué le préjudice subi par la société Generix en retenant i) une perte de chiffre d’affaires à la suite de la résiliation de plusieurs contrats commerciaux, évaluée à 2 millions d’euros, ii) le remboursement du montant représentant la valorisation de la recherche et développement du logiciel pour 814.000€, la contrefaçon ayant permis d’économiser les coûts de création et de développement d’un logiciel équivalent, et iii) le préjudice moral, constitué par la dévalorisation du savoir-faire de Generix, pour un montant de 50.000€.
La société ACSEP, son dirigeant et les anciens salariés d’Infolog Solutions ont été condamnés en sus à cesser l’utilisation et à la désinstallation du logiciel, et à indemniser Generix pour concurrence déloyale à hauteur de 30.000€ pour débauchage de plusieurs salariés de Generix.
Cette affaire démontre que la contrefaçon de logiciel, notamment par d’anciens salariés, accompagnée d’actions de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés peut coûter cher à leurs auteurs. Le titulaire des droits doit cependant être en mesure de démontrer le caractère original de l’oeuvre contrefaite et de rapporter la preuve du détournement, ainsi que du préjudice subi (perte de clientèle, vol de savoir-faire, débauchage massif, etc.). Toutefois, la réparation du préjudice est un processus long et coûteux, le dossier contentieux ayant débuté en 2015…
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(1) Art. L.112-2 CPI
(2) TJ Marseille, 23 septembre 2021, Generix c. Acsep et autres
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
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Novembre 2021
Selon la Hadopi, la hausse de la consommation de biens culturels dématérialisés s’est accélérée en 2020. Cette accélération a été favorisée par la crise sanitaire et la période de confinement qui ont entraîné la fermeture des lieux culturels (cinémas, théâtres, salles de spectacles). Constat positif mais également négatif puisqu’un quart des internautes français visiterait chaque mois des sites illicites de biens culturels. (1) Face à ce constat, le bilan de la Hadopi relatif à la lutte contre le piratage en ligne des oeuvres audiovisuelles est plus que mitigé, mais reflète cependant les limites de son champ d’action.
Une réforme était donc nécessaire pour tenter de lutter plus efficacement, et plus rapidement, contre les usages illicites sur internet. Celle-ci passe par la réforme, plus large, de l’audiovisuel qui se met enfin en place avec l’adoption, le 25 octobre 2021, de la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux oeuvres culturelles à l’ère numérique. (2) Cette réforme, annoncée depuis deux ans, consacre la création de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique - Arcom, une nouvelle autorité administrative, née de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). L’Arcom entrera en activité au 1er janvier 2022.
Cette nouvelle autorité interviendra sur un champ de compétences élargi, avec des agents disposant de pouvoirs d’investigation pour des actions de lutte, on l’espère, plus efficaces contre les sites illicites.
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