Le 16 février 2017, le Parlement européen a adopté une résolution comprenant une série de recommandations à l’attention de la Commission européenne, relatives aux règles de droit civil en matière de robotique. (1) Par le biais de ce document, le Parlement demande à la Commission de présenter une proposition de directive sur la base de ces recommandations. Ce texte a été adopté après deux ans de discussions, cette durée ayant été nécessaire pour mener une réflexion riche et approfondie sur un sujet protéiforme, amené à révolutionner notre société civile, industrielle et économique.
La robotique recouvre non seulement les robots, l’intelligence artificielle, mais également les bots, les drones, les véhicules autonomes. Ce domaine soulève des questions éthiques et juridiques qu’il est nécessaire d’aborder dès maintenant à un niveau supra national, sachant que la robotique est déjà très présente dans les secteurs de l’industrie automobile et de l’électronique.
La résolution du Parlement souligne notamment la nécessité de définir un cadre éthique autour de la conception, la programmation et l’utilisation des robots, de définir un cadre légal autour de la robotique pour permettre son développement harmonisé et juridiquement sécurisé, et enfin de définir de nouvelles règles de responsabilité pour les actes réalisés par les robots intelligents.
1. Un cadre éthique qui s’appuie sur les lois de la robotique d’Asimov
La “bonne” science-fiction s’avère souvent prémonitoire de l’évolution technologique et sociologique. De nombreux outils technologiques de plus en plus complexes apparaissent peu à peu dans notre univers quotidien, inspirés des “gadgets” communicants de la saga Star Trek (smart phones et objets connectés), en passant par les films Minority Report et Moneyball (analyse prédictive), ou 2001 l’Odyssée de l’Espace et I, Robot (robots intelligents). (2)
Dans ce sens, Issac Asimov, célèbre auteur de science-fiction du XXé siècle, a défini les trois lois de la robotique, régissant les relations entre l’homme et le robot :
1. un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger ;
2. un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ;
3. un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. (3)
Ces lois ont été reprises par les membres du Parlement européen pour établir les fondements de leurs recommandations sur l’ébauche du droit civil européen de la robotique, rappelant au passage “les valeurs humanistes intrinsèquement européennes et universelles qui caractérisent la contribution de l’Europe à la société”. Ces lois doivent s’appliquer en particulier aux concepteurs, aux fabricants et aux opérateurs de robots.
Sur la base de ces fondements, le Parlement européen recommande de développer un cadre éthique clair, précis et efficace applicable à la conception, au développement, à la production, à l’utilisation et à la modification des robots.
Les robots doivent être au service de l’homme, en réalisant des tâches répétitives, difficiles ou dangereuses par exemple. Mais la robotique, par ses implications sociales, médicales et bioéthiques, pose également des risques sociétaux aux humains, notamment en matière de liberté, de sécurité, de santé, du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, de l’intégrité et de la dignité.
Concrètement, la résolution du Parlement comprend en annexe une charte sur la robotique, composée d’un code de conduite éthique pour les ingénieurs en robotique, d’un code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche, et des licences-types pour les concepteurs de robots et les utilisateurs.
Le code de conduite éthique pour les ingénieurs en robotique couvre toutes les activités de recherche et développement et rappelle l’obligation pour les chercheurs et les concepteurs de “la nécessité de respecter la dignité, la vie privée et la sécurité des personnes”. Ce cadre éthique de référence devrait se fonder sur les principes de bienfaisance (les robots agissent au mieux des intérêts de l’homme), de non-malfaisance (les robots ne doivent pas nuire à l’homme), d’autonomie (la capacité de prendre une décision en connaissance de cause et sans contrainte quant aux modalités d’interaction avec les robots), et de justice (répartition équitable des bénéfices liés à la robotique ; caractère abordable des robots utilisés dans la santé). Le code pose également les principes de droits fondamentaux, de précaution, de transparence, de sécurité, de réversibilité, de protection de la vie privée.
Le code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche met en avant le principe d’indépendance, afin d’éviter les conflits d’intérêts entre les chercheurs et les examinateurs du protocole d’éthique, et entre les examinateurs et les structures de gouvernance organisationnelles. Le code définit par ailleurs le rôle et la composition d’un comité d’éthique de la recherche ainsi que des règles de contrôle.
2. Les fondations d’un cadre juridique : définir la notion de robot et garantir le développement de la cyber-technologie
La résolution du Parlement comprend également plusieurs recommandations ayant pour objet de poser les bases d’un cadre juridique adapté à la robotique, harmonisé dans l’Union. Ces règles de droit doivent permettre l’utilisation transfrontalière des robots (principe de reconnaissance mutuelle), en évitant la fragmentation du marché européen.
- La notion de “robot intelligent”
Le Parlement demande à la Commission de proposer des définitions communes au sein de l’Union européenne concernant les notions de systèmes cyber-physiques, de systèmes autonomes et de robots autonomes et intelligents, et leurs sous-catégories. Ainsi un “robot intelligent” comprendrait les caractéristiques suivantes :
. acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité),
. capacité d’auto-apprentissage à travers l’expérience et les interactions,
. existence d’une enveloppe physique, même réduite,
. capacité d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement, et
. non vivant au sens biologique du terme.
Un système d’immatriculation communautaire de certaines catégories de robots “avancés” pourrait être créé.
- Les droits de propriété intellectuelle
Le Parlement attire par ailleurs l’attention sur la nécessité d’aborder la question des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la robotique, par une approche transversale et technologiquement neutre sur les divers secteurs dans lesquels la robotique pourra être utilisée.
- Le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles
L’application du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles dans les relations entre les humains et les robots est essentielle. En effet, les robots qui seront utilisés par les particuliers dans un environnement domestique pour un usage quotidien (véhicules autonomes, robots domestiques, robots de soins à la personne et robots médicaux) collecteront et traiteront des données personnelles. Ces robots seront généralement connectés, les données pourront donc être non seulement analysées mais également partagées.
Les règles communautaires sur le droit au respect de la vie privée ainsi que les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment les règles relatives à la sécurité des systèmes, doivent s’appliquer à la robotique. Cependant, ces règles doivent pouvoir être complétées si nécessaire, pour prendre en compte les spécificités de la robotique.
- Les questions de normalisation, sûreté et sécurité
Le développement de la robotique passe par l’élaboration de normes techniques harmonisées au niveau international pour éviter le morcellement du marché européen, garantir un niveau élevé de sécurité des produits et de protection des consommateurs. Par ailleurs, la communication entre les robots impliquera l’adoption de normes ouvertes et leur interopérabilité.
Afin d’éviter la fragmentation du marché européen, les tests, certificats et accords de mise de robots sur le marché, réalisés dans un pays, devraient être reconnus dans les autres Etats-membres.
- L’éducation et l’emploi
La généralisation de l’utilisation des robots va entraîner une nouvelle révolution industrielle et sociétale. Même si l’impact réel sur l’emploi n’est pas encore connu, les emplois les moins qualifiés seront les plus affectés ainsi que les industries à forte densité de main-d’oeuvre. La robotisation induira notamment une plus grande flexibilité des compétences. A ce titre, le Parlement demande à la Commission de faire un suivi sur les évolutions à moyen et long terme concernant l’impact de la robotique sur l’emploi, et de supporter la formation au numérique afin d’aligner le marché de l’emploi sur la demande à venir.
Enfin, le Parlement recommande la création d’une Agence européenne pour la robotique et l’intelligence artificielle pour apporter une expertise technique, éthique et réglementaire aux niveaux communautaire et nationaux.
3. La question de la responsabilité : un robot autonome peut-il être assimilé à une personne responsable de ses actes ?
Un robot autonome (capacité d’adaptation, d’apprentissage) peut prendre des décisions et les mettre en pratique de manière indépendante. Son comportement comprend donc un certain degré d’imprévisibilité. Cette autonomie est néanmoins purement technique. En outre, plus un robot est autonome, moins il peut être considéré comme un outil contrôlé par un tiers (fabricant, opérateur, propriétaire). Ainsi, un statut spécifique - la personne électronique - pourrait être créé pour les robots autonomes.
Les règles juridiques actuelles en matière de responsabilité ne sont pas adaptées aux robots autonomes. Ceux-ci ne peuvent être reconnus responsables de leurs actes en cas de dommage causé à un tiers. En l’état actuel du droit, la responsabilité repose sur l’homme, à savoir le fabricant (responsabilité du fait des produits), l’opérateur, le propriétaire ou l’utilisateur du robot (responsabilité en cas de dommage). Le cas du robot autonome n’est donc pas couvert.
Le Parlement demande une évaluation de l’environnement de la responsabilité afin de déterminer le régime le plus approprié au domaine : responsabilité objective (rapporter la preuve du dommage, le dysfonctionnement du robot et le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le dommage), ou régime de responsabilité basée sur la gestion du risque (capacité à gérer le risque et ses répercussions).
La responsabilité des personnes devrait être proportionnelle au niveau d’instructions données et d’autonomie du robot (plus un robot est autonome, plus la responsabilité de la personne l’ayant formé sera élevée). En parallèle, un système spécifique d’assurance des robots devra être mis en place.
En conclusion, cette résolution du Parlement européen parvient à proposer des orientations pratiques sur un sujet éminemment complexe, dont nous ne connaissons pas encore tous les impacts sur notre société. Le mérite de ce document est de réaliser une synthèse des problématiques posées par la robotique. Cette résolution propose les grandes lignes d’un cadre juridique dont l’objet est de sécuriser le développement de la robotique et de ses multiples usages, et pose les fondements éthiques nécessaires pour éviter les dérives et tenter de circonscrire les craintes liées aux conséquences d’un développement incontrôlé de l’intelligence artificielle. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne pour proposer une directive dans des délais raisonnables, afin que l’Europe ne soit pas prise de court face à une évolution très rapide dans ce domaine.
* * * * * * * * * * * *
(1) “Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique” (2015/2103(INL))
(2) Ces films sont, pour la plupart, adaptés de livres : Minority Report (par Philip K. Dick, publié en 1956!) ; Moneyball (The Art of Winning an Unfair Game, par Michael Lewis, publié en 2003) ; I, Robot (par Eando Binder publié en 1939 et réécrit par Isaac Asimov en 1950)
(3) Les trois lois de la robotique d’Asimov apparaissent dans Cercle Vicieux (Runaround), publié en 1942.
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mai 2017
La robotique recouvre non seulement les robots, l’intelligence artificielle, mais également les bots, les drones, les véhicules autonomes. Ce domaine soulève des questions éthiques et juridiques qu’il est nécessaire d’aborder dès maintenant à un niveau supra national, sachant que la robotique est déjà très présente dans les secteurs de l’industrie automobile et de l’électronique.
La résolution du Parlement souligne notamment la nécessité de définir un cadre éthique autour de la conception, la programmation et l’utilisation des robots, de définir un cadre légal autour de la robotique pour permettre son développement harmonisé et juridiquement sécurisé, et enfin de définir de nouvelles règles de responsabilité pour les actes réalisés par les robots intelligents.
1. Un cadre éthique qui s’appuie sur les lois de la robotique d’Asimov
La “bonne” science-fiction s’avère souvent prémonitoire de l’évolution technologique et sociologique. De nombreux outils technologiques de plus en plus complexes apparaissent peu à peu dans notre univers quotidien, inspirés des “gadgets” communicants de la saga Star Trek (smart phones et objets connectés), en passant par les films Minority Report et Moneyball (analyse prédictive), ou 2001 l’Odyssée de l’Espace et I, Robot (robots intelligents). (2)
Dans ce sens, Issac Asimov, célèbre auteur de science-fiction du XXé siècle, a défini les trois lois de la robotique, régissant les relations entre l’homme et le robot :
1. un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger ;
2. un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ;
3. un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. (3)
Ces lois ont été reprises par les membres du Parlement européen pour établir les fondements de leurs recommandations sur l’ébauche du droit civil européen de la robotique, rappelant au passage “les valeurs humanistes intrinsèquement européennes et universelles qui caractérisent la contribution de l’Europe à la société”. Ces lois doivent s’appliquer en particulier aux concepteurs, aux fabricants et aux opérateurs de robots.
Sur la base de ces fondements, le Parlement européen recommande de développer un cadre éthique clair, précis et efficace applicable à la conception, au développement, à la production, à l’utilisation et à la modification des robots.
Les robots doivent être au service de l’homme, en réalisant des tâches répétitives, difficiles ou dangereuses par exemple. Mais la robotique, par ses implications sociales, médicales et bioéthiques, pose également des risques sociétaux aux humains, notamment en matière de liberté, de sécurité, de santé, du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, de l’intégrité et de la dignité.
Concrètement, la résolution du Parlement comprend en annexe une charte sur la robotique, composée d’un code de conduite éthique pour les ingénieurs en robotique, d’un code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche, et des licences-types pour les concepteurs de robots et les utilisateurs.
Le code de conduite éthique pour les ingénieurs en robotique couvre toutes les activités de recherche et développement et rappelle l’obligation pour les chercheurs et les concepteurs de “la nécessité de respecter la dignité, la vie privée et la sécurité des personnes”. Ce cadre éthique de référence devrait se fonder sur les principes de bienfaisance (les robots agissent au mieux des intérêts de l’homme), de non-malfaisance (les robots ne doivent pas nuire à l’homme), d’autonomie (la capacité de prendre une décision en connaissance de cause et sans contrainte quant aux modalités d’interaction avec les robots), et de justice (répartition équitable des bénéfices liés à la robotique ; caractère abordable des robots utilisés dans la santé). Le code pose également les principes de droits fondamentaux, de précaution, de transparence, de sécurité, de réversibilité, de protection de la vie privée.
Le code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche met en avant le principe d’indépendance, afin d’éviter les conflits d’intérêts entre les chercheurs et les examinateurs du protocole d’éthique, et entre les examinateurs et les structures de gouvernance organisationnelles. Le code définit par ailleurs le rôle et la composition d’un comité d’éthique de la recherche ainsi que des règles de contrôle.
2. Les fondations d’un cadre juridique : définir la notion de robot et garantir le développement de la cyber-technologie
La résolution du Parlement comprend également plusieurs recommandations ayant pour objet de poser les bases d’un cadre juridique adapté à la robotique, harmonisé dans l’Union. Ces règles de droit doivent permettre l’utilisation transfrontalière des robots (principe de reconnaissance mutuelle), en évitant la fragmentation du marché européen.
- La notion de “robot intelligent”
Le Parlement demande à la Commission de proposer des définitions communes au sein de l’Union européenne concernant les notions de systèmes cyber-physiques, de systèmes autonomes et de robots autonomes et intelligents, et leurs sous-catégories. Ainsi un “robot intelligent” comprendrait les caractéristiques suivantes :
. acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité),
. capacité d’auto-apprentissage à travers l’expérience et les interactions,
. existence d’une enveloppe physique, même réduite,
. capacité d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement, et
. non vivant au sens biologique du terme.
Un système d’immatriculation communautaire de certaines catégories de robots “avancés” pourrait être créé.
- Les droits de propriété intellectuelle
Le Parlement attire par ailleurs l’attention sur la nécessité d’aborder la question des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la robotique, par une approche transversale et technologiquement neutre sur les divers secteurs dans lesquels la robotique pourra être utilisée.
- Le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles
L’application du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles dans les relations entre les humains et les robots est essentielle. En effet, les robots qui seront utilisés par les particuliers dans un environnement domestique pour un usage quotidien (véhicules autonomes, robots domestiques, robots de soins à la personne et robots médicaux) collecteront et traiteront des données personnelles. Ces robots seront généralement connectés, les données pourront donc être non seulement analysées mais également partagées.
Les règles communautaires sur le droit au respect de la vie privée ainsi que les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment les règles relatives à la sécurité des systèmes, doivent s’appliquer à la robotique. Cependant, ces règles doivent pouvoir être complétées si nécessaire, pour prendre en compte les spécificités de la robotique.
- Les questions de normalisation, sûreté et sécurité
Le développement de la robotique passe par l’élaboration de normes techniques harmonisées au niveau international pour éviter le morcellement du marché européen, garantir un niveau élevé de sécurité des produits et de protection des consommateurs. Par ailleurs, la communication entre les robots impliquera l’adoption de normes ouvertes et leur interopérabilité.
Afin d’éviter la fragmentation du marché européen, les tests, certificats et accords de mise de robots sur le marché, réalisés dans un pays, devraient être reconnus dans les autres Etats-membres.
- L’éducation et l’emploi
La généralisation de l’utilisation des robots va entraîner une nouvelle révolution industrielle et sociétale. Même si l’impact réel sur l’emploi n’est pas encore connu, les emplois les moins qualifiés seront les plus affectés ainsi que les industries à forte densité de main-d’oeuvre. La robotisation induira notamment une plus grande flexibilité des compétences. A ce titre, le Parlement demande à la Commission de faire un suivi sur les évolutions à moyen et long terme concernant l’impact de la robotique sur l’emploi, et de supporter la formation au numérique afin d’aligner le marché de l’emploi sur la demande à venir.
Enfin, le Parlement recommande la création d’une Agence européenne pour la robotique et l’intelligence artificielle pour apporter une expertise technique, éthique et réglementaire aux niveaux communautaire et nationaux.
3. La question de la responsabilité : un robot autonome peut-il être assimilé à une personne responsable de ses actes ?
Un robot autonome (capacité d’adaptation, d’apprentissage) peut prendre des décisions et les mettre en pratique de manière indépendante. Son comportement comprend donc un certain degré d’imprévisibilité. Cette autonomie est néanmoins purement technique. En outre, plus un robot est autonome, moins il peut être considéré comme un outil contrôlé par un tiers (fabricant, opérateur, propriétaire). Ainsi, un statut spécifique - la personne électronique - pourrait être créé pour les robots autonomes.
Les règles juridiques actuelles en matière de responsabilité ne sont pas adaptées aux robots autonomes. Ceux-ci ne peuvent être reconnus responsables de leurs actes en cas de dommage causé à un tiers. En l’état actuel du droit, la responsabilité repose sur l’homme, à savoir le fabricant (responsabilité du fait des produits), l’opérateur, le propriétaire ou l’utilisateur du robot (responsabilité en cas de dommage). Le cas du robot autonome n’est donc pas couvert.
Le Parlement demande une évaluation de l’environnement de la responsabilité afin de déterminer le régime le plus approprié au domaine : responsabilité objective (rapporter la preuve du dommage, le dysfonctionnement du robot et le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le dommage), ou régime de responsabilité basée sur la gestion du risque (capacité à gérer le risque et ses répercussions).
La responsabilité des personnes devrait être proportionnelle au niveau d’instructions données et d’autonomie du robot (plus un robot est autonome, plus la responsabilité de la personne l’ayant formé sera élevée). En parallèle, un système spécifique d’assurance des robots devra être mis en place.
En conclusion, cette résolution du Parlement européen parvient à proposer des orientations pratiques sur un sujet éminemment complexe, dont nous ne connaissons pas encore tous les impacts sur notre société. Le mérite de ce document est de réaliser une synthèse des problématiques posées par la robotique. Cette résolution propose les grandes lignes d’un cadre juridique dont l’objet est de sécuriser le développement de la robotique et de ses multiples usages, et pose les fondements éthiques nécessaires pour éviter les dérives et tenter de circonscrire les craintes liées aux conséquences d’un développement incontrôlé de l’intelligence artificielle. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne pour proposer une directive dans des délais raisonnables, afin que l’Europe ne soit pas prise de court face à une évolution très rapide dans ce domaine.
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(1) “Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique” (2015/2103(INL))
(2) Ces films sont, pour la plupart, adaptés de livres : Minority Report (par Philip K. Dick, publié en 1956!) ; Moneyball (The Art of Winning an Unfair Game, par Michael Lewis, publié en 2003) ; I, Robot (par Eando Binder publié en 1939 et réécrit par Isaac Asimov en 1950)
(3) Les trois lois de la robotique d’Asimov apparaissent dans Cercle Vicieux (Runaround), publié en 1942.
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Mai 2017
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