Répondant à une communication de la Commission européenne du 25 mai 2016, le Parlement européen a voté, le 15 juin 2017, une résolution dans laquelle les euro-députés se sont prononcés en faveur de la responsabilisation des plateformes en ligne concernant le respect du droit d’auteur, la lutte contre les contenus illégaux, et la protection des mineurs et des consommateurs. (1)
La définition du terme “plateforme”
Les euro-députés constatent tout d’abord la difficulté de donner une définition unique de la notion de plateforme en ligne “qui soit juridiquement pertinente et à l’épreuve du temps, compte tenu de facteurs tels que la grande variété des plateformes en ligne et de leurs domaines d’activités ou encore l’évolution rapide de l’environnement numérique à l’échelle mondiale”. Les plateformes, B-to-C ou B-to-B, englobent en effet un large éventail d’activités telles que moteurs de recherche, réseaux sociaux, commerce électronique, communication et médias, paiement en ligne, etc. Il est donc difficile de créer des règles applicables aux différents types de plateformes et il semble plus approprié de les aborder de manière sectorielle.
Il existe néanmoins des caractéristiques communes aux plateformes, telles que par exemple, la possibilité de mettre en relation différents types d’utilisateurs, d’offrir des services en ligne adaptés à leurs préférences et fondés sur des données fournies par les utilisateurs, de classer ou de référencer des contenus, notamment au moyen d’algorithmes.
L’évolution du régime de responsabilité des intermédiaires
Les plateformes en ligne qui hébergent des contenus fournis par des tiers-utilisateurs bénéficient actuellement du régime de responsabilité des hébergeurs, prévu à l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (2) (transposée en droit français par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). (3)
En vertu de ce régime de responsabilité, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour les contenus hébergés sur leurs serveurs que s’ils en avaient une connaissance effective, ou si après avoir été informés de leur caractère manifestement illicite, ils n’ont pas supprimé l’accès à ces contenus.
La jurisprudence a été amenée à définir les contours de la notion d’hébergeur, et plus particulièrement les cas dans lesquels leur responsabilité pouvait être engagée, à savoir, lorsque l’hébergeur (ou la plateforme) a connaissance des contenus hébergés par la notification de leur caractère manifestement illicite, par une modération de ces contenus avant leur mise en ligne, voire par une intervention sur ces contenus (référencement par exemple). (4)
Même si le régime de responsabilité spécifique des hébergeurs est adapté à l’activité des plateformes en ligne, pour autant qu’elles n’interviennent pas sur les contenus hébergés, avec le temps les plateformes ont réalisé de plus en plus d’opérations sur les contenus hébergés, afin d’améliorer leur référencement et/ou de le monétiser via des bannières publicitaires et autres actions marketing de plus en plus ciblées.
Selon les euro-députés, le développement durable et la confiance des consommateurs dans les plateformes en ligne nécessite un environnement réglementaire “efficace et attrayant”. Les euro-députés proposent alors de préciser les obligations des intermédiaires, notamment en responsabilisant les plateformes qui ne jouent pas un rôle neutre au sens de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui ne pourraient plus bénéficier du régime de responsabilité aménagé.
A cette fin, les euro-députés demandent à la Commission de formuler “des orientations sur la mise en œuvre du cadre de responsabilité des intermédiaires afin de permettre aux plateformes en ligne de respecter leurs obligations ainsi que les règles relatives à la responsabilité", notamment en clarifiant les procédures de notification et de retrait de contenus et en présentant des orientations sur les mesures volontaires de lutte contre ces contenus.
Plateformes en ligne et partage de contenus culturels
L’évolution de la responsabilité des plateformes est une demande importante du Parlement notamment pour les industries culturelles et créatives, avec un renforcement des mesures de lutte contre les contenus en ligne illégaux et dangereux – une référence étant faite à la proposition de directive SMA (services de médias audiovisuels) et aux mesures pour les plateformes de partage de vidéos, concernant la protection des mineurs et le retrait des contenus associés à des discours haineux.
Par ailleurs, constatant que bien que l’on n’ait jamais autant consommé de contenus issus de la création, par l’intermédiaire de plateformes de mise à disposition de contenu par les utilisateurs (tels que Youtube ou Dailymotion par exemple) et les services d’agrégation de contenus, les secteurs de la création ne bénéficient pas d’une augmentation de leurs revenus proportionnée à cette augmentation de la consommation.
Alors que plusieurs textes européens sont en cours d’examen au Parlement, les euro-députés souhaitent un renforcement de la sécurité juridique et du “respect envers les titulaires de droits”. Selon les euro-députés, les plateformes qui hébergent un volume important d’oeuvres protégées, mises à la disposition du public, devraient conclure des accords de licence avec les titulaires de droits correspondants, (à moins qu’elles ne soient pas actives et qu’elles relèvent du régime de responsabilité prévu à l’article 14 de la directive de juin 2000), en vue de partager avec les auteurs, créateurs et titulaires de droits correspondants une juste part des bénéfices engendrés.
De telles initiatives commencent ainsi à voir le jour, telle la plateforme de streaming musical Spotify, qui a annoncé récemment la création d'un fonds de 43 millions de dollars pour améliorer la rémunération des droits d'auteur d'artistes américains. (5)
Plateformes et algorithmes
Les euro-députés rappellent enfin l’importance de préciser les méthodes de prise de décision fondée sur des algorithmes et de promouvoir la transparence quant à leur utilisation de ces algorithmes. L’accent doit être mis sur les risques d’erreur et de distorsion dans l’utilisation des algorithmes afin de prévenir toute discrimination ou pratique déloyale et toute atteinte à la vie privée. Le Parlement demande à la Commission européenne de mener une enquête sur les erreurs possibles et l’exploitation des algorithmes et de créer des conditions de concurrence équitables pour des services en ligne et hors ligne comparables.
Bien que les résolutions ne soient pas des actes réglementaires contraignants - les résolutions ne créent pas d’obligations juridiques mais ont une valeur politique et indicative -, ce texte a pour objet de communiquer la position des députés européens à la Commission. Celle-ci s’en inspirera lors de sa proposition de révision de la directive e-commerce qui devrait intervenir dans les mois à venir.
* * * * * * * * * * * *
(1) Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur “Les plateformes en ligne et le marché unique numérique” et Communication de la Commission du 25 mai 2016 sur “Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe”
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
(3) L’article 6 I 2 de la LCEN dispose que “Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.”
(4) Voir par exemple TGI Paris, ordonnance du 15 novembre 2004, Jurisdata 2004 n°258504 ; CA Paris, 4é ch.A, 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud ; CA Paris, Pôle 5 ch.1, 2 déc. 2014, TF1 et autres c. Dailymotion
(5) “Spotify crée un fonds de 43 millions de dollars pour indemniser les artistes”, in La Tribune 30 mai 2017
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Juillet 2017
La définition du terme “plateforme”
Les euro-députés constatent tout d’abord la difficulté de donner une définition unique de la notion de plateforme en ligne “qui soit juridiquement pertinente et à l’épreuve du temps, compte tenu de facteurs tels que la grande variété des plateformes en ligne et de leurs domaines d’activités ou encore l’évolution rapide de l’environnement numérique à l’échelle mondiale”. Les plateformes, B-to-C ou B-to-B, englobent en effet un large éventail d’activités telles que moteurs de recherche, réseaux sociaux, commerce électronique, communication et médias, paiement en ligne, etc. Il est donc difficile de créer des règles applicables aux différents types de plateformes et il semble plus approprié de les aborder de manière sectorielle.
Il existe néanmoins des caractéristiques communes aux plateformes, telles que par exemple, la possibilité de mettre en relation différents types d’utilisateurs, d’offrir des services en ligne adaptés à leurs préférences et fondés sur des données fournies par les utilisateurs, de classer ou de référencer des contenus, notamment au moyen d’algorithmes.
L’évolution du régime de responsabilité des intermédiaires
Les plateformes en ligne qui hébergent des contenus fournis par des tiers-utilisateurs bénéficient actuellement du régime de responsabilité des hébergeurs, prévu à l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (2) (transposée en droit français par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). (3)
En vertu de ce régime de responsabilité, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour les contenus hébergés sur leurs serveurs que s’ils en avaient une connaissance effective, ou si après avoir été informés de leur caractère manifestement illicite, ils n’ont pas supprimé l’accès à ces contenus.
La jurisprudence a été amenée à définir les contours de la notion d’hébergeur, et plus particulièrement les cas dans lesquels leur responsabilité pouvait être engagée, à savoir, lorsque l’hébergeur (ou la plateforme) a connaissance des contenus hébergés par la notification de leur caractère manifestement illicite, par une modération de ces contenus avant leur mise en ligne, voire par une intervention sur ces contenus (référencement par exemple). (4)
Même si le régime de responsabilité spécifique des hébergeurs est adapté à l’activité des plateformes en ligne, pour autant qu’elles n’interviennent pas sur les contenus hébergés, avec le temps les plateformes ont réalisé de plus en plus d’opérations sur les contenus hébergés, afin d’améliorer leur référencement et/ou de le monétiser via des bannières publicitaires et autres actions marketing de plus en plus ciblées.
Selon les euro-députés, le développement durable et la confiance des consommateurs dans les plateformes en ligne nécessite un environnement réglementaire “efficace et attrayant”. Les euro-députés proposent alors de préciser les obligations des intermédiaires, notamment en responsabilisant les plateformes qui ne jouent pas un rôle neutre au sens de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui ne pourraient plus bénéficier du régime de responsabilité aménagé.
A cette fin, les euro-députés demandent à la Commission de formuler “des orientations sur la mise en œuvre du cadre de responsabilité des intermédiaires afin de permettre aux plateformes en ligne de respecter leurs obligations ainsi que les règles relatives à la responsabilité", notamment en clarifiant les procédures de notification et de retrait de contenus et en présentant des orientations sur les mesures volontaires de lutte contre ces contenus.
Plateformes en ligne et partage de contenus culturels
L’évolution de la responsabilité des plateformes est une demande importante du Parlement notamment pour les industries culturelles et créatives, avec un renforcement des mesures de lutte contre les contenus en ligne illégaux et dangereux – une référence étant faite à la proposition de directive SMA (services de médias audiovisuels) et aux mesures pour les plateformes de partage de vidéos, concernant la protection des mineurs et le retrait des contenus associés à des discours haineux.
Par ailleurs, constatant que bien que l’on n’ait jamais autant consommé de contenus issus de la création, par l’intermédiaire de plateformes de mise à disposition de contenu par les utilisateurs (tels que Youtube ou Dailymotion par exemple) et les services d’agrégation de contenus, les secteurs de la création ne bénéficient pas d’une augmentation de leurs revenus proportionnée à cette augmentation de la consommation.
Alors que plusieurs textes européens sont en cours d’examen au Parlement, les euro-députés souhaitent un renforcement de la sécurité juridique et du “respect envers les titulaires de droits”. Selon les euro-députés, les plateformes qui hébergent un volume important d’oeuvres protégées, mises à la disposition du public, devraient conclure des accords de licence avec les titulaires de droits correspondants, (à moins qu’elles ne soient pas actives et qu’elles relèvent du régime de responsabilité prévu à l’article 14 de la directive de juin 2000), en vue de partager avec les auteurs, créateurs et titulaires de droits correspondants une juste part des bénéfices engendrés.
De telles initiatives commencent ainsi à voir le jour, telle la plateforme de streaming musical Spotify, qui a annoncé récemment la création d'un fonds de 43 millions de dollars pour améliorer la rémunération des droits d'auteur d'artistes américains. (5)
Plateformes et algorithmes
Les euro-députés rappellent enfin l’importance de préciser les méthodes de prise de décision fondée sur des algorithmes et de promouvoir la transparence quant à leur utilisation de ces algorithmes. L’accent doit être mis sur les risques d’erreur et de distorsion dans l’utilisation des algorithmes afin de prévenir toute discrimination ou pratique déloyale et toute atteinte à la vie privée. Le Parlement demande à la Commission européenne de mener une enquête sur les erreurs possibles et l’exploitation des algorithmes et de créer des conditions de concurrence équitables pour des services en ligne et hors ligne comparables.
Bien que les résolutions ne soient pas des actes réglementaires contraignants - les résolutions ne créent pas d’obligations juridiques mais ont une valeur politique et indicative -, ce texte a pour objet de communiquer la position des députés européens à la Commission. Celle-ci s’en inspirera lors de sa proposition de révision de la directive e-commerce qui devrait intervenir dans les mois à venir.
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(1) Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur “Les plateformes en ligne et le marché unique numérique” et Communication de la Commission du 25 mai 2016 sur “Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe”
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
(3) L’article 6 I 2 de la LCEN dispose que “Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.”
(4) Voir par exemple TGI Paris, ordonnance du 15 novembre 2004, Jurisdata 2004 n°258504 ; CA Paris, 4é ch.A, 7 juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud ; CA Paris, Pôle 5 ch.1, 2 déc. 2014, TF1 et autres c. Dailymotion
(5) “Spotify crée un fonds de 43 millions de dollars pour indemniser les artistes”, in La Tribune 30 mai 2017
Bénédicte DELEPORTE
Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Juillet 2017
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