Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie européenne de lutte contre la cybercriminalité, la Commission européenne a adopté, en février 2013, une proposition de directive visant à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union. Ce texte vient d’être modifié et adopté en première lecture par le Parlement européen. (1)
Cette proposition de directive repose sur un triple objectif : i) fixer des obligations aux Etats membres en matière de prévention et de gestion de risques et incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques, ii) faciliter la coopération entre les Etats membres pour garantir l’harmonisation des règles de cybersécurité au sein de l’UE, et iii) établir des exigences en matière de sécurité pour “les acteurs du marché”.
Ce texte précise notamment les obligations à la charge des “opérateurs d’infrastructure essentielle”. Ces obligations sont en partie similaires à celles imposées aux opérateurs d’importance vitale (OIV) par la loi de programmation militaire française 2014-2019 du 18 décembre 2013. (2) Nous proposons ci-dessous une synthèse des principales dispositions européennes en regard des nouvelles règles fixées par la loi de programmation militaire.
1. Les acteurs concernés par les nouvelles dispositions
Toutes les entreprises ne sont pas concernées, ni par la future directive, ni par la loi de programmation militaire (LPM 2014-2019).
La proposition de directive prévoit que seuls les “acteurs du marché” qualifiés d’opérateurs d’infrastructure essentielle, et dont l’effectif excède 10 personnes et le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 2 millions d’euros, sont concernés par ces nouvelles obligations. Sont donc exclues les micro et petites entreprises, sauf exception. (3)
Ce texte rejoint les dispositions de la LPM 2014-2019, puisque les nouvelles obligations françaises en matière de cybersécurité concernent uniquement les opérateurs d’importance vitale. La notion française d’OIV est cependant plus large que la notion européenne d’opérateur d’infrastructure essentielle, dans la mesure où l’on ne distingue pas selon que l’OIV est une grande entreprise ou une PME, une société privée ou une administration publique.
Pour rappel, la réglementation relative aux OIV figure aux articles L.1332-1 et s. du Code de la défense. Il s’agit d’opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement : (i) d'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ; (ii) ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.
2. Les obligations de “cyber” sécurité
On relève trois grandes catégories d’obligations, portant sur la détection et la gestion des risques, la notification des incidents, et les mesures de sécurité et audits.
2.1 Détection et gestion des risques
La proposition de directive dispose que les organismes concernés doivent prendre des mesures préventives, d’ordre technique et organisationnel, visant à détecter et gérer les risques menaçant la sécurité de leurs réseaux et systèmes informatiques (RSI). Ces mesures doivent permettre d’éviter les incidents portant atteinte à la sécurité des RSI et réduire au minimum leur impact sur les services qu’ils fournissent.
Ces obligations sont à mettre en parallèle avec l’obligation de détection prescrite par la LPM 2014-2019. La loi française prévoit que dans certains cas, les OIV ont l’obligation de mettre en œuvre des systèmes qualifiés de détection des évènements susceptibles d’affecter la sécurité de leurs systèmes d’information. La procédure de qualification des outils de détection (sondes, etc.) et des prestataires proposant ce type de système doit être définie par décret.
2.2 Notification des incidents
Le projet de texte européen prévoit que les acteurs du marché doivent notifier à l’autorité compétente, sans retard injustifié, “les incidents qui ont impact significatif”. Il s’agit d’incidents qui portent atteinte à la sécurité et à la continuité d’un réseau ou d'un système d'information et qui entraînent une perturbation notable de fonctions économiques ou sociétales essentielles.
Afin de déterminer l’ampleur de l’impact, trois critères à prendre en compte ont été proposés par le Parlement : le nombre d’utilisateurs dont le service essentiel est concerné, la durée de l’incident et la portée géographique eu égard à la zone touchée par l’incident.
Par ailleurs, la proposition de directive prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes, d’informer le public d’un incident, si sa sensibilisation est nécessaire pour prévenir ou gérer un incident en cours, ou lorsque l’organisme concerné refuse de remédier à “une grave faiblesse structurelle sans délai injustifié”. Les informations rendues publiques seront anonymes.
La LPM 2014-2019 met également, à la charge des OIV, une obligation de déclarer sans délai au Premier ministre les incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité de leurs SI. La loi ne définit pas la notion d’incident, qui doit être précisée par décret, ainsi que les modalités de la notification. En outre, la loi française ne prévoit pas expressément la possibilité pour l’Anssi ou les services de l’Etat d’informer le public en cas d’incident.
2.3 Mesures de sécurité et audit
La proposition de directive dispose que les autorités compétentes des Etats membres doivent être en mesure de veiller au respect des obligations par les acteurs du marché. Ces autorités doivent ainsi être dotées de pouvoirs leur permettant (i) de donner des instructions contraignantes, et (ii) d’exiger des acteurs du marché qu’ils fournissent des éléments prouvant la mise en œuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats d’un audit réalisé par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale.
La LPM 2014-2019 prévoit des obligations similaires. Les OIV doivent, d’une part respecter les règles et mesures de sécurité élaborées par le Premier ministre et, d’autre part soumettre leur SI à des audits destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité. Ces contrôles seront réalisés par des prestataires de service “qualifiés” ou les agents de l’Anssi.
3. Les sanctions en cas de non-respect des obligations
Le projet de texte européen précise que les Etats membres fixent eux-mêmes les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations précitées. Il est intéressant de souligner que le texte amendé par le Parlement européen dispose que lorsque les acteurs du marché ne respectent pas les obligations, mais qu’ils n’ont pas agi de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, aucune sanction ne doit être prononcée.
La LPM 2014-2019 sanctionne les manquements à la loi d’une amende de 150.000€, s’élevant à 750.000€ pour les personnes morales. La loi française ne distingue pas selon que le manquement est ou non intentionnel. La simple négligence est donc en principe condamnable.
La proposition de directive adoptée en première lecture par le Parlement doit maintenant être examinée par le Conseil. Si ce dernier accepte le texte tel quel, celui-ci sera définitivement adopté. A contrario, si le Conseil modifie le projet de texte, il sera renvoyé au Parlement en deuxième lecture. Dans un récent communiqué, Neelie Kroes, Vice-présidente de la Commission européenne, a précisé que les institutions européennes avaient émis le souhait que le projet final soit voté d’ici fin 2014.
Une fois la directive cybersécurité adoptée, les Etats membres devront la transposer dans leur législation interne dans un délai d’un an et demi. La France a pris les devants avec l’adoption de la loi de programmation militaire en décembre 2013 et la modification de son Code de la défense. Si les dispositions de la LPM 2014-2019 sont conformes aux orientations de politique européenne, la transposition du texte définitif de la directive est néanmoins susceptible de nécessiter quelques aménagements en droit français.
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(1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union, Bruxelles, le 7 février 2013. Voir à ce sujet notre article : http://dwavocat.blogspot.fr/2013/03/cybersecurite-le-developpement-dune.html ; et Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive NIS.
(2) Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
(3) Voir article 14 §8 de la Résolution législative du 13 mars 2014 qui prévoit que les obligations précitées ne s’appliquent pas “aux micro-entreprises telles qu'elles sont définies dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à moins que la micro-entreprise n'agisse comme succursale d'un acteur du marché”.
Bénédicte DELEPORTE
Betty SFEZ
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Avril 2014
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