Le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractère original du logiciel étant un préalable nécessaire à la protection. Une fois la protection acquise, les exceptions aux droits de l’auteur, dont le droit de décompiler le code objet du logiciel protégé pour assurer l’intéropérabilité entre ce logiciel et un logiciel tiers, sont strictement encadrées.
C’est ce que les juges ont rappelé dans deux décisions rendues en septembre 2011, opposant la société Nintendo à des revendeurs de “linkers”.
1. Rappel des conditions de protection des logiciels par le droit d’auteur
1.1 L'originalité : un préalable nécessaire à la protection du logiciel
Un logiciel, en tant qu’oeuvre de l’esprit, est protégé par le droit de la propriété intellectuelle, à condition d’être “original”.(1)
La loi ne définit pas précisément le critère d'originalité. Selon la jurisprudence, l'originalité d’une oeuvre consiste en “l’empreinte de l’auteur”, à savoir ce qui distingue cette oeuvre des autres. Ainsi, l'auteur du logiciel doit avoir "fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et (que) la matérialisation de cet effort résid(e) dans une structure individualisée".(2)
Le caractère original de l’oeuvre doit pouvoir être démontré par son titulaire en cas d'action en contrefaçon. Ce critère est soumis à l’appréciation des juges qui doivent, avant de faire droit à une telle demande, confirmer le caractère original du logiciel litigieux.(3)
En l’absence d’originalité, le logiciel ne pourra alors bénéficier de la protection par le droit de la propriété intellectuelle.
1.2 Les droits de l'auteur du logiciel et l’exception d’interopérabilité
Le logiciel original est protégé dès lors qu'il existe une certaine mise en forme, que cette mise en forme soit du code source ou du code objet, code source et code objet étant eux-mêmes protégés par le droit d'auteur.
L'auteur du logiciel détient sur celui-ci les droits de propriété intellectuelle qui y sont afférents : droits patrimoniaux (notamment le droit d’exploiter le logiciel et d’en tirer des revenus) et le droit moral (droit à la citation et au respect de l’intégrité l’oeuvre).(4)
Le logiciel ne pourra donc être utilisé par des tiers (distributeur, société de service ou utilisateur final) qu’avec l’accord de l'auteur, soit en vertu d’une licence d’utilisation, soit à la suite de la cession de tout ou partie des droits de l'auteur. Toute utilisation non autorisée du logiciel (reproduction ou distribution sans l’autorisation de l'auteur) pourra être qualifiée de contrefaçon, en vertu des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Toutefois, l’article L.122-6-1 du CPI prévoit des exceptions à l'accord préalable de l'auteur du logiciel, lorsque les actes de reproduction, traduction et adaptation du logiciel sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, pour faire une copie de sauvegarde ou pour procéder à la décompilation du logiciel.
La loi dispose cependant que l’exception d’interopérabilité permettant à l’utilisateur de décompiler le code objet sans nécessairement avoir obtenu l'autorisation préalable du titulaire des droits sur le logiciel est soumise aux conditions suivantes : que la décompilation soit accomplie par un utilisateur légitime du logiciel, que les informations nécessaires à l'interopérabilité n'aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles à l'utilisateur, et que la décompilation soit limitée aux parties du logiciel nécessaires à cette interopérabilité.
Enfin, les informations ainsi obtenues par l'utilisateur sont confidentielles et ne peuvent être utilisées qu’à des fins strictement limitées : (i) réalisation de l'interopérabilité avec un logiciel développé de façon indépendante ; (ii) interdiction de communiquer les données à des tiers, sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité ; et (iii) interdiction d’utilisation des données pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
Ces règles viennent d'être rappelées par deux décisions récentes des tribunaux parisiens concernant le même fabricant de jeux vidéo.
2. L’examen des conditions de protection du logiciel dans le contexte de la décompilation
2.1 L'originalité, condition nécessaire rappelée par le TGI de Paris
Dans une affaire opposant la société Nintendo Co. Ltd, fabricant de jeux et de consoles vidéo, à l’éditeur d’un site de vente en ligne d'accessoires pour jeux vidéo (le revendeur), le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance en référé, le 5 septembre 2011, jugeant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’originalité du logiciel contenu dans les produits du fabricant.(5)
Le fabricant, pour éviter le piratage de ses jeux vidéo, avait installé sur ses produits, des mesures techniques de protection empêchant les jeux piratés d'être lus sur ses consoles. Or, les produits distribués sur le site du revendeur ("linkers"), contournaient ces mesures et permettaient aux jeux piratés d'être lus sur les consoles du fabricant. Les linkers se présentent sous la forme de cartouches, identiques aux cartouches de jeux du fabricant, sur lesquelles des jeux vidéo contrefaits, disponibles sur internet, peuvent être chargés.
En l'espèce, le fabricant ne reprochait pas au revendeur l'atteinte aux mesures techniques de protection. Il avait assigné celui-ci en contrefaçon, au motif que le logiciel contenu dans les linkers en vente sur son site reproduisait le logiciel contenu dans les cartouches de jeux du fabricant. Le fabricant demandait en outre la cessation de la commercialisation des linkers.
Cependant, le fabricant, qui avait refusé de produire les codes sources de son logiciel pour des raisons de confidentialité, n’a pas su démontrer le caractère original de son oeuvre. En conséquence, faute de pouvoir vérifier le caractère original du logiciel du fabricant, le juge l’a débouté de sa demande en contrefaçon.
2.2 Décompilation du logiciel : l’exception d’interopérabilité très encadrée
Fin 2007, la société Nintendo avait assigné plusieurs revendeurs de linkers, considérant que ces produits (i) portaient atteinte aux mesures techniques de protection installées sur ses cartes de jeux et consoles, et (ii) comportaient des logiciels qui reproduisaient ses propres logiciels, sans son accord. La société Nintendo, qui avait été déboutée en première instance, a obtenu gain de cause en appel.
Dans un arrêt du 26 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris a condamné les revendeurs pour avoir importé et commercialisé des linkers. La Cour a jugé que les linkers constituaient un dispositif conçu pour porter atteinte aux mesures techniques de protection équipant les consoles et les jeux du fabricant, au sens de l’article L.331-5 du CPI, dont l’objet principal était de permettre l’exécution de jeux contrefaisants sur les consoles Nintendo.(6)
Concernant la contrefaçon de logiciel, la Cour a retenu que les revendeurs, qui avaient commercialisé des produits reproduisant les logiciels contenus dans les cartes de jeux et la console vidéo du fabricant, avaient commis un délit de contrefaçon de logiciel, au mépris des droits du fabricant.
En effet, la Cour a constaté que les développeurs des linkers avaient nécessairement décompilé les logiciels contenus dans les cartes de jeux et la console du fabricant puisqu'ils avaient besoin des codes sources des produits du fabricant afin d’en comprendre le fonctionnement et de permettre à leurs propres cartes d’interagir avec la console du fabricant, ce dernier n’ayant pas communiqué ses codes sources.
Or, en l'espèce, les développeurs et revendeurs n’avaient pas obtenu l’autorisation du fabricant, aux fins de décompilation. Ils ne pouvaient en outre se prévaloir de l’exception légale d’interopérabilité (art. L.122-6-1 IV du CPI) puisqu’ils n'étaient pas utilisateurs légitimes du logiciel du fabricant et n'avaient pas demandé au fabricant l’accès aux informations nécessaires à la décompilation. Leur but n’était pas de développer un logiciel indépendant et intéropérable avec celui du fabricant, mais au contraire, de commercialiser des dispositifs contournant les mesures techniques de protection des cartes de jeux et consoles vidéo du fabricant et, ce faisant, de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
On retiendra les montants que les défendeurs ont été condamnés à payer à Nintendo dans cette affaire : outre des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 4 mois à 2 ans, 460.500 euros d’amende et 4.795.470 euros de dommages et intérêts cumulés.
En conclusion, l’intérêt de ces décisions, rendues à quelques jours d’intervalle, est de rappeler les conditions de protection du logiciel, puis les contours des droits du titulaire sur son logiciel. D’une part, le caractère original d’une oeuvre de l’esprit, comme le logiciel, n’est pas présumée. Si le tribunal ne peut constater le caractère original de l’oeuvre, il ne pourra donner droit aux demandes du titulaire en cas de contrefaçon alléguée. D’autre part, sous réserve de l’originalité de l’oeuvre, les droits accordés à l’auteur sont très “forts” et les exceptions à ces droits, tels qu’énoncés à l’article L122-6-1 du CPI, n’ont pour objet que de permettre aux utilisateurs légitimes d’utiliser l’oeuvre “sereinement”, sans pour autant justifier une atteinte disproportionnée aux droits de l’auteur ou un détournement des objectifs des dispositions légales.
C’est ce que les juges ont rappelé dans deux décisions rendues en septembre 2011, opposant la société Nintendo à des revendeurs de “linkers”.
1. Rappel des conditions de protection des logiciels par le droit d’auteur
1.1 L'originalité : un préalable nécessaire à la protection du logiciel
Un logiciel, en tant qu’oeuvre de l’esprit, est protégé par le droit de la propriété intellectuelle, à condition d’être “original”.(1)
La loi ne définit pas précisément le critère d'originalité. Selon la jurisprudence, l'originalité d’une oeuvre consiste en “l’empreinte de l’auteur”, à savoir ce qui distingue cette oeuvre des autres. Ainsi, l'auteur du logiciel doit avoir "fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et (que) la matérialisation de cet effort résid(e) dans une structure individualisée".(2)
Le caractère original de l’oeuvre doit pouvoir être démontré par son titulaire en cas d'action en contrefaçon. Ce critère est soumis à l’appréciation des juges qui doivent, avant de faire droit à une telle demande, confirmer le caractère original du logiciel litigieux.(3)
En l’absence d’originalité, le logiciel ne pourra alors bénéficier de la protection par le droit de la propriété intellectuelle.
1.2 Les droits de l'auteur du logiciel et l’exception d’interopérabilité
Le logiciel original est protégé dès lors qu'il existe une certaine mise en forme, que cette mise en forme soit du code source ou du code objet, code source et code objet étant eux-mêmes protégés par le droit d'auteur.
L'auteur du logiciel détient sur celui-ci les droits de propriété intellectuelle qui y sont afférents : droits patrimoniaux (notamment le droit d’exploiter le logiciel et d’en tirer des revenus) et le droit moral (droit à la citation et au respect de l’intégrité l’oeuvre).(4)
Le logiciel ne pourra donc être utilisé par des tiers (distributeur, société de service ou utilisateur final) qu’avec l’accord de l'auteur, soit en vertu d’une licence d’utilisation, soit à la suite de la cession de tout ou partie des droits de l'auteur. Toute utilisation non autorisée du logiciel (reproduction ou distribution sans l’autorisation de l'auteur) pourra être qualifiée de contrefaçon, en vertu des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Toutefois, l’article L.122-6-1 du CPI prévoit des exceptions à l'accord préalable de l'auteur du logiciel, lorsque les actes de reproduction, traduction et adaptation du logiciel sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, pour faire une copie de sauvegarde ou pour procéder à la décompilation du logiciel.
La loi dispose cependant que l’exception d’interopérabilité permettant à l’utilisateur de décompiler le code objet sans nécessairement avoir obtenu l'autorisation préalable du titulaire des droits sur le logiciel est soumise aux conditions suivantes : que la décompilation soit accomplie par un utilisateur légitime du logiciel, que les informations nécessaires à l'interopérabilité n'aient pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles à l'utilisateur, et que la décompilation soit limitée aux parties du logiciel nécessaires à cette interopérabilité.
Enfin, les informations ainsi obtenues par l'utilisateur sont confidentielles et ne peuvent être utilisées qu’à des fins strictement limitées : (i) réalisation de l'interopérabilité avec un logiciel développé de façon indépendante ; (ii) interdiction de communiquer les données à des tiers, sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité ; et (iii) interdiction d’utilisation des données pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
Ces règles viennent d'être rappelées par deux décisions récentes des tribunaux parisiens concernant le même fabricant de jeux vidéo.
2. L’examen des conditions de protection du logiciel dans le contexte de la décompilation
2.1 L'originalité, condition nécessaire rappelée par le TGI de Paris
Dans une affaire opposant la société Nintendo Co. Ltd, fabricant de jeux et de consoles vidéo, à l’éditeur d’un site de vente en ligne d'accessoires pour jeux vidéo (le revendeur), le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance en référé, le 5 septembre 2011, jugeant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’originalité du logiciel contenu dans les produits du fabricant.(5)
Le fabricant, pour éviter le piratage de ses jeux vidéo, avait installé sur ses produits, des mesures techniques de protection empêchant les jeux piratés d'être lus sur ses consoles. Or, les produits distribués sur le site du revendeur ("linkers"), contournaient ces mesures et permettaient aux jeux piratés d'être lus sur les consoles du fabricant. Les linkers se présentent sous la forme de cartouches, identiques aux cartouches de jeux du fabricant, sur lesquelles des jeux vidéo contrefaits, disponibles sur internet, peuvent être chargés.
En l'espèce, le fabricant ne reprochait pas au revendeur l'atteinte aux mesures techniques de protection. Il avait assigné celui-ci en contrefaçon, au motif que le logiciel contenu dans les linkers en vente sur son site reproduisait le logiciel contenu dans les cartouches de jeux du fabricant. Le fabricant demandait en outre la cessation de la commercialisation des linkers.
Cependant, le fabricant, qui avait refusé de produire les codes sources de son logiciel pour des raisons de confidentialité, n’a pas su démontrer le caractère original de son oeuvre. En conséquence, faute de pouvoir vérifier le caractère original du logiciel du fabricant, le juge l’a débouté de sa demande en contrefaçon.
2.2 Décompilation du logiciel : l’exception d’interopérabilité très encadrée
Fin 2007, la société Nintendo avait assigné plusieurs revendeurs de linkers, considérant que ces produits (i) portaient atteinte aux mesures techniques de protection installées sur ses cartes de jeux et consoles, et (ii) comportaient des logiciels qui reproduisaient ses propres logiciels, sans son accord. La société Nintendo, qui avait été déboutée en première instance, a obtenu gain de cause en appel.
Dans un arrêt du 26 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris a condamné les revendeurs pour avoir importé et commercialisé des linkers. La Cour a jugé que les linkers constituaient un dispositif conçu pour porter atteinte aux mesures techniques de protection équipant les consoles et les jeux du fabricant, au sens de l’article L.331-5 du CPI, dont l’objet principal était de permettre l’exécution de jeux contrefaisants sur les consoles Nintendo.(6)
Concernant la contrefaçon de logiciel, la Cour a retenu que les revendeurs, qui avaient commercialisé des produits reproduisant les logiciels contenus dans les cartes de jeux et la console vidéo du fabricant, avaient commis un délit de contrefaçon de logiciel, au mépris des droits du fabricant.
En effet, la Cour a constaté que les développeurs des linkers avaient nécessairement décompilé les logiciels contenus dans les cartes de jeux et la console du fabricant puisqu'ils avaient besoin des codes sources des produits du fabricant afin d’en comprendre le fonctionnement et de permettre à leurs propres cartes d’interagir avec la console du fabricant, ce dernier n’ayant pas communiqué ses codes sources.
Or, en l'espèce, les développeurs et revendeurs n’avaient pas obtenu l’autorisation du fabricant, aux fins de décompilation. Ils ne pouvaient en outre se prévaloir de l’exception légale d’interopérabilité (art. L.122-6-1 IV du CPI) puisqu’ils n'étaient pas utilisateurs légitimes du logiciel du fabricant et n'avaient pas demandé au fabricant l’accès aux informations nécessaires à la décompilation. Leur but n’était pas de développer un logiciel indépendant et intéropérable avec celui du fabricant, mais au contraire, de commercialiser des dispositifs contournant les mesures techniques de protection des cartes de jeux et consoles vidéo du fabricant et, ce faisant, de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
On retiendra les montants que les défendeurs ont été condamnés à payer à Nintendo dans cette affaire : outre des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 4 mois à 2 ans, 460.500 euros d’amende et 4.795.470 euros de dommages et intérêts cumulés.
En conclusion, l’intérêt de ces décisions, rendues à quelques jours d’intervalle, est de rappeler les conditions de protection du logiciel, puis les contours des droits du titulaire sur son logiciel. D’une part, le caractère original d’une oeuvre de l’esprit, comme le logiciel, n’est pas présumée. Si le tribunal ne peut constater le caractère original de l’oeuvre, il ne pourra donner droit aux demandes du titulaire en cas de contrefaçon alléguée. D’autre part, sous réserve de l’originalité de l’oeuvre, les droits accordés à l’auteur sont très “forts” et les exceptions à ces droits, tels qu’énoncés à l’article L122-6-1 du CPI, n’ont pour objet que de permettre aux utilisateurs légitimes d’utiliser l’oeuvre “sereinement”, sans pour autant justifier une atteinte disproportionnée aux droits de l’auteur ou un détournement des objectifs des dispositions légales.
* * * * * * * * * *
(1) Article L.112-2 (13°) du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
(2) Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot , n°83-10477.
(3) Cass. crim., 27 mai 2008, n°07-87253.
(4) Articles L.111-1, L.121-1, L.121-7 et L.122-6 du CPI
(5) TGI de Paris, ordonnance de référé, 5 septembre 2011, Nintendo Co. Ltd, Nintendo France c/ M.M.
(6) Cour d'appel de Paris, Pole 5, ch. 12, 26 septembre 2011, Nintendo c/ Absolute Games, Divineo et autres. Cet arrêt, particulièrement développé, porte sur plusieurs questions de droit, dont le délit d’atteinte aux mesures de protection techniques (Art. L.331-5), la contrefaçon du droit d’auteur de logiciel, la contrefaçon de marque, etc. Nous n’avons abordé dans cet article que l’atteinte aux droits d’auteur du logiciel.
Bénédicte DELEPORTE - Avocat
Betty SFEZ - Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com
Octobre 2011
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