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vendredi 14 juin 2013

Conflit entre les noms de domaine e-obseques.fr et i-obseques-paris.fr : absence de concurrence déloyale

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 24 mai 2013 une décision intéressante en matière de noms de domaine. (1) Dans cette décision, le Tribunal a rappelé que le titulaire d’un nom de domaine descriptif de l'objet même du site web auquel il renvoit ne peut se prévaloir d’une quelconque protection juridique. En conséquence, l’exploitation par un concurrent d’un nom de domaine similaire ne constitue pas une faute.


1. Le contexte

Cette affaire opposait la société Le Passage exploitant un site web proposant des services d'obsèques dans toute la France à l’URL e-obseques.fr, à la société Services Funéraires - Ville de Paris (SFVP) exploitant un site web fournissant des services funéraires, à Paris et en proche banlieue parisienne à l’URL i-obseques-paris.fr.

Les noms de domaine e-obseques.fr et i-obseques-paris.fr avaient été respectivement enregistrés  en août 2010 et en avril 2011.

La société Le Passage a assigné les SFVP au motif que l'utilisation d'un nom de domaine, proche du sien, créait une confusion avec son propre site web et qu'en faisant ce choix de nom de domaine les SFVP agissaient de façon déloyale. La société Le Passage prétendait ainsi que l'attitude des SFVP était constitutive d'actes de concurrence déloyale.


2. Le caractère générique du nom de domaine e-obseques.fr

    2.1 Les arguments du titulaire du nom de domaine i-obseques-paris.fr

Les SFVP ont rejeté les prétentions de la société Le Passage pour les raisons suivantes :

    - d’une part, le nom de domaine e-obseques.fr est descriptif et n'est pas similaire à i-obseques-paris.fr. En outre, l'analyse comparative des sites et des services fournis permet d'affirmer que les activités des deux sociétés ne sont pas identiques. Or, selon les SFVP, il ne peut exister de risque de confusion entre les activités des deux sociétés, dans la mesure où ni les noms de domaine, ni les sites web, ni les services proposés sont identiques ou similaires ;

    - d’autre part, les SFVP affirment ne pas avoir capté la clientèle de la société Le Passage et soulignent à ce titre, que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une quelconque baisse du nombre de visites sur son site, ni d'une baisse de chiffre d'affaires depuis le lancement du site i-obseques-paris.fr.

En conséquence, les SFVP soutenaient n'avoir commis aucune faute et donc aucun acte de concurrence déloyale.

    2.2 Seul un nom de domaine distinctif peut être protégé
Il est de jurisprudence constante que seul doit être protégé le nom de domaine distinctif. Les tribunaux rejettent ainsi l'idée d'une protection basée sur l'antériorité du dépôt d'un nom de domaine générique.

Dans notre affaire, les SFVP considéraient que le nom de domaine e-obseques.fr était dénué de caractère distinctif, pour les raisons suivantes :

    - le nom de domaine e-obseques.fr correspond à la désignation du service fourni par la société Le Passage, à savoir un service d’obsèques proposé par voie électronique. En effet, le préfixe "e" désigne habituellement un service par voie électronique ; le terme "obseques" désigne le service fourni ;
    - les termes composant ce nom de domaine s'apparentent à des mots-clés, comme ceux utilisés pour effectuer une requête sur un moteur de recherche, pour naviguer sur internet ;
    - les termes composant ce nom de domaine ne permettent pas l'identification d'une entreprise particulière.

Dès lors, les SFVP considéraient que les termes composant le nom de domaine de la société Le Passage étaient purement descriptifs de son activité et que le nom de domaine e-obseques.fr était dépourvu de toute originalité et de caractère distinctif. Les SFVP concluaient que ce caractère descriptif privait la société Le Passage d'une quelconque exclusivité quant à l'utilisation des termes composant le nom de domaine e-obseques.fr.


3. Une décision en ligne avec la jurisprudence des noms de domaine

Le Tribunal a suivi les arguments des SFVP en relevant que :

    - l’adresse internet choisie par la société Le Passage pour exercer son activité est la simple juxtaposition du mot obsèques et de la lettre “e-” ;
    - dans l’environnement internet, la lettre “e-” associée au terme “commerce” évoque le commerce électronique ;
    - l’adresse «“e-obseques.fr” signifie donc “commerce électronique d’obsèques”, ce qui est l’exacte activité du site internet exploité par la société Le Passage.

Selon le Tribunal, en choisissant des termes intégralement descriptifs, la société Le Passage s’exposait à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents et notamment sur les moteurs de recherches, qui prennent en compte la requête “obsèques” pour délivrer leurs réponses.

Compte tenu de ce choix de nom de domaine, qui lui a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, le Tribunal a jugé que la société Le Passage ne pouvait revendiquer une protection qui aboutirait à lui reconnaître un monopole d’utilisation d’un terme descriptif.

Enfin, le Tribunal a constaté que la société Le Passage n'était pas en mesure d’établir  l'existence d'une confusion entre le graphisme de leur site et celui du site web des SFVP. Le Tribunal a donc jugé que les SFVP n'avaient commis aucune faute et a débouté la société Le Passage de toutes ses demandes.


Cette décision est conforme à la jurisprudence actuelle en matière de noms de domaine. Ainsi, dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Bastia, les juges ont rendu une décision similaire concernant les noms de domaines "mariagesencorse.com" et "mariageencorse". (2)

Dans cette affaire, le titulaire du nom de domaine "mariagesencorse.com" avait assigné en concurrence déloyale, le titulaire du nom de domaine "mariageencorse", enregistré postérieurement. Le demandeur réclamait que la société concurrente soit condamnée (i) à ne plus utiliser le nom de domaine litigieux, (ii) à procéder aux formalités de transfert du nom de domaine au profit du demandeur et (iii) à payer des dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral. Le demandeur a été débouté de ses demandes au motif que le nom de domaine litigieux était générique et descriptif de l’activité de la société. Son titulaire ne pouvait donc valablement se prévaloir de la protection d'un tel nom de domaine.


                                                    * * * * * * * * * * *

(1) Tribunal de commerce de Paris, 15e ch., 24 mai 2013, C. Davril, Le Passage / SFVP. Voir décision sur Légalis : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3764. A noter que dans cette affaire, les SFVP étaient représentés par le Cabinet Deleporte Wentz Avocat.


(2) CA Bastia, ch. civ. B, 20 mars 2013, Angela A. c/ Iris Média et autres.


Betty SFEZ
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2013

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