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mardi 24 novembre 2020

Données numériques post-mortem : comment gérer les données d’un proche décédé ?

 


La plupart d’entre nous avons créé et utilisons plusieurs comptes en ligne, que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles, sans oublier la messagerie électronique… Toutefois, lors du décès du titulaire de comptes en ligne se pose la question de la gestion de ses données. En effet, la mort physique n’entraîne pas automatiquement la mort numérique et les comptes personnels, même inactifs, peuvent rester en ligne pendant des période plus ou moins longues. La question de la gestion des données numériques d’une personne décédée est essentielle lorsque l’on sait que chaque jour, 8.000 personnes en moyenne, inscrites sur Facebook, décèdent dans le monde. (1)


1. Les données personnelles numériques sont, par définition, personnelles

Les données à caractère personnel sont définies comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, c’est-à-dire la personne concernée. Toute autre personne, y compris ses héritiers, est dès lors considérée comme un tiers. (2)

Les droits de la personne concernée (notamment les droits d’accès, de rectification et de suppression des données) sont attachés à cette personne et ne peuvent être exercés que par elle. Ce principe a ainsi été rappelé par les juges du Conseil d’Etat par deux arrêts en 2011 et 2017. (3) Les comptes de messagerie électronique sont, eux, couverts par le secret des correspondances.

Les droits de la personne concernée s’éteignent à son décès. Les tiers, héritiers et proches du défunt, n’ont donc pas automatiquement accès à ses comptes ouverts sur les plateformes et réseaux sociaux.

Que deviennent alors ses données numériques, ses comptes ouverts sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ses comptes de messagerie ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi pour une république numérique, (4) les ayants droit d’une personne décédée ne pouvaient avoir accès à ses données numériques que dans des cas limités, aux fins d’exercer leurs droits en qualité d’héritiers (accès aux données de comptes bancaires par exemple).

De nombreux sites web, plateformes et réseaux sociaux clôturent automatiquement les comptes inactifs au bout d’une certaine période (1 an, 2 ans, voire plus). Cependant, les exploitants des sites n’ont pas connaissance du décès de leurs utilisateurs et ne peuvent intervenir pour supprimer leurs comptes à leur décès. D’autres plateformes n’ont pas de procédure particulière pour les comptes inactifs. Il existe donc de nombreux comptes inactifs pour cause de décès de leurs titulaires qui restent en ligne, la mort physique n’entraînant pas automatiquement la mort numérique.


2. Les conditions de la mise à jour des données numériques après la mort d’un proche

La Loi pour une république numérique a prévu une procédure assez complète aux fins de gérer la mort numérique d’un proche, en respectant le “testament numérique” du défunt. Ces dispositions figurent désormais à l’article 85 de la loi Informatique et Libertés, modifiée.

Deux options peuvent se présenter : soit la personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, soit elle n’a pas prévu de directives.

    a) La personne a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès

Les directives définissent les conditions d’accès et de traitement de ses données personnelles après son décès. La personne concernée peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, au même titre qu’un testament.

Au cas où la personne concernée a défini des directives relatives à ses données personnelles après son décès, celles-ci peuvent être générales ou particulières.

Les directives générales portent sur l’ensemble des données personnelles de la personne concernée. Elles peuvent désigner la personne qui sera chargée de leur exécution. A défaut de désignation d’une personne spécifique, et sauf directive contraire, ses héritiers seront habilités à en prendre connaissance au décès de leur proche et à demander leur mise en oeuvre. Ces directives peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique, certifié par la CNIL. L’existence de directives générales et le tiers de confiance sont inscrits dans un registre unique.

Les directives particulières portent sur les traitements de données identifiés dans ces directives, qui sont ensuite enregistrées auprès des responsables de traitement concernés, à savoir les plateformes et réseaux sociaux. A cette fin, les conditions d’utilisation des plateformes et/ou politiques de protection de la vie privée doivent mentionner cette possibilité. Toutefois, ce traitement doit faire l’objet d’un consentement spécifique, distinct de l’acceptation des conditions d’utilisation.

    b) La personne n’a pas prévu de directives relatives à ses données personnelles après son décès

Dans ce cas, ses héritiers ne peuvent exercer leurs droits qu’aux fins d’une part, d’organiser et de régler la succession du défunt en accédant aux informations utiles à la liquidation et au partage de la succession et d’autre part, de faire prendre en compte le décès par le responsable du traitement (clôture du compte utilisateur, mise à jour du compte, etc.).

Les principaux réseaux sociaux ont prévu des fonctionnalités de suppression de comptes inactifs suite au décès de leur titulaire (sauf mention contraire du défunt dans ses directives) ou de passage en mode “mémorial” (cf. Facebook) pour que les proches et amis puissent échanger et laisser des messages à sa mémoire. La CNIL publie sur son site une liste de réseaux sociaux ayant mis en place ce type de fonctionnalité, avec les liens vers les pages permettant de signaler le décès d’un proche.

En cas de désaccord entre les héritiers, ou si l’un d’eux estime notamment que l’utilisation des données personnelles d’une personne décédée porte atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur, ceux-ci peuvent saisir le tribunal judiciaire compétent.


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(1) Source : CNIL “Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ?”

(2) Voir définitions à l’article 4 du Règlement général pour la protection des données (RGPD)

(3) Arrêt CE du 29 juin 2011, req. n°339147 ; Arrêt CE du 7 juin 2017, req. n°399446

(4) Loi n°2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Novembre 2020

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